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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00323
N° Portalis DBY2-W-B7J-H526
N° MINUTE 26/00210
AFFAIRE :
[E] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
Code 88L
Majeur handicapé
Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [R]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1],
CC Me Samuel DE LOGIVIERE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
intervenante volontaire
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [C], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Vice-Président en charge du Pôle social et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2023, M. [E] [R], né le 11 mars 1963, salarié de la Caisse nationale d’assurance maladie (l’employeur), en qualité d’adjoint au chef de projet, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vendée au titre d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel ».
Par décision du 04 octobre 2023, la CPAM de la Vendée a pris en charge la maladie hors tableau du salarié au titre de la législation professionnelle.
Par avis du 05 septembre 2023, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste dans l’entreprise.
Le salarié a été licencié pour inaptitude le 06 octobre 2023.
L’état de santé du salarié en conséquence de cette maladie professionnelle du 02 avril 2021 a été déclaré consolidé le 17 septembre 2024.
Par courrier du 20 décembre 2024, la CPAM de [Localité 5] a notifié au salarié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, dont 05% de coefficient socio-professionnel, au titre des séquelles suivantes : « persistance d’un syndrome dépressif léger constitué d’une fragilité émotionnelle, de troubles du sommeil, difficultés de concentration, lassitude permanente et rares crises anxieuses. ».
Par courrier reçu le 23 janvier 2024, le salarié a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 10 avril 2025, a rejeté son recours et confirmé la décision de la CPAM de [Localité 5].
Par requête déposée au greffe le 09 mai 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’un recours à l’encontre de la CPAM de la Vendée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025. A cette audience, a été demandée la mise hors de cause de la CPAM de la Vendée et l’intervention volontaire de la CPAM de [Localité 5] a été actée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions du 09 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— annuler la décision de la caisse fixant le taux d’IPP à 20%, dont 05% pour le taux professionnel ;
— annuler la décision de la caisse en date du 10 avril 2025 prise suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable ;
— dire que ses séquelles justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 20% à titre médical et 10% à titre professionnel, soit un taux global de 30% ;
— dire que ce taux de 30% sera pris en compte pour le calcul de sa rente maladie professionnelle ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure.
Le salarié soutient qu’il convient de lui appliquer le chapitre 4.4. du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles et non le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ; qu’il présente des troubles du comportement d’intensité variable, qu’il a pris des antidépresseurs et des anxiolytiques entre août 2022 et octobre 2023 ; que son épuisement psychique a provoqué d’autres symptomes.
Le salarié souligne que l’altération du fonctionnement social côté 55 sur 100 à l’échelle EGF correspond à des symptômes d’intensité moyenne, que cela traduit la variabilité de ses troubles du comportement que la caisse ne semble pas avoir pris en compte ; que les constatations médicales retenues par la commission médicale de recours amiable dépassent l’état dépressif léger et révèlent, outre l’état dépressif, des troubles du comportement.
Le salarié ajoute que le taux professionnel de 05% est sous-évalué compte tenu de son âge et de l’incidence de sa maladie professionnelle sur sa capacité à retrouver du travail ; qu’il a été licencié pour inaptitude, que le médecin du travail a déclaré que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu’il se trouve ainsi exclu du marché du travail à 62 ans, sans perspectives professionnelles, que l’attestation de France Travail du 07 juin 2025 atteste d’une indemnisation continue au titre de l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au mois précédant sa mise à la retraite.
Il précise que la proximité de sa date de consolidation avec sa mise à la retraite ne peut justifier une minoration de la majoration professionnelle de son taux d’IPP, que selon le barème indicatif d’invalidité l’âge est un critère d’appréciation pour majorer le taux d’IPP et non le diminuer, que le retentissement professionnel est majeur lorsque la maladie entraîne un licenciement brutal en fin de carrière après 30 ans au sein de la même entreprise.
Aux termes de ses conclusions du 07 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire le recours du salarié mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que le taux d’IPP du salarié a été correctement évalué, que le taux médical a été confirmé par la commission médicale de recours amiable sur la base de l’entier dossier médical du salarié, y compris son recours, qu’à la date de consolidation de son état, le salarié était âgé de 61 ans et demi, qu’il était en situation dans un bref délai de faire valoir ses droits à la retaite, que le poste qu’il occupait nécessitait des compétences lui permettant d’envisager la recherche d’un nouvel emploi sans difficultés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Il convient d’acter l’intervention volontaire de la CPAM du Maine et [Localité 1] en lieu et place de la CPAM de la Vendée qui n’a pas prononcé la décision contestée par le requérant
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, à la date du 17 septembre 2024, date de consolidation de la maladie professionnelle du salarié, le médecin conseil a retenu, au titre des séquelles du salarié la « persistance d’un syndrome dépressif léger constitué d’une fragilité émotionnelle, de troubles du sommeil, difficultés de concentration, lassitude permanente et rares crises anxieuses. ».
Le chapitre 4.4 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les Troubles psychiques, il préconise :
« 4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. »
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP rédigé par le médecin conseil de la caisse est versé en pièce n°17 des conclusions du salarié. Le médecin conseil ayant procédé à l’examen clinique du salarié le 28 novembre 2024 a retenu un « syndrome dépressif léger côté 16/60 à l’échelle de dépression MADRS associant :
1) présentation correcte, bon contact dans l’échange, coopérant dans la prise en charge et les soins
2) Thymie : athymhomie
3) Ni agitation ni ralentissement psychomoteur consacré ce jour
4) L’examen clinique constate :
— plus de tristesse apparente, mais une fragilité émotionnelle présente
— des troubles de sommeil récurrents, avec une durée de 6 heures par nuit en moyenne, avec un sommeil perturbé par un réveil nocture à 3 heures du matin et qui dure 1h30
— des difficultés de concentration persistantes
— une lassitude persistante
— plus d’anhédonie
— des crises anxieuses devenues rares, liées au travail, associant un comportement tendu avec des symptômes comme estomac noué
5) Cela entraîne une altération du fonctionnement social, côté 55/100 à l’échelle EGF (Evaluation Globale du Fonctionnement) »
Il est également rapporté par la commission médicale de recours amiable que le traitement du salarié comporte un anxiolytique. Elle souligne que « il n’a pas été retrouvé de pleurs, de nervosité, de troubles de la mémoire ».
La commission médicale de recours amiable s’en réfère au chapitre 4.4 précité, elle s’en réfère également au chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale, mais elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle cite ce chapitre.
En outre, il ressort des dires des parties et des pièces versées aux débats que le salarié travaillait pour la Caisse nationale d’assurance maladie depuis 1989, qu’il a été licencié pour inaptitude à tout poste et impossibilité de reclassement le 06 octobre 2023, à l’âge de 60 ans, que son état de santé en conséquence de sa maladie professionnelle a été déclaré consolidé le 17 septembre 2024, à l’âge de 61 ans. La commission médicale de recours amiable aux termes de son rapport médical détaillé souligne qu’il « persiste une anxiété en lien avec son activité professionnelle, avec fragilité émotionnelle et troubles du sommeil ».
Selon le barème indicatif d’invalidité, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Il est établi pour ce salarié qu’il lui est impossible de reprendre un travail d’un niveau de responsabilité équivalent à celui qu’il avait lorsque la maladie professionnelle est survenue.
Selon ce même barème, les aptitudes professionnelle sont les facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Or, l’état de fragilité psychologique du salarié qui persiste à la consolidation de sa maladie professionnelle constitue un obstacle à son aptitude à se réclasser ou réapprendre un métier.
En outre, les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Ainsi, c’est de manière erronée que la caisse a considéré que l’âge du salarié amoindrit les conséquences des séquelles de sa maladie professionnelle sur ses qualifications et aptitudes professionnelles, alors même que ce dernier justifie ne pas avoir été en mesure de reprendre le travail jusqu’à sa mise à la retraite quelques années plus tard.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le salarié a été victime d’une maladie professionnelle lui occasionnant des troubles psychiques ayant un retentissement sur sa capacité de travail, alors qu’il travaillait depuis plus de trente ans pour le même employeur et qu’il était âgé de 61 ans au moment de sa consolidation, que ses séquelles justifient d’augmenter le taux d’IPP attribué par la caisse à la consolidation de sa maladie professionnelle.
Par conséquent, le taux d’IPP du salarié en conséquence de sa maladie professionnelle du 02 avril 2021, consolidée le 17 septembre 2024, sera portée à 25%, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale.
La caisse succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;
PRONONCE la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée ;
FIXE à ving-cinq pour cent (25 %), le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [R] au 17 septembre 2024, date de consolidation de la maladie professionnelle du 02 avril 2021 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] devra régulariser la situation de M. [E] [R] en conséquence du présent jugement ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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