Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00148 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WP64
Minute : 26/00034
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR,
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT
SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31
DEBITEUR SAISI
Monsieur [C], [N], [E] [T]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
DEBATS :
Audience publique du 08 Janvier 2026
Mise en délibéré au 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
— condamné solidairement M. [C] [T] et Mme [O] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 12.673,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 sur la somme de 6.031,08 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus,
— déclaré irrecevable l’action de la société CREDIT LOGEMENT pour le surplus des sommes acquittées au titre de la quittance subrogative du 24 août 2017,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum M. [C] [T] et Mme [O] [S] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné in solidum M. [C] [T] et Mme [O] [S] au paiement des dépens de l’instance.
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Douai a notamment :
— infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné solidairement condamné M. [C] [T] et Mme [O] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 12.673,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 sur la somme de 6.031,08 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus, et déclaré irrecevable l’action de la société CREDIT LOGEMENT pour le surplus des sommes acquittées,
et statuant sur les chefs infirmés :
— a condamné solidairement M. [C] [T] et Mme [O] [S] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 130.579,72 euros, avec intérêt légal sur la somme de 130.440,18 euros, à compter du 03 octobre 2017,
Par acte du 06 juin 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait signifier à M. [C] [T] un commandement de payer valant saisie portant sur les lots n° 515, 521 et 1512 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 13] (Val-de-Marne).
Par acte du 1er août 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait signifier à M. [C] [T] un second commandement de payer valant saisie portant sur les lots n° 515, 521 et 1512 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 13] (Val-de-Marne).
Par acte du 13 octobre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné M. [C] [T] à comparaître à l’audience du 08 janvier 2026, tenue par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil.
Par acte du 15 octobre 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10].
AUDIENCE
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation introductive d’instance, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution :
— de fixer sa créance à la somme de 176.512,39 euros,
— de fixer la mise à prix des droits et biens à la somme de 37.000 euros,
— de dire qu’afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il pourra être procédé à la visite des lieux dans les quinze jours précédents la vente par un commissaire de justice,
subsidiairement, pour le cas où le juge ferait droit à une demande d’autorisation de vente amiable :
— de taxer les frais selon le décompte qui sera fourni,
— de dire que le prix et les frais devront être consignés auprès du séquestre désigné au cahier des conditions de vente,
— de condamner en tout état de cause les parties saisies en tous frais et dépens dont distraction au profit de la société MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour un ample exposé des prétentions et des moyens, à l’assignation introductive d’instance délivrée le 13 octobre 2025 à l’initiative de la société CREDIT LOGEMENT.
L’assignation introductive d’instance a été signifiée, selon procès-verbal de recherches infructueuses, à M. [C] [T] ; le commissaire de justice, après avoir constaté que le bien immobilier figurant à l’adresse de ce dernier faisait l’objet d’un arrêté de péril, a tenté d’obtenir des informations auprès des services de la mairie, des services postaux, sur l’annuaire électronique et auprès du mandant.
M. [C] [T] n’a pas comparu, de sorte qu’il convient de statuer par un jugement réputé contradictoire.
La partie demanderesse a été avertie que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
Par courrier électronique du 02 février 2026, le juge a invité la partie demanderesse à présenter ses observations concernant l’inscription apparente d’un précédent commandement en date du 06 juin 2025 sur le fichier immobilier ; par note du 04 février 2026, le juge a invité la partie à présenter ses observations quant à l’éventuelle caducité de ce commandement.
La partie demanderesse a indiqué, d’une part, que le précédent commandement n’avait pas donné lieu à inscription définitive et, d’autre part, qu’elle ne s’opposait pas à ce que la caducité dudit commandement soit prononcée.
MOTIFS
SUR LA CADUCITE DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE DELIVRE LE 06 JUIN 2025
Il résulte de la combinaison des articles R. 321-6 et R. 311-11 que le commandement de payer valant saisie qui n’a pas donné lieu à publication au fichier immobilier dans les deux mois de sa signification encourt la caducité.
En l’espèce, il résulte d’un courrier du 01 septembre 2025 adressé par les services de la publicité foncière du Val-de-Marne à la société CREDIT LOGEMENT qu’aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai d’un mois à compter du 28 août 2028, il y avait lieu de prononcer le rejet de la formalité tendant à l’inscription du commandement de payer valant saisie délivré le 06 juin 2025 ; il en découle que le commandement délivré le 06 juin 2025 n’a pas donné lieu à publication dans les deux mois suivant sa délivrance.
Il y a en conséquence lieu d’en prononcer la caducité.
SUR [Localité 11] EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article 7.1. de la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs prévoit que « les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ». Il a été jugé que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJUE, 26 janv. 2017, C 421/14, Banco Primus c. Jesús [X] [F], pt. 43 -14 mars 2013, C-415/11, [D], pt. 46).
Par ailleurs, il résulte de l’article 2308 du code civil que la caution, reprenant les dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006346 du 23 mars 2006, applicable à la cause, que la caution qui a payé, dans les limites de son engagement, a un recours personnel contre le débiteur principal ; il est jugé en application de ces dispositions que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (Civ. 1, 4 avr. 2024, n° 22-18.822, publié – 9 nov. 2022, n° 21-18.806, inédit).
S’il ressort en l’espèce de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai que M. [C] [T] a été condamné à payer une certaine somme à la société CREDIT LOGEMENT, il apparaît que cette dernière société exerçait, en sa qualité de caution, un recours personnel à l’encontre du débiteur. Il en résulte qu’à supposer même que le contrat de prêt comporte une clause abusive portant sur la déchéance du terme, celle-ci ne pourrait être opposée à la société CREDIT LOGEMENT dès lors qu’une telle clause n’est pas de nature à éteindre la dette du débiteur. Il n’y a dès lors pas lieu de constater l’existence de clauses abusives.
Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; l’article R. 322-18 du même code ajoute que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-3 et de l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire qui constate une créance liquide et exigible ; il a été jugé en application de ces textes, combiné aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance, par elle avancés, qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (Civ. 2, 20 mai 2021, n° 20-13.887, inédit – 17 mars 2016, n° 15-10.564, inédit – 3 mai 2007, n° 06-12.485, publié).
Il résulte de la combinaison des articles 501 et 503 du code de procédure civile que le jugement n’est exécutoire qu’après être passé en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire, et avoir été notifié au débiteur.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie délivré le 1er août 2025 est fondé sur un arrêt par la cour d’appel de Douai le 17 décembre 2020. Par acte du 15 janvier 2021, cet arrêt a été signifié au domicile de M. [C] [T] après que le commissaire de justice se soit assuré de la réalité du domicile de ce dernier ; il a par ailleurs été signifié le 17 février 2021 à Mme [O] [S]. L’arrêt rendu le 17 décembre 2021 a donc force exécutoire depuis sa notification.
Le commandement de payer comporte le décompte suivant :
— condamnation à la somme de 130.579,72 euros : 130.579,72 euros
— intérêts sur la somme de 130.440,18 euros au taux légal du 03 octobre 2017, puis au taux légal majoré à compter de deux mois après la signification du jugement jusqu’au 13 juin 2024 : 31.907,63 euros,
— intérêts sur cette somme au taux légal majoré du 14 juin 2024 jusqu’à parfait paiement : mémoire,
— condamnation aux dépens : 14.025,04.
Total arrêté au 13 juin 2024, sauf mémoire, au titre de cet arrêt : 176.512,39 euros.
Il découle de ce décompte que le montant en principal correspond aux sommes dues en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai fondant la saisie et que le taux d’intérêt légal, simple ou majoré, appliqué pour calculer le montant des intérêts dus sur ces sommes est bien celui des professionnels eu égard à la qualité du créancier ; par ailleurs, suivant ce décompte, la majoration du taux légal n’est pas intervenue moins de deux mois après que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai est devenu exécutoire.
En revanche, les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent être recouvrées de manière forcée que si elles ont fait l’objet d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe, lequel n’est pas versé aux débats par la société CREDIT LOGEMENT et ne figure pas parmi les pièces listées dans le bordereau ; il en découle que, sans qu’il y ait lieu à inviter la société CREDIT LOGEMENT à présenter ses observations sur ce point, ces frais seront déduits de la créance fixée pour le compte de la société CREDIT LOGEMENT qui sera en conséquence fixée à la somme de : 162.487,35 euros.
SUR LE CARACTERE REEL ET LA SAISISSABILITE DES DROITS SAISIS
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que la saisie immobilière porte sur des droits réels afférents aux immeubles ou leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Par ailleurs, s’il découle des articles L. 321-2, al. 1, et R. 321-9 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et qu’en cas de publication d’un commandement de payer, il n’y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien, l’indisponibilité résultant de la délivrance du commandement de payer valant saisie a pour finalité de préserver les seuls droits des créanciers poursuivant et inscrit et non ceux du débiteur saisi.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles R. 321-6 et R. 311-11 que le commandement de payer valant saisie qui n’a pas donné lieu à publication au fichier immobilier dans les deux mois de sa signification encourt la caducité ; il a été jugé que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie le prive rétroactivement de tous ses effets (Civ. 2, 19 févr. 2015, n° 13-28.445, publié).
En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire (levé le 17 juillet 2025) que M. [C] [T] a acquis par acte du 05 octobre 2005 les lots 515,521 et 1512, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 13] (Val-de-Marne), sous la désignation cadastrale : A [Cadastre 3] et A [Cadastre 1] à A [Cadastre 2], dans le volume n° 2 ; la parcelle cadastrée sous le numéro A [Cadastre 3] est devenue la parcelle : Sect. : AB Plan : [Cadastre 5] ; les parcelles cadastrées sous les numéros A [Cadastre 1] à A [Cadastre 2] sont devenues les parcelles Sect. : AB Plan : [Cadastre 4] et Sect. : AB Plan [Cadastre 6] ; il n’est pas indiqué que ces droits auraient été cédés ou vendus ou seraient inaliénables.
Le même état hypothécaire indique que la société CREDIT LOGEMENT a fait délivrer un premier commandement de payer en date du 06 juin 2025, avant de faire signifier celui du 01er août 2025 sur lequel est fondé la présente procédure. Il convient d’observer à titre liminaire que l’indisponibilité prévue par l’article L. 321-2, al. 1, du code des procédures civiles d’exécution tend à préserver les droits du créancier poursuivant et des éventuels créanciers inscrits en interdisant au débiteur d’aliéner le bien immobilier saisi ; elle ne saurait donc constituer par principe un obstacle à ce que le créancier poursuivant délivre un second commandement de payer valant saisie du même bien. Par ailleurs, la caducité du commandement de payer délivré le 06 juin 2025 étant prononcée par le présent jugement et celle-ci anéantissant rétroactivement tous les effets dudit acte, il en découle que le bien a valablement pu être saisi par le commandement de payer valant saisie délivré par la société CREDIT LOGEMENT le 01er août 2025.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les droits réels saisis étaient saisissables.
SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
L’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution indique que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
L’article R. 322-15, al. 2, du même code ajoute que le juge qui autorise la vente amiable s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’absence de toute demande des débiteurs tendant à être autorisés à céder amiablement le bien, il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi suivant les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
SUR LE MONTANT DE LA MISE A PRIX
Il résulte de la combinaison des articles L. 322-6, al. 1, et R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant, qui en indique le montant dans le cahier des conditions de vente.
En l’absence de toute demande incidente tendant à modifier le montant de la mise à prix, il n’y a pas lieu pour le juge d’en fixer le montant.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
Il y a en conséquence simplement lieu de rappeler que les frais occasionnés par les poursuites, en ce compris les dépens, feront l’objet d’une ordonnance de taxe avant l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la caducité du commandement de payer valant saisie signifié le 06 juin 2025 portant sur les lots n° 515, 521 et 1512 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 13] (Val-de-Marne).
CONSTATE que la saisie est fondée sur un titre exécutoire,
FIXE la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 162.487,35 euros (CENT SOIXANTE DEUX [T] QUATRE CENT QUATRE-VINGT SEPT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 13 juin 2024,
CONSTATE que la saisie porte sur des droits réels saisissables,
ORDONNE la vente forcée du bien visé dans le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 01er août 2025 et inscrit le 28 août 2025 sur le fichier immobilier tenu par le service de publicité foncière du Val-de-Marne, sous le numéro d’archivage provisoire 9404P02 S00165,
FIXE l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée au :
jeudi 16 avril 2026 à 9h30, salle A, B ou J,
AUTORISE la société CREDIT LOGEMENT à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h00 et 18h00, par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DIT n’y avoir lieu à fixer le montant de la mise à prix, lequel est indiqué dans le cahier des conditions de vente,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
RAPPELLE qu’en cas d’appel et pendant tout le délai d’appel, l’exécution de la présente décision n’est pas suspendue.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot
- Expert ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Chirurgien ·
- Santé ·
- État antérieur
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Père ·
- Education ·
- Frais de santé ·
- Date ·
- Mère ·
- Résidence
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Eures
- Immeuble ·
- Suppression ·
- Poste ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat ·
- Résolution ·
- Unanimité ·
- Majorité ·
- Destination ·
- Partie commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Clause d 'exclusion ·
- Vandalisme ·
- Prévention ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Valeur ·
- Condition
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Capital
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Management ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.