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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00346
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F72A
30B
Affaire :
S.C.I. AMR
C/
S.A.S. THOM
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Adeline LABROUSSE-BACQ
Me Marc ZIMMER
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
S.C.I. AMR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Adeline LABROUSSE-BACQ, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. THOM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCI AMR est propriétaire d’un ensemble immobilier divisé en volumes et formant le Centre Commercial GÉANT CASINO ANGOULÊME CHAMPNIERS.
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2011, la SA MERCURIALES a consenti à la SA MARC ORIAN, un bail commercial à usage exclusif de « Bijouterie, horlogerie, bijoux fantaisie ›› portant sur une cellule n°29 d”une surface totale d’environ 50,26 m2 GLA au sein du Centre Commercial GÉANT CASINO [Localité 5], à effet du 1°' octobre 2011 pour une durée de 10 années , moyennant un loyer composé d':
— Une part fixe correspondant à un loyer progressif s’élevant à :
— 20 700 € HT HC par an pendant les deux premières années ;
— 21 600 € HT HC par an à compter de la 3 èmeannée, étant ici précisé que ce montant est révisé annuellement en fonction de l’indice ILC.
— Une part variable correspondant à la différence positive entre 6% hors taxes du chiffre d”affaires annuel du Preneur réalisés dans les locaux loués et le loyer de base.
Par un acte notarié en date du 22 avril 2014, la société SCI AMR a acquis auprès de la SA MERCURIALES l’ensemble immobilier divisé en volumes et formant le Centre Commercial GÉANT CASINO ANGOULÊME CHAMPNIERS au sein duquel se trouvaient les locaux loués à la SA PAR ORIAN.
Suite à une fusion avec la société Histoire d’Or, la dénomination sociale de la société MARC ORIAN, est devenu pour devenir la SAS THOM.
Par courrier du 30 juillet 2015, la SAS THOM a informé la société SUDECO gestionnaire de l’ensemble Immobilier, représentant SCI AMR dans le cadre de ses relations locatives courantes de ce changement de dénomination.
Se prévalant du règlement irréguliers des loyers commerciaux, par plusieurs lettres recommandées avec accusée réception, la société SUDECO, mandatée par la SCI AMR, a mis en demeure la SAS THOM de lui payer l’arriéré locatif, sans succès.
Par un acte extrajudiciaire du 23 septembre 2024, la SCI AMR a adressé à la SAS THOM un commandement de payer visant la somme au principal de 9 630 € au titre de l’arriéré locatif. Ce commandement est également demeuré infructueux.
Les dernières tentatives règlements amiables du litige étant resté sans effet, par acte du commissaire de justice en date du 02/05/25, ayant fait l’objet d’une remise à personne morale, la SCI AMR ont assigné la SAS THOM devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
* * *
Dans son acte introductif d’instance, , la SCI AMR demande au tribunal de :
Condamner SAS THOM à lui payer la somme de 9 548,50 € TTC correspondant à 1'arriéré de loyers, indemnités d’occupation, charges, taxes et accessoires selon décompte arrêté au 2? trimestre 2025, ladite somme étant à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner SAS THOM à lui payer la somme de 954,85 € correspondant à la pénalité égale à 10 % des sommes dues en cas de retard de paiement conformément au bail commercial ;
Condamner la société THOM à lui payer la somme de 177 86 € TTC, correspondant au coût du commandement de payer du 23 septembre 2024 ;
Subsidiairement, si des délais de paiement étaient accordés :
Dire que l’échéancier de paiement fixé par le Président devra être respecté outre le règlement des loyers, charges et taxes courant à peine de déchéance du terme.
En tout état de cause :
Condamner SAS THOM à lui payer à la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner SAS THOM aux entiers dépens.
A u soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1728 du code civil, la SCI AMR soutienne que la défaillance du preneur dans le paiement du loyer du bail qui lui a été concédé. Outre le montant de l’arriéré locatif, elle estime que des indemnités forfaitaires lui sont également dues en application des stipulations du bail.
* * *
La SAS THOM, assignée par une remise à personne morale, n’ a pas constitué avocat.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 24 septembre 2025 et fixée à l’audience du 16 octobre 2024.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
En vertu de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de bail, le preneur est tenu de deux obligations principales:
« 1° D’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (…)
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En l’espèce, la société demanderesse justifie de la substitution de ses droits dans les droits du bailleur originel (Pièces du demandeur n° 1 et 2) ainsi que des changements de dénomination sociale du preneur ( Pièce du demandeur n° 3) .
Les modalités de délivrance du commandement de payer les loyers du 23 septembre 2024 manifestent l’occupation des locaux loués au titre du contrat conclu le 18 octobre 2011 (Pièce du demandeur n°8).
Dès lors, la société demanderesse justifie suffisamment de la permanence du contrat de bail la liant à la société SASU THOM et donc du renouvellement tacite du contrat.
Or, les différentes factures ainsi que les décomptes versés dans les débats établissent que la SASU THOM n’a pas assuré le paiement régulier de ses loyers commerciaux et reste débitrice d’une somme de 9548,50 au titre de la dette locative (Pièces du demandeur n°4 à 9) au 10 mars 2025.
La créance étant ainsi parfaitement justifiée, et faute pour la société SASU THOM de rapporter la preuve d’un paiement libératoire, il convient en conséquence de la condamner au paiement de cette somme.
Le contrat litigieux stipule à ses points 25.2.1 qu’à défaut de paiement des sommes dues par le preneur après avoir reçu commandement de le faire, ce dernier s’expose à une majoration de 10 % de la somme à titre d’indemnité forfaitaire. Le point 25.2.2 précise également que les faits de recouvrement notamment de sommation seront imputables au preneur défaillant.
En conséquence, il y a donc lieu de faire droit aux demandes de la société demanderesse au titre de l’indemnité forfaitaire, soit 954,85 euros et de la prise en charge du coût de la sommation de payer soit la somme de 177,86 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner la SAS THOM, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS THOM, partie tenue des dépens, sera condamné à verser à la SCI AMR la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS THOM à payer à la SCI AMR la somme totale de 10 681,21 (dix mille six cent quatre-vingt-un euros et vingt et un centimes) correspondant à :
— 9548,50 (neuf mille cinq cent quarante-huit euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré locatif en date du 17 mars 2025 ;
— 954,85 euros (neuf cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %;
— 177,86 euros (cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du commandement de payer en date du 23 septembre 2024
CONDAMNE la SAS THOM à payer à la SCI AMR la somme de 2500 (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS THOM aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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