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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CRAMA PARIS, S.A.R.L. OUEST COMBLES |
Texte intégral
29 Mai 2026
AFFAIRE :
[J] [G]
, [K] [D]
C/
S.A.R.L. OUEST COMBLES
, S.E.L.A.R.L. SBCMJ
, Caisse CRAMA PARIS VAL DE [Localité 1]
, S.A. GENERALI IARD
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [J] [G]
née le 20 Mai 1987 à [Localité 2] (VENDEE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [K] [D]
né le 08 Février 1988 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. OUEST COMBLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Caisse CRAMA PARIS VAL DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Christophe SIMON-GUENNOU de la Selarl MEN BRIAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans du 12 mars 2024, prononçant la liquidation de la société Ouest Combles et désignant comme liquidateur la société SBCMJ ;
Vu les assignations des 3, 25 et 29 janvier 2025 aux termes desquelles Mme [J] [G] et M. [K] [D] demandent principalement l’indemnisation de leurs préjudices à la société Ouest Combles, la société SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouest Combles, la société CRAMA Paris Val de [Localité 1] en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Ouest Combles, et la société Générali IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Y] [Localité 9] et Fils ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées :
— le 19 novembre 2025 par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Paris Val de [Localité 1];
— le 20 novembre 2025 par Mme [J] [G] et M. [K] [D] ;
— le 7 janvier 2026 par la société Générali IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Y] [Localité 9] et Fils.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Bien que cette pièce ne soit pas produite aux débats, il n’est pas contesté que par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de M. [D] et Mme [G] et que M. [X] [K] a été désigné à cette fin.
Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [X] [K] est nécessaire pour apprécier l’existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par Mme [G] et M. [D] et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour les demandeurs.
Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [X] [K] par le juge des référés ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 17 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ;
Invite Me Patrice Hugel, conseil de Mme [J] [G] et M. [K] [D], dans le cas où le rapport d’expertise judiciaire serait déposé en temps utile, à conclure pour l’audience de mise en état du jeudi 17 décembre 2026 ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026 , à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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