Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 18 décembre 2025, n° 25/00849
TJ Angoulême 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance dans le paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la SAS THOM n'a pas prouvé avoir effectué les paiements dus, justifiant ainsi la demande de paiement de l'arriéré locatif.

  • Accepté
    Clause contractuelle sur les pénalités de retard

    Le tribunal a jugé que la clause contractuelle était applicable et a donc accordé l'indemnité forfaitaire demandée.

  • Accepté
    Frais liés à la procédure de recouvrement

    Le tribunal a reconnu la légitimité de ces frais dans le cadre de la procédure de recouvrement.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    Le tribunal a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que la SCI AMR avait droit à une indemnisation pour les frais exposés, compte tenu de la situation économique de la SAS THOM.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angoulême, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00849
Numéro(s) : 25/00849
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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