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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 25/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [V]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02804 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LA5
N° MINUTE : 16 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, Juge des contentieux de la protection, assistée de Aline CAZEAUX, greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02804 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LA5
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 21 juin 2023, M. [B] [V] a ouvert un compte bancaire de dépôt (n°[XXXXXXXXXX01]) auprès de la SOCIETE GENERALE.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [B] [V] de régulariser la situation puis a procédé à la clôture du compte et mis en demeure la titulaire de régler sous 8 jours la somme de 15 057,39 euros, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2024 retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Faute de règlement, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [B] [V] par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Condamner M. [B] [V] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 344,72 euros au titre du solde débiteur majoré des intérêts au taux de 4,92% à compter du 23 juillet 2024 date de l’arrêté des comptes et jusqu’à complet paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation ;N’accorder aucun délai de paiement à M. [B] [V] en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;Condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 350 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] [V] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 15 mai 2025, la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif.
Assigné régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure, M. [B] [V] n’a pas comparu, ni personne pour lui. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Le tribunal a soulevé d’office en tant que de besoin sur le fondement du Code de la consommation les moyens relatifs à la forclusion (R.312-35), ainsi qu’à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions, notamment en raison du défaut d'‘information du débiteur du montant du dépassement et des frais applicables lorsqu’il se prolonge au-delà d’un mois (article L.312-92) et du défaut de proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement se prolongeant au-delà de trois mois (L.312-93).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 mai 2025.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion de l’action
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit suite au solde débiteur non régularisé en date du 8 août 2023, de sorte que l’action engagée le 12 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, il n’est pas justifié du respect des dispositions des articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation alors que le découvert était caractérisé dès le 8 août 2023.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux.
Sur le montant de la créance
Il résulte des relevés de compte produits que la demanderesse justifie d’un solde débiteur de 14 767,23 euros, au paiement duquel M. [B] [V] sera condamné.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [V], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIETE GENERALE.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA SOCIETE GENERALE aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [B] [V] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 14 767,23 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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