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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 23/06376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, SASU ELIT' ARTISANS, SAS AEQUO AVOCATS, SA CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
54G
N° RG 23/06376
N° Portalis DBX6-W-B7H- X7HC
AFFAIRE :
[B] [M] [S]
[R] [Y] [A]
C/
[Z] [I] [D]
SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE
MAF
SASU ELIT’ARTISANS
SA CREDIT LYONNAIS
SELARL EKIP'
SELARL EKIP'
AR_CO
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL KPDB INTER- BARREAUX
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
1 copie M. [U] [N], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [B] [M] [S]
né le 27 Mai 1975 à [Localité 19] (VAL D’OISE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [Y] [A]
née le 02 Avril 1983 à [Localité 21] (ILLE ET VILAINE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [I] [D]
né le 17 Octobre 1983 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [D] en sa qualité d’architecte
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur RCP et RCD de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Férouze MEGHERBI-HADJI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SASU ELIT’ARTISANS
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
SA CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE suivant jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 18 Décembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
SELARL EKIP’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de ELIT’ARTISANS
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
AR-CO
[Adresse 22]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte authentique du 25 septembre 2020, Monsieur [B] [S] et Madame [R] [A] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 18] en vue d’y exécuter des travaux de rénovation et d’extension, financés par deux prêts souscrits auprès de la SA CREDIT LYONNAIS.
Ils ont confié, suivant contrat signé le 14 avril 2020, une « mission complète » de maîtrise d’œuvre à la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, dont le gérant était Monsieur [Z] [I] [D], assurée auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF) puis de la société de droit belge AR-CO, comportant les études préliminaires et d’avant projet, le dossier de permis de construire, les études de projet, l’assistance à la passation des contrats de travaux, le visa, la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception. Sa rémunération était fixée à la somme de 15 795 euros sur la base de 9 % du montant prévisible des travaux de 175 500 euros.
Un permis de construire, établi par la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, et déposé par Monsieur [S] le 21 février 2020, ayant pour objet « Démolition d’une annexe, extension et surélévation de la maison existante », avait été délivré le 4 juin 2020.
Monsieur [S] et Madame [A] ont signé le 1er décembre 2020 un « contrat de réalisation » de travaux avec la SARL JUSTES MESURES CONSTRUCTION, dont le gérant était également Monsieur [Z] [I] [D], assurée auprès de la compagnie Mutuelle des Architectes Français (MAF), qui prévoyait une durée de travaux de 11 mois et un prix de 211 213,70 euros.
Ils ont confié à la société ESIRIS la réalisation d’une étude de sol d’un montant de 2 764,50 euros.
Le chantier a été ouvert le 15 mars 2021.
Il n’est pas contesté que la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION a sous-traité les travaux de gros œuvre à la SASU ELIT’ARTISANS.
La SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION a fait l’objet le 2 août 2021 d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de LIBOURNE et la SARL EKIP’ prise en la personne de Maître [X] [L] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par mail du 5 août 2021, la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE a écrit aux maîtres de l’ouvrage que la société JUSTESMESURES CONSTRUCTION avait fait l’objet d’une « fermeture » et les a invités à « travailler en direct avec le sous-traitant ELIT’ARTISANS ».
Déplorant l’absence d’avancement du chantier, Monsieur [S] et Madame [A] ont fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice le 6 août 2021, pour faire constater l’état des travaux.
Par courrier recommandé AR en date du 1er septembre 2021, ils ont mis la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE en demeure d’avoir à leur rembourser les sommes versées ne correspondant pas à l’avancement des travaux réalisés.
Sans réponse, ils ont fait assigner en référé par actes en date des 6, 7, 13 et 22 octobre 2021, la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, la MAF, la SELARL EKIP', es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION et la SASU ELIT’ARTISANS pour voir prononcées la résiliation du contrat de marché signé le 1er décembre 2020 et la réception judiciaire de l’ouvrage et voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire et Monsieur [U] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les autres demandes ont été rejetées.
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux a par ordonnance du 21 mars 2022 a fait droit à la requête déposée par Monsieur [S] et Madame [A] aux fins de suspension des deux contrats de prêts souscrits auprès du Crédit Lyonnais et ce, pour une durée de 24 mois.
La liquidation judiciaire de la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION a été clôturée le 5 septembre 2022 pour insuffisance d’actifs.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 22 décembre 2022.
Par actes des 30 juin, 6, 10 et 19 juillet 2023, Monsieur [S] et Madame [A] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de celle-ci et en qualité d’assureur de la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION, la SASU ELIT’ARTISANS et Monsieur [D], aux fins d’indemnisation.
La SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire prononcée le 18 décembre 2023 publié au BODACC le 2 janvier 2024 et nommant la SELARL EKIP', es-qualité de mandataire judiciaire. Monsieur [S] et Madame [A] ont déclaré une créance à la procédure collective le 24 janvier 2024 à hauteur de 354 235,71 euros. Le 12 février 2024, la liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée et la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes en date des 16 et 20 février 2024, Monsieur [S] et Madame [A] ont fait assigner au fond la SA CREDIT LYONNAIS aux fins de lui voir déclarer le jugement à venir opposable et la SELARL EKIP’ es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE aux fins de fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci.
Les dossiers ont été joints.
Monsieur [S] et Madame [A] ont formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la suspension des contrats de prêts jusqu’à la décision à intervenir au fond sur le fondement de l’article 311-44 du code de la consommation. Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état [Localité 17] a acté l’accord de la Banque et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU ELIT’ARTISANS a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcée le 15 mai 2024 publié au BODACC les 25 et 26 mai 2024 et nommant la SELARL EKIP', es-qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [S] et Madame [A] ont déclaré une créance à la procédure de liquidation judiciaire le 13 juin 2024 à hauteur de 233 726,01 euros.
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
Par acte en date du 20 décembre 2024, Monsieur [S] et Madame [A] ont fait assigner au fond la SELARL EKIP', es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU ELIT’ARTISANS aux fins de fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire.
Par acte en date du 16 décembre 2024, la MAF a fait assigner au fond la société de droit belge AR_CO en tant qu’assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE.
La liquidation judiciaire de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE a fait l’objet d’une clôture le 22 septembre 2025 pour insuffisance d’actifs.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, non signifiées à la SELARL EKIP’ mais les précédentes du 30 septembre 2025 lui ayant été signifiées le 1er octobre 2025, Monsieur [B] [S] et Madame [R] [A] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR Monsieur [S] et Madame [A] en leurs demandes et les dire bien fondées ;
PRONONCER la réception tacite de l’ouvrage à la date du 6 août 2021, date du constat d’huissier d’abandon de chantier et d’avancement des travaux ;
DIRE ET JUGER que la société JUSTESMESURES ARCHITECTURE engage sa responsabilité, à titre principal sur le fondement décennal, subsidiairement sur le fondement contractuel
DIRE ET JUGER que la société JUSTESMESURES CONSTRUCTION engage sa responsabilité, à titre principal sur le fondement décennal, subsidiairement sur le fondement contractuel
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [S] et Madame [A] ;
DIRE ET JUGER que la société ELIT’ARTISANS engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [S] et Madame [A] ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [D] à verser la somme de 7 897,50 € TTC, aux consorts [S] [A], en remboursement des sommes indûment perçues par la société JUSTESMESURES ARCHITECTURE en raison de la faute détachable de son gérant sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
CONDAMNER Monsieur [D] à verser la somme de 114 977,81 € TTC aux Consorts [S] et [A] en remboursement des sommes indûment perçues par la société JUSTESMESURES CONSTRUCTION en raison de la faute détachable de son gérant sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] sur le fondement délictuel et la MAF, es-qualité d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la société JUSTESMESURES ARCHITECTURE, la MAF, es-qualité d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la société JUSTESMESURES CONSTRUCTION et la compagnie AR-CO à garantir le sinistre, ou à défaut, l’une ou l’autre en fonction des garanties retenues par le Tribunal, à titre principal sur le fondement décennal et subsidiairement sur le fondement contractuel, et en conséquence à verser aux Consorts [T], :
— la somme de 132.961,98 € TTC au titre des travaux réparatoires ;
— la somme de 87.828,42 € arrêtée au 15 octobre 2025 au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral
— la somme de 2 697,29€ euros arrêté au 1er juin 2025 au profit des Consorts [T] au titre du préjudice financier ;
DIRE ET JUGER que le montant des condamnations au titre des travaux réparatoires sera indexé sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au jugement à intervenir.
DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations portera intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir.
INSCRIRE au passif de la liquidation judiciaire de la société JUSTESMESURES ARCHITECTURE dont les fautes sont retenues à titre principal sur le fondement décennal, subsidiairement sur le fondement contractuel les sommes de :
— 132.961,98 € TTC au titre des travaux réparatoires ;
— 87.828,42 € arrêtée au 15 octobre 2025 au titre du préjudice de jouissance ;
— 30.000 euros au titre du préjudice moral
— 2 697,29 euros arrêté au 1 er juin 2025 au profit des Consorts [T] au titre du préjudice financier ;
— 7897,50 € TTC, au titre du remboursement de l’indu
— 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
aux dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 5385,61 €
INSCRIRE au passif de la liquidation judiciaire de la société ELIT’ ARTISANS dont les fautes sont retenues sur le fondement délictuel les sommes de :
— 132.961,98 € TTC au titre des travaux réparatoires ;
— 87.828,42 € arrêtée au 15 octobre 2025 au titre du préjudice de jouissance ;
— 30.000 euros au titre du préjudice moral
— 2 697,29 euros arrêté au 1 er juin 2025 au profit des Consorts [T] au titre du préjudice financier ;
— 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 5 385,61 €
DIT que le jugement à intervenir sera rendu opposable au Crédit Lyonnais.
DEBOUTER la Compagnie AR-CO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER en tant que de besoin Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D], et la MAF, es-qualité d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la société JUSTESMESURES ARCHITECTURE, la MAF, es-qualité d’assureur responsabilité décennale et civile de la société JUSTESMESURES CONSTRUCTION, et la Compagnie AR-CO, ou à défaut, l’une ou l’autre en fonction des garanties retenues par le Tribunal, au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et la MAF, es-qualité d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la société JUSTESMESURES ARCHITECTURE, la MAF, es-qualité d’assureur responsabilité décennale et civile de la société JUSTESMESURES CONSTRUCTION, et la Compagnie AR-CO, ou à défaut, l’une ou l’autre en fonction des garanties retenues par le Tribunal, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025 dont il n’est pas justifié de la signification aux parties défaillantes, les précédentes ayant été signifiées à la SAS ELIT’ARTISANS le 15 octobre 2025, la MAF, en qualité d’assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE et de la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103 et 1110 du code civil, Vu l’article 1964 du code civil, Vu les articles 5.21 et 5.22 des conditions générales de la police MAF, Vu l’article L 113-9 du code des assurances, Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile
• REJETER toutes demandes à son encontre ;
• CONDAMNER la société AR CO à garantir la société JUSTESMESURES ARCHITECTURE.
Subsidiairement
• REJETER les préjudices immatériels.
• REJETER toutes demandes excédant les conditions et limites des deux polices de la MAF.
• CONDAMNER la Société ELIT’ARTISANS à relever et garantir indemne la MAF de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre
• CONDAMNER tous succombants in solidum à payer à la MAF la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 (signifiées à la SELARL EKIP’ liquidateur de JUSTESMESURES ARCHITECTURE et de ELIT’ARTISANS le 20 novembre 2025), la compagnie AR_CO demande au Tribunal de :
Vu les articles 1204, 1208, 1217, 1240 du code civil et 1315 du code civil, Vu les articles L.113-3, R.113-1, L.121-15 et L.124-5 du code des assurances, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
I. A titre principal
DECLARER que l’argument selon lequel la MAF ne serait pas tenue de garantir la Société JUSTESMESURES ARCHITECTURE est inopérant et inopposable à la Société AR-CO.
En conséquence,
DEBOUTER la MAF, les consorts [T] ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société AR-CO, es-qualité d’assureur de la Société AR-CO.
DEBOUTER la MAF de sa demande en condamnation de la Société AR-CO à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
DEBOUTER les consorts [T] de leur demande en condamnation in solidum de Monsieur [D], la MAF et la Compagnie AR-CO, ou à défaut l’une ou l’autre en fonction des garanties retenues par le Tribunal, à leur verser la somme de 15.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la MAF, Monsieur [D] et les consorts [T] à payer à la Société AR-CO une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la MAF, Monsieur [D] et les consorts [T] aux dépens ;
A titre subsidiaire
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
DECLARER que les garanties de la Société AR-CO ne sont pas mobilisables dans le cadre du présent litige, pour les raisons suivantes :
— l’exercice de la profession d’architecte non conforme par la Société JUSTESMESURES ARCHITECTURE ;
— L’absence d’aléa au moment de la souscription du contrat AR-CO ;
— L’absence de déclaration de chantier en cours au moment de la souscription du contrat AR-CO.
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [T] ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société AR-CO, es-qualité d’assureur de la Société AR-CO.
DEBOUTER les consorts [T] de leur demande en condamnation in solidum de Monsieur [D], la MAF et la Compagnie AR-CO, ou à défaut l’une ou l’autre en fonction des garanties retenues par le Tribunal, à leur verser la somme de 15.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et les consorts [T] à payer à la Société AR-CO une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et les consorts [T] aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause
A. Sur le préjudice matériel
1. A titre principal
DEBOUTER les consorts [T] de leur demande en condamnation in solidum de Monsieur [D], la MAF et la Compagnie AR-CO, ou à défaut l’une ou l’autre en fonction des garanties retenues par le Tribunal, à leur verser la somme de 132.961,98€ au titre des travaux réparatoires.
2. A titre subsidiaire
LIMITER à la somme de 37.008€ le montant des travaux réparatoires sollicité par les consorts [T].
B. Sur les préjudices immatériels
1. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
a. A titre principal
DEBOUTER les consorts [T] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
b. A titre subsidiaire
REDUIRE de plus justes proportions la demande indemnitaire des consorts [T] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
2. Sur le préjudice financier
a. A titre principal
DEBOUTER les consorts [T] de leur demande en condamnation in solidum de Monsieur [D], la MAF et la Compagnie AR-CO, ou à défaut l’une ou l’autre en fonction des garanties retenues par le Tribunal, à leur verser la somme de 2.697,29 € au titre de leur préjudice financier.
b. A titre subsidiaire
LIMITER à la somme de 1.847,29€ le montant du préjudice financier sollicité par les consorts [T].
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum la Société ELIT’ARTISANS et Monsieur [D] à relever indemne la Société AR-CO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
DEDUIRE les franchises applicables au contrat de toute condamnation qui pourrait être prononcées à l’encontre de la Société AR-CO, dans les conditions mentionnées aux articles 4.1 et 4.2 des conditions particulières CP 221 IC.
LIMITER la condamnation de la Société AR-CO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Monsieur [D] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil
— Juger qu’il n’a pas commis de faute personnelle détachable de sa fonction de gérant
— Débouter les consorts [S] [A] de toutes leurs demandes à l’égard de Monsieur [Z] [D] ;
— Débouter ARCO et la MAF de toutes leurs demandes contre M. [D]
— En cas de condamnation, Condamner la MAF et ARCO in solidum à garantir et relever indemne Monsieur [D] de toute condamnation et écarter l’exécution provisoire au vu des circonstances de l’affaire ;
— Condamner toute partie défaillante à payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la SA CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [D] et la MAF ès qualité d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle de la société JUSTESMESURES ARCHITECTURE, la MAF ès qualité d’assureur responsabilité décennale et civile de la société JUSTESMESURES CONSTRUCTION t la compagnie AR-CO, ou l’une à défaut de l’autre, à lui régler une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL EKIP', es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE et es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ELIT’ARTISANS n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.
MOTIFS :
Les sommes dont il est demandé l’inscription au passif de la liquidations judiciaires de la SASU ELIT’ARTISANS dans les conclusions des demandeurs du 20 novembre 2025 étant identiques à celles demandées dans les conclusions signifiées à la SELARL EKIP’ le 1er octobre 2025, la recevabilité de ses demandes ne pose pas de difficulté sauf en ce qui concerne la demande au titre du préjudice de jouissance limitée à 85.978,42 € arrêtée au 1er septembre 2025 dans les conclusions du 1er octobre 2025.
La liquidation judiciaire de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE a fait l’objet d’une clôture le 22 septembre 2025 pour insuffisance d’actifs. Cet élément a été mis dans le débat lors de l’audience de plaidoirie le 25 novembre 2025. En conséquence, plus aucune créance ne peut être inscrite au passif de la liquidation judiciaire qui a été clôturée et Monsieur [S] et Madame [A] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir fixer des créances au passif de cette liquidation judiciaire.
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
La demande de la MAF tendant à voir la société ELIT’ARTISANS en liquidation judiciaire condamnée à la garantir et relever indemne sera déclarée irrecevable par application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, faute de toute déclaration de créance produite, et par application de l’article 15 du code de procédure civile, faute de signification au liquidateur judiciaire.
La demande de la société AR_CO tendant à voir la société ELIT’ARTISANS en liquidation judiciaire condamnée à la garantir et relever indemne sera déclarée irrecevable par application des articles article L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, faute de toute déclaration de créance à la liquidation de celle-ci.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Sur la réception :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Monsieur [S] et Madame [A] font valoir qu’ils contestent fermement l’état des travaux, non achevés, mais qu’en faisant établir un relevé des travaux exécutés et en faisant déterminer le montant des travaux réparatoires, ils ont manifesté une volonté claire et non équivoque de réceptionner tacitement l’ouvrage et sollicitent de voir « prononcer » une réception tacite de l’ouvrage à la date du constat de commissaire de justice du 6 août 2021.
La réception tacite est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Certes une réception tacite d’un ouvrage non achevé ou une réception partielle peuvent être prononcées. Néanmoins, il résulte du procès-verbal de constat du 6 août 2021 que Monsieur [S] et Madame [A] ont demandé au commissaire de justice de constater l’abandon de chantier et le constat fait apparaître une construction au stade du seul début d’élévation des murs.
En outre, si les maîtres de l’ouvrage ont réglé à la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION un 1er acompte de 5 % d’un montant de 10 363,25 euros à la commande, un deuxième acompte d’un montant de 10 363,25 euros au démarrage des études techniques, une troisième somme correspondant à la « phase démarrage des travaux » suivant facture du 4 mars 2021 d’un montant de 41 452,99 euros et une somme de 52 798,32 euros le 12 avril 2021 pour le lot maçonnerie, ils ont réclamé restitution de l’intégralité de ces sommes au maître d’oeuvre dans un courrier du 1er septembre 2021, précisant que ces sommes dépassaient largement l’avancement des travaux réalisés qui n’en étaient encore qu’au début, et l’ont mis en demeure de les leur rembourser, en ajoutant que les sommes versées sous sa responsabilité ne correspondaient à aucun travaux réalisés. En conséquence, ils ne peuvent soutenir qu’ils ont fait preuve d’une volonté d’accepter les travaux, dont ils soulignaient que les sommes versées en paiement ne correspondaient à aucun d’eux. En outre, le procès-verbal de commissaire de justice avait pour objet de constater un abandon de chantier et non d’acter une réception des travaux.
En conséquence, aucune volonté du maître d’ouvrage de recevoir celui-ci n’est établie et Monsieur [S] et Madame [A] seront déboutés de leur demande tendant à voir « prononcer une réception tacite de l’ouvrage ».
Sur les désordres et les responsabilités :
L’expert judiciaire a constaté que la maison d’habitation existante, qui aurait dû faire l’objet d’une extension et d’une surélévation, avait fait l’objet d’une démolition, à l’initiative de l’architecte, et ce, sans aucun permis de démolir et de construire pour la création d’un immeuble neuf. Il a également constaté que la maison neuve en remplacement de la maison pré existante se trouvait implantée à 70 centimètres de la limité de propriété, qu’une distance de 50 centimètres était prévue au permis de construire et que le PLU exigeait que la construction soit implantée à une distance de 4 mètres de la limite de propriété.
Il a ajouté que l’architecte au regard de son courriel du 20 mai 2020, avait parfaitement conscience que la surélévation proposée initialement ne pouvait se faire sans prévoir a minima de reprise en sous-œuvre de l’existant et un renforcement structurel de cet existant, que l’architecte avait unilatéralement décidé de faire démolir le bâti existant, alors même que le permis de construire prévoyait une extension et une surélévation, ce sans établir de permis de démolir ni de permis de construire relatif à l’édification d’une maison neuve, outre que l’architecte n’avait pas implanté la construction neuve comme indiqué dans le plan local d’urbanisme à une distance de recul de quatre mètres par rapport à la limite séparative côté rue.
S’agissant des travaux en eux-mêmes, l’expert judiciaire a constaté une absence de mise en oeuvre de fondations profondes malgré une étude de sol en mars 2021 imposant la mise en œuvre de micropieux, une absence de mise en œuvre de la moindre longrine de redressement, l’absence de mise en œuvre d’un traitement anti-termites entre le sol et le bâti prévu au devis de la SARL JUSTES MESURES CONSTRUCTION, l’absence de mise en oeuvre d’un drainage en périphérie de l’immeuble et de mise en oeuvre d 'un complexe d’étanchéité, que les fondations reposaient sur des anciens murs en briques creuses, que les murs du sous-sol à usage de soutènement étaient composés de blocs d’agglomérés de ciment creux, une absence de continuité des chaînages horizontaux et verticaux dans les murs en aggloméré ou une absence de ces chaînages, l’absence de prise en compte structurelle du contreventement du mur en aggloméré de ciment creux côté avoisinant, une absence d’étude structurelle alors qu’elle figurait au devis, la présence de trous et de vides dans la hauteur du soubassement entre un reste de mur conservé et la structure nouvellement créée et que la dalle du rez-de-chaussée comportait des fissures traversantes.
Il a précisé que l’absence de traitement anti-termite et de drainage étaient des non- conformités à la réglementation et/ou au DTU applicable, que l’absence de chainages horizontaux et verticaux et/ou leur absence de continuité dans les murs en aggloméré de ciment creux était contraire aux règles de l’art et aux normes et DTU en vigueur, que l’absence de fondations profondes constituait une non-conformité aux exigences de l’étude de sol et aux règles de l’art.
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
Il a ajouté que seuls des travaux de gros oeuvre étaient réalisés pour un montant qu’il a évalué à 21 363,35 euros.
L’expert judiciaire a ajouté que l’architecte n’avait pas établi de CCCTP alors qu’il était chargé des études de projet de conception globale, n’avait pas déterminé de calendrier prévisible de déroulement de l’opération, n’avait pas rassemblé les éléments du projet nécessaires à la consultation des entreprises, n’avait pas procédé à une analyse comparative des offres et avait « attribué » le marché d’entreprise à une entité dont il était gérant alors qu’il était en chargé d’une mission de consultation des entreprises et de mise au point des marchés de travaux, n’avait pas détecté les anomalies décelables par l’homme de l’art et n’avait pas organisé de réunions de chantier ni rédigé de compte rendus ni vérifié l’avancement des travaux ni les situations de l’entrepreneur et pas établi les propositions de paiement alors qu’il était en charge d’une mission VISA et d 'une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux.
Il a retenu une « responsabilité technique principale» de la SARL JUSTES MESURES ARCHITECTE, pour avoir délibérément et unilatéralement décidé de faire démolir la maison existante, pour ne pas avoir réalisé un permis de démolir relatif à la maison existante, pour ne pas avoir établi de permis d construire pour un ouvrage neuf, pour avoir fait réaliser le commencement des travaux de gros œuvre en contravention avec les règles d’urbanisme, pour ne pas avoir vérifié la conformité de l’exécution des ouvrages au regard des pièces écrites, pour ne pas avoir contrôlé la situation des travaux de gros œuvre au regard de l’avancement réel des travaux, et pour ne pas avoir été force de propositions pour faire remplacer la société JUSTESMESURES CONSTRUCTION qui s’est avérée défaillante.
Il a également retenu une responsabilité technique secondaire de la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION, notamment pour avoir réalisé des travaux de gros œuvre en contravention avec les règles d’urbanisme applicables, pour avoir réalisé des ouvrages non conformes aux pièces écrites, pour ne pas avoir prévu de fondations profondes, et pour avoir surfacturé les travaux au travers des situations de travaux du lot gros œuvre et au regard de l’avancement réel des travaux, et une responsabilité technique subsidiaire de la société ELIT’ARTISANS notamment pour avoir réalisé des travaux de gros œuvre en contravention avec les règles d’urbanisme applicables, pour avoir réalisé des ouvrages en totale non-conformité avec les pièces écrites et pour ne pas avoir réalisé des fondations profondes.
En l’absence de réception, aucun dommage de nature décennale ne peut être établi et aucune responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire qui ne sont pas remises en cause que la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTE a manqué à ses obligations contractuelles résultant de sa mission de maîtrise d’oeuvre et a engagé sa responsabilité envers les maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
De même, la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION a manqué à son obligation de réaliser un ouvrage sans vice et, répondant de son sous-traitant vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, a commis des manquements qui engagent sa responsabilité envers Monsieur [S] et Madame [A] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La société ELIT’ARTISANS en réalisant un ouvrage ne respectant pas les normes d’urbanisme applicables, non conformes aux devis et pièces techniques, sans fondations profondes telles que requises par l’étude de sol et affecté de malfaçon, a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle envers les maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Monsieur [S] et Madame [A] font en outre valoir que la responsabilité délictuelle de Monsieur [D] est engagé en ce qu’il a commis des fautes détachables de ses fonctions, à l’origine de leurs préjudices.
Ils font valoir qu’en leur faisant signer, en tant que gérant de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, un contrat d’entreprise avec la société JUSTEMESURES CONSTRUCTION dont il était également gérant, il a manqué à son devoir de loyauté, qu’il s’est trouvé en conflit d’intérêt et a agi en contradiction avec sa mission et les règles de la profession d’architecte, qu’il a continué à laisser la SARL JUSTEMESURES CONSTRUCTION leur facturer des prestations pour des montants importants alors qu’il aurait dû les avertir qu’elle ne devait pas le faire au regard des prestations non réalisées, de la faible qualité de celles réalisées et de l’état de cessation de paiements de l’entreprise de construction. Ils ajoutent que, si la police d’assurance auprès de la MAF de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE était résiliée à compter du 19 avril 2020, il a manqué à son obligation légale d’assurance.
Le principe de l’autonomie de la personne morale implique que le dirigeant d’une société n’en est que le représentant et qu’en conséquence c’est la société qui est seule responsable vis-à-vis des tiers des actions de ses dirigeants et la responsabilité personnelle des gérants est l’exception (Soc 10 mai 1973 Bull. n 299 ; Soc 31 janvier 1980 Bull. N 102). Il convient alors de rechercher si la faute du gérant est ou non séparable des fonctions sociales. Le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales commet ainsi une faute séparable de ses fonctions (Com 20 mai 2003 Bull. n 84 ; Civ1 16 novembre 2004 pourvoi N 02-21.615 ; Com 4 juillet 2006 ; Com 26 février 2008).
Cependant, tel que le fait valoir Monsieur [D], il n’a pas dissimulé aux maîtres de l’ouvrage que, gérant de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTE, il était également gérant de la SARL JUSTEMESURES CONSTRUCTION, leur indiquant dans un mail du 11 juillet 2020 « c’est une offre de lancement pour une nouvelle structure construction en parallèle de notre activité d’architecte. Cela fait partie du montage de l’opération (…) pour trouver cette juste mesure financière ». Quand bien même ce mail fait référence à la recherche d’un avantage financier, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent en déduire qu’ils ont alors été « manipulés » par Monsieur [D].
S’agissant des paiements, tel que le rappellent dans leurs écritures les demandeurs et tel que cela est justifié par les pièces produites et relevé ci-dessus, Monsieur [S] et Madame [A] ont réglé à la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION suivant facture du 3 décembre 2020 une somme de 10 363,25 euros, suivant facture du 28 janvier 2021 « démarrage des études techniques » une somme de 10 363,25 euros, suivant facture du 4 mars 2021 pour la « phase démarrage des travaux » une somme de 41 452,99 euros et enfin suivant facture du 13 avril 2021 pour « avenant suite aux études du sol » une somme de 52 798,32 euros, soit une somme totale payée de 114 977,81 euros.
L’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION a été prononcée le 2 août 2021, sans procédure de redressement judiciaire préalable. La date de cessation de paiement a été fixée au 1er mars 2021.
Rien ne démontre cependant que Monsieur [D] ait sciemment fait valider des facturations au profit de la seconde société dont il était dirigeant tout en sachant que celle-ci ne pourrait pas honorer ses engagements à la date de ceux-ci. Le reproche qui lui ait fait en outre d’avoir laissé faire ces paiements alors qu’ils ne correspondaient pas à l’état d’avancement du chantier ou que les travaux comportaient des malfaçons n’est pas détachable de l’exercice de ses fonctions de maître d’oeuvre notamment en charge de la direction de l’exécution des travaux.
S’agissant de la responsabilité personnelle du gérant pour défaut d’assurance obligatoire, il convient aux fins de déterminer si celle-ci est mise en cause d’étudier la garantie de la MAF en tant qu’assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE.
Sur la garantie de la MAF et AR_CO, assureurs de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE :
La MAF fait valoir en premier lieu qu’elle ne doit pas sa garantie en raison de la résiliation de la police souscrite par la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE dont elle soutient qu’elle est intervenue le 19 octobre 2020 avant la date d’ouverture du chantier le 15 mars 2021.
En tout état de cause, aucun dommage de nature décennale n’ayant été retenu, aucune garantie obligatoire n’est mobilisable et il convient de déterminer quel est l’assureur à la date de la réclamation ou du dommage suivant le mode de déclenchement de la garantie en application de l’article L. 124-5 du code des assurances.
Monsieur [S] et Madame [A] font valoir que la résiliation n’est pas intervenue dans les conditions de forme des articles L 133-3 et R 113-1 du code des assurances.
La MAF verse aux débats un courrier en date du 7 octobre 2020 adressé à la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE intitulé « avis de suspension » dans lequel elle indique à son assurée que celle-ci n’ayant pas « donné la suite requise à notre lettre recommandée de mise en demeure de respecter vos obligations contractuelles, les garanties sont donc suspendues depuis le 7 octobre 2020 ( .. ) » et que si l’assurée ne régularise pas rapidement sa situation, le contrat sera résilié « aux conditions et date fixées par la lettre de mise en demeure ». Elle produit également un courrier en date du 19 octobre 2020 (pièce numéro 3 du bordereau communiqué le 7 octobre 2025 et pièce 8 de celui communiqué le 19 novembre 2025) dans lequel elle indique à son assurée que celle-ci n’ayant pas « donné la suite requise à notre lettre recommandée de mise en demeure de respecter vos obligations contractuelles, nous vous confirmons par conséquent la résiliation de votre(vos) contrat(s) d’assurance en date du 19 octobre 2020 ».
En application de l’article L113-3 du code des assurances, « A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionnés au deuxième alinéa du présent article ».
L’article R113-1 du même code dispose que : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur ».
Or, il n’est pas justifié en l’espèce que la mise en demeure de respecter les obligations contractuelles mentionnée dans les deux courriers susvisés a été adressée par la MAF à son assurée par l’envoi d’un courrier recommandé, ni que les deux courriers des 7 octobre et 19 octobre 2020 ont été envoyés en recommandé.
En conséquence, il n’est pas justifié du respect du formalisme prévu par le code des assurances et la résiliation de la police souscrite par la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE auprès de la MAF n’est pas acquise.
Il apparaît ainsi que la responsabilité personnelle délictuelle de Monsieur [D] n’est pas engagée Monsieur [S] et Madame [A] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
En application de l’article L 124-5 du code des assurances :
“La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps ».
Monsieur [S] et Madame [A] font valoir que la MAF ne produit pas ses conditions générales, en ce qu’elle ne produit selon elle que les conditions générales du 21 mars 2007 et non celles du 4 octobre 2017 visées aux conditions particulières signées par la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE et que les conditions de sa garantie ne sont pas connues.
En l’espèce, la MAF produit les conditions particulières de la police souscrite par la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE auprès d’elle le 23 mai 2019 qui renvoient à des conditions générales du 4 octobre 2017. Or, elle verse aux débats ces conditions générales en date du 4 octobre 2017 (en pièce 10 du bordereau communiqué le 19 novembre 2025 qui ne correspond pas au listing du bordereau), conditions générales qui concernent toutefois le contrat d’assurance des « contractants généraux avec sous-traitance de travaux» alors que celles invoquées par la MAF à l’appui des stipulations contractuelles dont elle se prévaut sont celles du 21 mars 2007 qui concernent le contrat MAF des architectes (versées en pièce 3 du bordereau communiqué le 19 novembre 2025). En conséquence, la MAF peut alors prévaloir des conditions et limites de garanties prévues par sa police dont les conditions générales sont celles du 4 octobre 2017 et non de celles prévues à la police des architectes telles qu’elles résultent des conditions générales du 21 mars 2007.
La SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE a ressouscrit une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle auprès de la société AR_CO suivant conditions particulières signées le 17 septembre 2021, avec prise d’effet au 1er janvier 2021.
La société AR_CO fait valoir que lors de la souscription du contrat, il n’existait pas d’aléa, Monsieur [S] et Madame [A] ayant effectué une réclamation auprès de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE le 1er septembre 2021 et qu’elle ne doit en conséquence pas sa garantie.
Monsieur [S] et Madame [A] font valoir que les effets de la police souscrite auprès de AR_CO étant rétroactif au 1er janvier 2021, elle était assureur tant décennal que en responsabilité contractuelle de la société au 15 mars 2021.
Le courrier du 1er septembre 2021 adressé à la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE par le Conseil de Monsieur [S] et Madame [A] met en demeure celle-ci en qualité de maître d’oeuvre de rembourser l’intégralité des sommes versées à la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION au motif qu’ils ont appris la fermeture de cette société et que les sommes versées dépassent largement l’avancement des travaux et ajoute qu’à défaut d’accord, ils se verront contraints d’engager la procédure qui s’impose pour obtenir sa condamnation au remboursement du trop perçu et l’indemnisation de leurs préjudices.
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
En l’espèce, il n’est pas contestable que le chantier ayant été ouvert le 15 mars 2021, l’absence d’avancement du chantier ayant été constatée par le procès-verbal par commissaire de justice du 6 août 2021 et la situation dénoncée par les maîtres de l’ouvrage au maître d 'oeuvre le 1er septembre 2021, le fait dommageable était connu de l’assuré au moment de la souscription de la police auprès de la société AR_CO.
L’article L. 121-15 du code des assurances, applicable aux assurances de dommages (assurances de choses et assurances de responsabilité), prévoit que « l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ».
Le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé (1 Civ., 27 février 1990 n° 88-14.364, 1 Civ., 4 novembre 2003, n°01-14.942 ; 2 Civ., 15 avril 2010, n° 08-20.377 ; 2 Civ. 11 septembre 2014, n°13-17.236).
Ainsi, au moment de la souscription du contrat d’assurance, le risque était déjà réalisé et connu et, en l’absence d’aléa, la garantie afférente ne peut être retenue (Civ 2ème 06 Mai 2021 n° 19-25.395), peu importe que la police prévoit un effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Il en résulte que la société AR_CO ne doit pas sa garantie et qu’il convient en conséquence de débouter tant Monsieur [S] et Madame [A] que la MAF et Monsieur [D] des demandes à son encontre.
En revanche, le fait dommageable étant survenu alors que la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE était assurée auprès de la MAF, qui ne conteste devoir sa garantie pour des dommages de nature contractuelle intervenus avant réception, et les conditions générales du 4 octobre 2017 applicables prévoyant en leur article 1.221 que la garantie est déclenchée par le fait dommageable en application de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie de la MAF est susceptible d’être mobilisée.
Or, la MAF pour contester devoir sa garantie ne fait valoir que des clauses tant de condition de garantie que d’exclusions de garantie stipulées aux conditions générales du 21 mars 2007 alors que, comme démontré ci-dessus, elle ne peut valablement opposer aucune de ces clauses tant à son assurée qu’aux demandeurs.
En outre, le dommage ne s’étant réalisé qu’en cours de contrat, la MAF ne peut faire valoir une disparition de l’aléa postérieure à la souscription du contrat.
En conséquence, la MAF en qualité d’assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE doit sa garantie pour les conséquences matérielles du dommage.
Sur la garantie de la MAF assureur de la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION :
La MAF fait valoir que les conditions générales prévoient que le constructeur doit déclarer chaque opération de construction et que son assurée n’ayant pas procédé à cette déclaration, elle ne doit pas sa garantie.
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
Monsieur [S] et Madame [A] font valoir qu’elle ne prouve pas une absence de déclaration outre qu’en l’absence de cette déclaration, la sanction est la réduction proportionnelle de l’indemnité et non l’absence de garantie.
Les conditions particulières de la police souscrite par la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION renvoient aux conditions générales du 1er décembre 2019 qui sont versées aux débats en pièce 21 par le MAF et concernent « les contractants généraux avec sous-traitance de travaux ».
L’article 5.21 des conditions générales de la police souscrite stipule que : « Pour chaque opération de construction, l’adhérent adresse à l’assureur, avant tout commencement de l’opération, une demande préalable de garantie. Cette demande renseigne l’assureur sur l’identité de l’opération et sur le montant des travaux. Elle permet à l’assureur d’accepter le risque proposé ou, le cas échéant, de le refuser ».
L’article 5.23 des conditions générales stipule : « Toute omission ou déclaration inexacte de la part de l’adhérent de bonne foi concernant une opération de construction constituant l’activité professionnelle assurée au titre du présent contrat n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais conformément à l’article L 113-9 donne droit à l’assureur :
(…)
si elle est constatée après sinistre de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée ».
Aucun élément ne permet d’établir que la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION a procédé à une demande préalable de garantie pour l’opération objet du litige et la MAF ne peut rapporter la preuve d’un fait négatif. Il en résulte que la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION n’a pas déclaré cette opération.
Or, il est désormais jugé que « Ayant relevé que l’article 5.21 des conditions générales d’un contrat d’assurance faisait obligation à l’adhérent de fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l’article 5. 22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraînait pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l’assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas contesté que l’architecte s’était abstenu de déclarer le chantier litigieux à son assureur, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l’article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie » (Civ 3è 27 juin 2019 n°17-28 872, Civ. 3ème 5 mai 2015 n°14-11.758) et que « que, pour condamner la MAF à payer diverses sommes (…), l’arrêt (qui) retient que celle-ci n’est mal pas fondée à soutenir que l’absence de déclaration du chantier doit conduire à la réduction à néant de l’indemnité due à ceux-ci et qu’en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, la réduction doit être calculée par référence aux chantiers de toute l’année, en proportion du taux de la prime payé par rapport au taux de la prime qui aurait été dû si la mission avait été déclarée (…) tout en relevant que l’article 5.222 des conditions générales du contrat prévoyait que la non-déclaration d’une mission constatée après un sinistre donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cour de Cassation 3ème du 5 mars 2020 n°de Pourvoi D 18-26801).
Ainsi, en l’espèce, alors que de plus fort les conditions générales prévoient une demande préalable de garantie pour toute opération, il en résulte qu’en l’absence de déclaration préalable, l’assuré, n’a payé aucune cotisation pour ce risque, et il convient d 'en déduire que la réduction proportionnelle équivaut alors à une absence de garantie
En conséquence, aucune garantie n’est due par la MAF en tant qu’assureur de la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION et il convient de débouter tant Monsieur [S] et Madame [A] que Monsieur [D] des demandes à son encontre.
Sur les demandes au titre d’un trop perçu :
Monsieur [S] et Madame [A] seront déboutés des demandes relatives à un trop perçu dirigées à l’encontre de Monsieur [D] dont la responsabilité n’est pas retenue et tendant à voir inscrit un trop perçu au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE dont la liquidation judiciaire est clôturée.
Sur les demandes au titre des travaux réparatoires et du surcoût :
Après analyse des devis produits, l’expert judiciaire a conclu que les mesures réparatoires consistaient dans l’établissement d’un permis de démolir dont il a chiffré le coût à 2 400 euros, l’établissement d’un permis de construire pour la réalisation d’un ouvrage neuf dont le coût était à inclure dans les frais de maîtrise d’oeuvre à prévoir, la démolition intégrale des ouvrages de gros oeuvre réalisés pour un coût de 34 608 euros, la construction d’un ouvrage neuf en conformité avec les règles de l’urbanisme pour un coût de 349 760,36 euros incluant le coût d’une assurance dommage ouvrage, dont il fallait déduire pour parvenir à chiffrer le coût de la construction neuve le coût de la maîtrise d’oeuvre de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE et celui des travaux initialement « prévus et financés » par Monsieur [S] et Madame [A] à hauteur de 276 448,22 euros selon lui, pour parvenir à un coût réparatoire de 164 551,97 euros, qui comporte en réalité une erreur de calcul, le coût réparatoire final tel qu’il résulte des coûts retenus par l’expert judiciaire dans son tableau étant en réalité de 132 961,62 euros.
En réalité, en additionnant le prix initialement convenu entre la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION et les maîtres de l’ouvrage de 211 213,70 euros et le coût de l’ « avenant suite aux études du sol » suivant devis du 6 mai 2021 de 52 798,32 euros, le coût de la construction initialement prévue est de 264 012,02 euros et le surcoût de la construction neuve, dont le coût est chiffré par l’expert judiciaire à hauteur de 349 760,36 euros, apparaît être de 85 748 euros (349 760,36 euros – 264 012,02 euros).
Pour le surplus, rien ne remet en cause les conclusions de l’expert judiciaire quant à la nécessité de démolir et reconstruire l’ouvrage, celui-ci ayant été implanté en contradiction avec les dispositions d’urbanisme et étant affecté de graves malfaçons et non- conformités dans son ensemble que ce soit au niveau des fondations que des élévations réalisées et rien ne remet également en cause le coût des prestations retenu par l’expert judiciaire.
Il est de plus incontestable que la réalisation d’une construction neuve réalisée après la date initialement prévue entraîne un surcoût et que le seul coût initial de la construction ne peut être retenu.
Ainsi, alors que l’expert judiciaire et les demandeurs déduisent au final une somme plus importante au titre du coût des travaux initialement prévue (349 760,36 – 276 448,22 euros) aboutissant à une indemnisation moindre du surcoût (73 312,14 euros), il y a lieu de leur accorder l’intégralité de leur demande au titre des travaux réparatoires, soit 132 961,62 euros.
Il convient en conséquence d’inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société ELIT’ARTISANS, et, la MAF en qualité d’assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 132 961,62 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 22 décembre 2022 et jusqu’au présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
S’agissant d’une garantie facultative, la MAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les demandes au titre d’un préjudice financier :
Monsieur [S] et Madame [A] font valoir qu’ils se sont acquittés de factures d’assurance habitation d’un montant total de 1 847,29 € pour les années 2024 et 2025 alors qu’ils devaient également payer une assurance pour la « maison inoccupée » et qu’il s’agit d’un préjudice en lien avec le dommage dont ils doivent être indemnisés. Cependant, alors qu’ils doivent en tout état de cause s’acquitter une assurance habitation, ils ne justifient pas qu’ils ont fait assurer à ce titre l’ouvrage litigieux qu’ils n’habitaient pas (inhabitable en tout état de cause) et seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant du coût de l’entretien du terrain, dans la mesure où ils sont propriétaires de celui-ci, cet entretien leur incombe et il ne constitue pas un préjudice imputable à l’abandon du chantier et/ou aux malfaçons. Monsieur [S] et Madame [A] seront en conséquence également déboutés de leur demande à ce titre.
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
Le préjudice de jouissance :
Monsieur [S] et Madame [A] font valoir qu’il ils ont été contraints de louer un appartement depuis le 15 mars 2022, alors qu’à cette date l’ouvrage aurait dû être livré.
Il résulte du contrat conclu avec la SARL JUSTES MESURES CONSTRUCTION que les travaux devaient être terminés 11 mois après l’ouverture de chantier qui a eu lieu le 15 mars 2021. L’expert judiciaire a retenu une date de livraison prévue au 15 mars 2022 qui est celle dont les demandeurs se prévalent et qui sera retenue.
Monsieur [S] et Madame [A] justifient de ce qu’ils se sont acquittés entre avril 2022 et mars 2023 de loyers mensuels de 1 244,63 euros, pendant 11 mois, puis, à compter d’avril 2023 de loyers mensuels à hauteur de 1 850 euros.
Le montant des loyers déboursé depuis avril 2022 jusqu’à décembre 2025 s’élève ainsi à :
(1 244, 63 x 11 mois) + (1 850 x 33 mois entre avril 2023 et décembre 2025) = 13 690, 33 + 61 050 euros = 74 740,93 euros.
Monsieur [S] et Madame [A] font en outre valoir que leur premier bailleur leur ayant donné congé, ils ont du exposer des frais de déménagement et de signature d’un nouveau bail dont ils doivent être indemnisés. Ils justifient de ce qu’il leur a été notifié un congé à compter de juillet 2023 avec possibilité de mettre fin au bail 6 mois avant l’échéance, ce par un courrier du 31 août 2022, de frais de déménagement pour un montant de 1 560,23 euros et de frais de signature du nouveau bail à compter d’avril 2023 d’un montant de 1 638 euros.
Le coût des loyers constitue un préjudice indemnisable en lien avec les désordres et l’abandon de chantier dans la mesure où, si certes les demandeurs ont pu voir leur crédit suspendu à compter du 21 mars 2022 et n’ont pas du exposer de doubles frais pour se loger, ils ont du néanmoins exposer des loyers à la place de rembourser un crédit leur permettant de se constituer un capital. Il convient en outre de les indemniser du coût de la signature d 'un nouveau bail qu’ils n’auraient pas dû exposer en cas de livraison de l’ouvrage. Ils ne seront cependant pas indemnisés des frais de déménagement dans la mesure où ils auraient dû en tout état de cause déménager.
Le coût du logement qu’ils devront exposer au cours de la durée des travaux réparatoires évaluée par l’expert judiciaire à 18 mois, évaluation que rien ne remet en cause, soit à hauteur de 33 300 euros (1 850 x 18 mois), constitue également un préjudice indemnisable.
Ainsi le préjudice indemnisable est de : 74 740, 93 euros + 1 638 euros + (1 850 x 18 mois ) = 109 678,93 euros.
Si Monsieur [S] et Madame [A] qualifient ce préjudice comme un préjudice de jouissance, il s’agit en réalité d’un préjudice financier au titre des loyers et des frais de bail exposés alors qu’ils ne réclament l’indemnisation d’aucun préjudice tenant à la privation de l’usage et de la jouissance de l’ouvrage.
La somme sollicitée à ce titre étant de 87 828,42 euros, il convient de la leur accorder.
La MAF ne conteste pas garantir le dommage immatériel consécutif mais fait valoir qu’elle ne garantit pas le préjudice de jouissance, en ce que sa police ne garantit que le préjudice immatériel de nature pécuniaire.
Il convient de se référer aux conditions générales de la police du 4 octobre 2017 souscrite par la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE. Celles-ci définissent les dommages immatériels comme constitués par tous préjudices pécuniaires subis par des tiers et résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice.
Or, si les demandeurs qualifient improprement leur préjudice comme étant de jouissance, la somme accordée indemnise un préjudice pécuniaire correspondant au coût des loyers et des frais de bail. En conséquence, la MAF assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE sera condamnée à payer la somme de 87 828,42 euros à Monsieur [S] et Madame [A] à ce titre.
S’agissant d’une garantie facultative, la MAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
La somme inscrite à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société ELIT’ARTISANS sera limitée à 85 978,42 euros, montant de la demande à ce titre dans les conclusions du 1er octobre 2025, dernières signifiées à la SELARL EKIP', par application de l’article 15 du code de procédure civile.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [S] produit un certificat médical établi par un psychiatre qui fait état d’un arrêt de travail depuis octobre 2021 suite à un état dépressif secondaire à un épuisement professionnel mais ajoute que l’annonce en juillet 2021 de l’arrêt des travaux a majoré les troubles de l’humeur et le sentiment de vulnérabilité. Il n’est en outre pas contesté que le projet devait constituer l’habitation principale des demandeurs et l’arrêt de celui-ci depuis l’été 2021, outre les non-conformités et malfaçons nécessitant la reprise totale de l’ouvrage et l’absence de solution et d’indemnisation proposées et mises en oeuvre depuis cette date, ont entraîné pour Monsieur [S] et Madame [A] des déceptions, angoisses et soucis constituant un préjudice moral qui, eu égard à sa nature et à sa durée, sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros pour Monsieur [S] et de 2 000 euros pour Madame [A].
Ce préjudice ne répondant pas à la définition du préjudice immatériel indemnisé par la MAF limité à un préjudice pécuniaire tel qu’exposé ci-dessus, soit aux conséquences qui engendrent une dépense ou une perte financière et non qui se traduisent simplement par un équivalent en argent, Monsieur [S] et Madame [A] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre à l’encontre de la MAF assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE.
Les sommes de 3 000 euros pour Monsieur [S] et de 2 000 euros pour Madame [A] seront fixées au passif de la société ELIT’ARTISANS au titre de la réparation du préjudice moral.
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
Sur les demandes annexes :
La MAF assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE et la société ELIT’ARTISANS, parties perdantes, seront tenues aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, que la première sera condamnée à payer et qui seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la seconde.
Au titre de l’équité, il convient d’accorder à Monsieur [S] et Madame [A] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, il convient de rejeter le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande de la MAF tendant à voir la société ELIT’ARTISANS en liquidation judiciaire condamnée à la garantir et relever indemne.
DÉCLARE irrecevable la demande de la société AR_CO tendant à voir la société ELIT’ARTISANS en liquidation judiciaire condamnée à la garantir et relever indemne.
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] et Madame [R] [A] de leurs demandes tendant à voir fixer des créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE qui a fait l’objet d’une clôture le 22 septembre 2025 pour insuffisance d’actifs.
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] et Madame [R] [A] de leur demande tendant à voir « prononcer une réception tacite de l’ouvrage ».
CONDAMNE la MAF assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE à payer à Monsieur [B] [S] et Madame [R] [A] la somme de 132 961,62 euros, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 22 décembre 2022 jusqu’au présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux réparatoires et du surcoût de la construction.
AUTORISE la MAF assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE à opposer sa franchise contractuelle à tous.
FIXE à 132 961,62 euros la créance de Monsieur [B] [S] et Madame [R] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ELIT’ARTISANS au titre des travaux réparatoires et du surcoût de la construction.
CONDAMNE la MAF assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE à payer la somme de 87 828,42 euros à Monsieur [B] [S] et Madame [R] [A] au titre du préjudice résultant du coût des loyers et des frais de bail exposés.
AUTORISE la MAF assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE à opposer sa franchise contractuelle à tous.
FIXE à 85 978,42 euros la créance de Monsieur [B] [S] et Madame [R] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ELIT’ARTISANS au titre du préjudice résultant du coût des loyers et des frais de bail exposés.
FIXE à 3 000 euros la créance de Monsieur [B] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ELIT’ARTISANS au titre du préjudice moral.
FIXE à 2 000 euros la créance de Madame [R] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ELIT’ARTISANS au titre du préjudice moral.
CONDAMNE la MAF assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE à payer la somme de 6 000 euros à Monsieur [B] [S] et Madame [R] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FIXE à 6 000 euros la créance de Monsieur [B] [S] et Madame [R] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ELIT’ARTISANS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la MAF assureur de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ELIT’ARTISANS les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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