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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 4 juin 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
LE 04 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IHUQ
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. GOURONNIERES DISTRIBUTION (GOURODIS), immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° 305 255 614, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aude POILANE, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Avocate au barreau de BREST, Avocate plaidante,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le 16 Mai 1948 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Mai 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 04 novembre 2020, la société [M] Distribution dénommée GOURODIS a consenti un bail commercial à M. [L] [P] portant sur un local commercial (lot n°8) situé au sein de la galerie commerciale [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 1] (49), d’une durée de neuf ans et à effet du 1er juillet 2020.
M. [P] ayant été défaillant dans le règlement des loyers depuis juin 2025, la société GOURODIS lui a, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 4 875,25 euros.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la société GOURODIS, par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, a fait assigner M. [P] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que M. [P] n’a pas exécuté les obligations issues du bail et des autres documents contractuels ;
— constater que sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
C.EXE :
Maître [Q] [F]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
— constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 juillet 2025 est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, et par conséquent constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à son bénéfice ;
— ordonner l’expulsion de M. [P] à lui verser la somme de 1 998,68 euros à titre de provision assorti des intérêts au taux légal en vigueur ;
— fixer, à titre provisionnel, le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux à la somme de 3 385,57 euros par mois ;
— condamner M. [P] à payer à lui payer la somme de 16 927,85 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 11 août 2025 au 28 février 2026 ;
— condamner M. [P] à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 3 385,57 euros à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération des lieux par lui-même ou par tout occupant de son chef ;
— condamner M. [P] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société GOURODIS affirme devoir assigner M. [P] puisque ce dernier n’a pas régularisé sa dette dans le délai d’un mois de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
*
A l’audience du 21 mai 2026, la société GOURODIS a réitéré ses moyens et prétentions, tandis que M. [P], partie défenderesse, n’a ni comparu, ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par un commandement de payer du 11 juillet 2025, la société GOURODIS a réclamé à M. [P] le paiement de la somme de 4 875,25 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois de juin et juillet 2025 ainsi que des frais d’actes, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort de la situation de compte versée aux débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
M. [P] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 11 août 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, M. [P] est, à compter de la résiliation de plein droit du bail commercial, occupant sans droit ni titre du local loué (lot n°8) situé au sein de la galerie commerciale [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 1] (49).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [P], de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux litigieux, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 1 998,68 euros, arrêtée au 10 août 2025. M. [P] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.
2-Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel, charges incluses, est porté à la somme de 3 385,57 euros par mois.
Par conséquent il convient de condamner M. [P] à payer à la société GOURODIS la somme de 3 385,57 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 11 août 2025, date à partir de laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [P], qui succombe, aux dépens, en ce compris la somme de 158,69 euros, représentant les frais du commandement de payer.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GOURODIS les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner M. [P] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 11 août 2025, du bail consenti le 01 juillet 2020 par la société [M] Distribution (GOURODIS) à M. [L] [P] ;
Constatons que M. [L] [P] est sans droit ni titre depuis le 11 août 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de M. [L] [P] ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef du local commercial (lot n°8) situé au sein de la galerie commerciale [Adresse 3], [Adresse 1] à [Localité 1] (49), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons M. [L] [P] à payer à la société [M] Distribution (GOURODIS) la somme de 1 998,68 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal ;
Condamnons M. [L] [P] à payer à la société [M] Distribution (GOURODIS) une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 3 385,57 euros, à compter du 11 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons M. [L] [P] aux dépens, qui comprendront la somme de 158,69 euros ;
Condamnons M. [L] [P] à payer à société [M] Distribution (GOURODIS) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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