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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 juin 2025, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23MK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 juin 2025 à Heures
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 juin 2025 par LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [X] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 07 juin 2025 à 12h19 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2172;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Juin 2025 reçue et enregistrée le 08 Juin 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23MK;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD-AKNI Cherryne substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon,
[X] [Z]
né le 01 Octobre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me HOSSOU, avocat choisi au barreau de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23MK et RG 25/2172, sous le numéro RG unique N° RG 25/02168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23MK ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [X] [Z] le 01 mars 2023, confirmée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2024 ;
Attendu que par décision en date du 06 juin 2025 notifiée le 06 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 08 Juin 2025 , reçue le 08 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 juin 2025, reçue le 07 juin 2025, [X] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que le conseil de Monsieur [Z] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen et qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, sur le passeport, l’autorité administrative a indiqué dans sa décision de placement en rétention administrative que Monsieur [Z] n’a produit qu’une photographie de son passeport tunisien valable jusqu’au 28 novembre 2027 et qu’il est donc démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ; Que la préfecture a ainsi pris en compte l’existence de cette photographie avec la date d’expiration du passeport visible sur ladite photographie, a apprécié la portée de la communication par l’intéressé d’une photographie et non de l’original, et en a tiré la conséquence que Monsieur [Z], n’ayant pas l’original en sa possession, ne disposait pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ; Que Monsieur [Z] n’avait fourni que cette photographie sur son téléphone lors de la garde-à-vue qui a précédé la décision de placement en rétention administrative ; Que l’autorité administrative a donc apprécié cet aspect de la situation personnelle de Monsieur [D] avec les éléments dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris son arrêté et il ne peut lui être reproché une insuffisance de motivation sur ce point ;
Attendu, sur la question de la résidence pérenne et stable sur le territoire et les liens familiaux (membres de sa famille et épouse), que la préfecture, à nouveau, a décidé du placement en rétention administrative avec les éléments portés à sa connaissance à cet égard à la date de l’arrêté de placement, à savoir les seules déclarations de Monsieur [Z] en garde-à-vue ; qu’il n’est donc pas possible de retenir une insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle de l’intéressé lorsque l’autorité administrative écrit que Monsieur [Z] déclare au cours de son audition du 6 juin 2025 être marié avec une ressortissante française mais qu’il ne justifie ni du lien conjugal, ni d’une communauté de vie avec cette dernière et qu’il ne peut partant se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables ;
Attendu, sur le travail, que compte tenu de la décision du 20 février 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour et le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2024 confirmant cette décision, tous deux visés dans l’arrêté de placement en rétention administrative litigieux, il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale une insuffisance de motivation sur cette question étant donné les conséquences en cette matière d’un refus de titre de séjour ; qu’en outre, il est à noter que les justificatifs produits dans le cadre de la présente instance par Monsieur [Z] relatifs à son emploi (certificat d’enregistrement et attestation de déclaration préalable à l’embauche et bulletins de salaire) sont tous antérieurs à la décision de refus de titre de séjour.
Attendu, sur la contestation soulevée par Monsieur [Z] sur les conclusions que la préfecture tire des signalisations effectuées par les forces de l’ordre à son propos, qu’elle ne concerne pas la question relative au caractère suffisant ou non de la motivation mais le choix réalisé par le préfet du Puy-de-Dôme de retenir ces éléments comme établissant l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Attendu que, pour le reste, l’arrêté de placement en rétention administrative fait état de la décision du 20 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français (même décision que celle de refus de délivrance du titre de séjour), de la décision du 21 novembre 2023 d’assignation à résidence, du procès-verbal du 24 novembre 2023 constatant les manquements de Monsieur [Z] à son obligation de pointage auprès des services de police, de la décision du 9 janvier 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, de la décision du 9 janvier 2024 d’assignation à résidence, du procès-verbal du 19 janvier 2024 constatant les manquements de Monsieur [Z] à son obligation de pointage auprès des services de police et de la décision du 6 juin 2025 d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, portant la durée totale de cette interdiction à trois ans ;
Attendu en conséquence qu’à la date à laquelle le préfet a statué, il apparaît avoir retenu suffisamment de motifs positifs dans son arrêté pour motiver sa décision de placement en rétention de Monsieur [Z] ; que, partant, le moyen sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle emportant l’édiction d’une mesure disproportionnée
Attendu qu’il a été vu ci-dessus que, lorsque l’autorité administrative a pris sa décision de placement en rétention administrative, seule une photographie du passeport lui a été communiquée et, pour l’adresse stable sur le territoire, elle n’avait que les déclarations de l’intéressé en garde-à-vue ;
Attendu également qu’il est visé dans l’arrêté de placement en rétention administrative deux décisions d’assignation à résidence en date du 21 novembre 2023 et du 9 janvier 2024 et le procès-verbal de carence pour chacune d’elle en date pour le premier du 24 novembre 2023 et pour le second du 19 janvier 2024 ;
Attendu en conséquence que Monsieur [Z] ne peut soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation relativement à ses garanties de représentation effectives et que la mesure de rétention administrative prise était partant disproportionnée;
Attendu dès lors qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est susceptible d’être retenue et que le moyen sera rejeté ;
Sur l’absence de menace pour l’ordre public
Attendu qu’il est à rappeler qu’il n’est possible de ne retenir qu’une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’autorité administrative et que tel n’est pas le cas en l’occurence s’agissant de la menace pour l’ordre public puisque le préfet a visé, en les détaillant, les signalisations dont Monsieur [Z] a fait l’objet par les services de police et a mentionné la garde-à-vue du 6 juin 2025 ainsi que les faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu par conséquent qu’il ne peut être caractérisé une erreur manifeste d’appréciation et que le moyen sera rejeté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 Juin 2025, reçue le 08 Juin 2025 à 12h19, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en ce qu’il a déjà fait l’objet de deux assignations à résidence antérieures qui se sont soldées par des carences à présentation;
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23MK et 25/2172, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02168 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23MK ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [Z] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [Z] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [Z] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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