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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 19 déc. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01298 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETHB
Prononcé le 19 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[B] [V], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
comparant en personne
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[F] [Y] [U], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[K] [A], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [B] [V] a donné à bail à Madame [F] [U] et à Monsieur [K] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat en date du 16 juin 2024, pour un loyer mensuel de 850 € et 50 € de provisions sur charges.
Des charges étant demeurées impayées Monsieur [B] [V] a fait signifier un commandement de payer à Madame [F] [U] et à Monsieur [K] [A], mentionnant la clause résolutoire, le 11 avril 2025 pour un montant de 1 829,81 €, suivant décompte des charges impayées arrêté au mois de mars 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025 Monsieur [B] [V] a fait assigner Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A] aux fins constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion des locataires ; et de condamner ces derniers au payement d’une somme de 1 829,81 € au titre des charges impayées, d’une indemnité d’occupation indexée, d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 21 octobre 2025, Monsieur [B] [V] renonce à sa demande de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion de Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A]. Il maintient en revanche sa demande en payement des charges afférentes au contrat de bail, en ce compris la consommation d’eau, la consommation d’électricité et la taxe d’ordures ménagères et ses demandes de condamnation au payement des dépens et de la somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge des contentieux de la protection s’étonne de l’absence d’intervention de la garantie Visale au titre des loyers et charges impayés et autorise la production du contrat de cautionnement dans la journée de l’audience.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice régulièrement signifié à étude le 04 juillet 2025, Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu au greffe le 21 octobre 2025 à 11h17, Monsieur [B] [V] a transmis copie du contrat de cautionnement Visale n°A10358239818.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas, si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A] n’ont pas comparu, la décision n’est pas susceptible d’appel puisqu’elle tranche un litige d’un montant de moins de 5 000 € et la citation a été délivrée à étude et non à personne pour les deux défendeurs.
Le présent jugement sera donc rendu par défaut.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES DE RESILIATION DU BAIL ET D’EXPULSION :
En l’espèce, Monsieur [B] [V] renonce à ses demande de résiliation du bail et d’expulsion à l’audience du 21 octobre 2025.
Il y a donc lieu de constater ces renonciations.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Aux termes de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement ».
Tout d’abord, le contrat de bail conclu le 16 juin 2024 entre Monsieur [B] [V], Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A] prévoit le versement d’une provision sur charges de 50 € par mois. Il mentionne que l’abonnement d’eau doit être souscrit par le locataire, que les ordures ménagères sont à rembourser une fois par an et que les charges liées à l’électricité seront revues au moment de la facture du fournisseur.
Ensuite, Monsieur [B] [V] fournit au Juge des contentieux de la protection un avenant au contrat de bail en date du 14 février 2025, prévoyant que les provisions sur charges seront diminuées à 25 €, correspondant à la provision mensuelle pour la taxe d’ordures ménagères, avec régularisation lors de la réception des impôts fonciers. Cet avenant ajoute que les locataires devront souscrire un abonnement d’électricité pour le logement, la fourniture de cette énergie n’étant plus prise en charge par le propriétaire et donc plus remboursable dans le cadre des charges récupérables. Force est cependant de constater que cet avenant n’a pas été signé par Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A].
Enfin, Monsieur [B] [V] produit, pendant le temps du délibéré et dans le délai imparti, le contrat de cautionnement Visale duquel il ressort que “La première mise en jeu de la garantie ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— soit, à la constitution de l’Impayé de loyer total : après le 2ème Impayé de loyer total par le Locataire, consécutif ou non, aides au logement perçues par le Bailleurs déduites.
— soit, à la constitution de l’Impayé de loyer partiel, si le cumul des Impayés partiels, consécutifs ou non, dépasse 1 mois de Loyer, aides au logement perçues par le Bailleur déduites.
— le dépôt de garantie n’est pas couvert au titre du contrat de cautionnement”.
En l’espèce, d’après le contrat de bail initial, son avenant, le décompte des sommes dues et payées par les locataires au 05 octobre 2025 et les échanges de mails fournis par Monsieur [B] [V], il apparait que Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A] ont payé 50 € par mois au titre des provisions sur charges de juin 2024 à janvier 2025, puis 25 € au même titre à compter du mois de février 2025, soit un total de 625 € au mois d’octobre 2025.
En outre Monsieur [B] [V] mentionne dans son décompte les versements supplémentaires suivants :
— 425 € le 28 février 2025,
— 281,83 € le 30 juillet 2025,
— et 175 € le 05 octobre 2025, soit un total de 881,83 € auquel doivent s’ajouter les provisions sur charges déjà versées, soit un total de 1 506,83 €.
Monsieur [B] [V] justifie pour sa part :
— d’une part que la garantie Visale ne peut pas être activée seulement pour un impayé de charges locatives,
— d’autre part avoir payé au titre des charges récupérables :
* 1 841,98 € TTC d’électricité pour le logement donné à bail à Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A] du 14 juin 2024 au 19 février 2025 en fournissant une facture d’électricité EDF,
* 131 € au titre de la taxe ordures ménagères pour une demi-année en 2024,
* 227 € pour la même taxe s’agissant de l’année 2025,
soit un montant total de 2 199,98 € entre juin 2024 et octobre 2025.
En revanche, Monsieur [B] [V] échoue à rapporter la preuve de ce que la consommation d’eau ferait partie des charges récupérables, le contrat de bail prévoyant que l’abonnement d’eau sera pris en charge par le locataire. Il sera donc débouté de la demande formulée à ce titre.
Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A] seront donc conjointement condamnés à payer à Monsieur [B] [V] la somme de :
2 199,98 – 1 506,83 = 693,15 €.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 avril 2025 et de l’assignation du 04 juillet 2025.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [B] [V], Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A] seront conjointement condamnés à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [B] [V] renonce à ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, à voir ordonner l’expulsion de Madame [F] [U] et de Monsieur [K] [A] et à voir condamner ces derniers au payement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE conjointement Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A] à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 693,15 € (six cent quatre-vingt-treize euros et quinze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, au titre des charges impayées (décompte arrêté au 05 octobre 2025, incluant un dernier appel de 25 € au titre des provisions sur charges pour le mois d’octobre 2025 et un versement de 175 € le 05 octobre 2025 au titre de la consommation d’électricité) ;
CONDAMNE conjointement Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 avril 2025 et de l’assignation du 04 juillet 2025 ;
CONDAMNE conjointement Madame [F] [U] et Monsieur [K] [A] à verser à Monsieur [B] [V] une somme de 100 € (cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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