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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02340 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5QI
AFFAIRE : SDC immeuble du [Adresse 9] à [Localité 13] C/ [Z] [Y], [G] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC immeuble du [Adresse 11], dont le siège social est sis C/ [Adresse 16]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [Z] [Y]
née le 25 Janvier 1959 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître [C] [K] de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692, Grosse + CCC
Me [D] [I] – [Adresse 1] [J] – 2563 Grosse + CCC
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [Z] [Y], veuve [M] ainsi que Monsieur [G] [E] aux fins de : vu notamment l’article 834 du Code de procédure civile,
— condamner les requis, à une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après signification de l’ordonnance à intervenir et ce pour six mois, à procéder à l’arrachage des pieds de lierre à l’origine des nuisances et détériorations subies au sein de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2]
— les condamner in solidum à titre provisionnel à payer la somme de 17 449,30 € en indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, s’agissant du montant des travaux de réparation qui vont devoir être entrepris sur la façade de l’immeuble, selon devis du 22 mai 2024, à parfaire au jour de l’audience
— condamner Madame [Z] [M] ainsi que Monsieur [G] [E], chacun, à verser la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
— l’immeuble du [Adresse 10] est placé sous le régime de la copropriété. Que Madame [M] est propriétaire d’un immeuble sis au [Adresse 3], géré par la société DAVEAU CONSEIL et qu’elle loue ce bien à Monsieur [G] [E]
— les plantations provenant du lot de Madame [M] ne sont pas entretenues comme cela résulte d’un procès-verbal de constatation du 21 octobre 2022, dûment signé par toutes les parties en présence. Qu’un pied de lierre a causé des dommages aux parties communes de l’immeuble situé [Adresse 6] et lourdement endommagé les façades
— de surcroît, un arbre provenant du lot de Madame [M] n’avait pas été élagué et a amplifié le dommage
— une déclaration de sinistre a été régularisée suite aux dommages causés le 21 octobre 2022. Qu’en parallèle, il a été demandé au locataire de Madame [M] de faire le nécessaire pour éradiquer le lierre, par lettre recommandée avec accusé réception du 28 octobre 2022. Que la société DAVEAU CONSEIL a finalement pris attache avec ce dernier, plus d’un mois plus tard
— ni le locataire, ni propriétaire n’ont donné suite au devis communiqué. Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a écrit à DAVEAU CONSEIL afin que Madame [M] mette fin au trouble, en vain
— il a repris attache avec la société DAVEAU CONSEIL par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2023, toujours en vain
— le conseil du syndicat des copropriétaires a écrit à la société DAVEAU CONSEIL par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023. Que si cette dernière a écrit à la CAISSE D’EPARGNE (assureur de Monsieur [E]) début juillet 2023, aucuns travaux n’a été entrepris
— il a fait procéder à un constat d’huissier les 8 janvier et le 8 février 2024, lequel démontre également la dégradation des façades du [Adresse 9] et la nécessité de procéder à leurs remises en état. Qu’à son initiative, il a tenté de régler amiablement le litige et proposé une conciliation
— les parties ont été convoquées par Madame [X] [F] en la mairie de [Localité 14] le 14 octobre 2024. Que la réunion n’a pas permis de parvenir à un accord.
En défense Madame [Z] [Y], veuve [M] demande au juge des référés de :
— juger que l’obligation d’entretien du jardin, partie privative, laquelle comprend la taille et l’arrachage des végétaux, pèse sur Monsieur [E], en qualité de locataire
— juger que par la voix de son mandataire la régie ORPI DEVAUX CONSEIL, elle a fait le nécessaire pour faire cesser le trouble en demandant à plusieurs reprises, à Monsieur [E], d’assurer l’entretien des végétaux
— juger qu’il n’est pas démontré que le lierre situé dans le lot privatif lui appartenant, loué à Monsieur [E], est bien à l’origine des détériorations causées en façade de l’immeuble [Adresse 6]
— juger que l’obligation de faire dont il est sollicité l’exécution par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] se heurte à l’existence de contestations sérieuses
— la débouter de ses demandes à son encontre
— à titre subsidiaire, fixer à la somme de 2 748 € HT le montant de l’indemnité provisionnelle à allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] au titre de la reprise des dommages causés en façade
— condamner Monsieur [G] [E] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre
— condamner le syndicat demandeur à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [G] [E] dans ses écritures entend que :
— il soit jugé à titre principal, l’absence d’intérêt à agir à son encontre
— il soit jugé à titre subsidiaire, que l’origine du sinistre invoqué par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] n’est pas déterminée et qu’il existe à tout le moins des contestations sérieuses
— ce dernier soit condamné à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 3 000 € au titre des préjudices moraux et matériels subis, outre celle de 2 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 13] dans ses dernières écritures, tout en maintenant ses demandes, entend que :
— Madame [Z] [M] et Monsieur [G] [E] soient condamnés toujours sous astreinte, à procéder à l’arrachage des pieds de végétaux qui poussent dans la cour privative du bien que la première donne en location au second, identifiés par le procès-verbal de constat du 8 janvier 2024 comme étant à l’origine des nuisances et détériorations subies au sein de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2], notamment le pied principal mentionné en page 14 du procès- verbal du 16 décembre 2024
— Madame [Z] [M] et Monsieur [G] [E] soient condamnés in solidum à payer la somme provisionnelle de 17 449,30 € en indemnisation des préjudices subis, s’agissant du montant des travaux de réparation qui vont devoir être entrepris sur la façade de l’immeuble, selon devis du 22 mai 2024
— les défendeurs soient condamnés, chacun, à verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce, le trouble manifestement illicite est avéré à raison de la production d’un procès verbal de constatations du CET IRD désigné par la compagnie AXERIA IARD, assureur de la REGIE POZETTO suite au sinistre déclaré le 21 octobre 2022, lequel relève que :
* liste des présents : Madame [R] [V], gestionnaire syndic pour REGIE POZETTO, Madame [L] [T], ORPI DAVEAU CONSEIL, gestionnaire locatif du logement de Madame [M], Monsieur [A] [O] Expert MAAF intervenant pour Madame [M], Madame [H] [N] Expert ELEX RHONE ALPES AUVERGNE [Localité 13], cabinet d’expertise de SLCI TADARY, Référence: 23EAG4857. Assureur AXA, Police N°10801662304
Monsieur [U] [W], expert du cabinet CET [Localité 13], intervenant pour AXERIA lARD, assureur de REGIE POZETTO, Police : C1RDP063861, Numéro sinistre : 2022S1RDP473334, Référence expert: 2023LN 10757
* Liste des Absents dûment convoqués : Monsieur [G] [E], locataire auprès de Madame [M] et BPCE CAISSE D’EPARGNE assureur de [G] [E] Police N°013433977
* circonstances et cause du sinistre : REGIE POZETTO est syndic professionnel de l’immeuble [Adresse 8], SLCI TADARY est syndic professionnel de l’immeuble [Adresse 5], Monsieur [G] [E] est locataire d’un logement en rez-de-jardin au [Adresse 5] auprès de Madame [M]. La gestion locative du bien est assurée par ORPI DAVEAU CONSEIL. Le lierre dont le pied est situé dans le jardin a usage exclusif de Monsieur [E] a causé des dommages à l’immeuble [Adresse 8] du fait de son développement et son entretien qui n’est pas réalisé. Cause : la cause des dommages est liée au développement du lierre depuis le jardin de Monsieur [E] / dommages constatés : Nous constatons des dommages sur le mur de façade de l’immeuble sur cour intérieur [Adresse 8].
Que le Commissaire de justice mandaté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a par ailleurs dans son procès verbal de constat du 8 janvier 2024 confirmé les conclusions du CET IRD.
Attendu que dès lors la responsabilité de Madame [Z] [Y], veuve [M] est engagée en sa qualité de propriétaire, de même que celle de Monsieur [G] [E], son locataire, à raison des troubles de voisinage subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8].
Que seuls les juges du fond pourront se prononcer sur la demande de garantie présentée par Madame [Z] [Y], veuve [M] à l’égard de son locataire.
Qu’il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [Y], veuve [M] et Monsieur [G] [E], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de six mois, à procéder à l’arrachage des pieds de lierre à l’origine des nuisances et détériorations subies au sein de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2].
Qu’il n’y a pas lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte.
Que Madame [Z] [M] et Monsieur [G] [E] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 13] la somme provisionnelle de 17 449,30 € en indemnisation des préjudices subis, s’agissant du montant des travaux de réparation qui devront être entrepris sur la façade de l’immeuble, selon devis du 22 mai 2024.
Attendu que l’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [Z] [Y], veuve [M] et Monsieur [G] [E] seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme globale de 1 500 € de ce chef.
Que Madame [Z] [Y], veuve [M] et Monsieur [G] [E] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONDAMNONS Madame [Z] [Y], veuve [M] et Monsieur [G] [E], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de six mois, à procéder à l’arrachage des pieds de lierre à l’origine des nuisances et détériorations subies au sein de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2] ;
DISONS n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [M] et Monsieur [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme provisionnelle de 17 449,30 € en indemnisation des préjudices subis, s’agissant du montant des travaux de réparation qui devront être entrepris sur la façade de l’immeuble, selon devis du 22 mai 2024 ;
DEBOUTONS tant Madame [Z] [Y], veuve [M] que Monsieur [G] [E] de leurs contestations, demandes reconventionnelles ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [Y], veuve [M] et Monsieur [G] [E] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme globale de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [Y], veuve [M] et Monsieur [G] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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