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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 22/04548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HBS DAVRIL PROMOTION c/ S.A.S. GROUPE C.M.P. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Frédéric-Pierre VOS #P205Me Christophe [Localité 5] #R262+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/04548
N° Portalis 352J-W-B7G-CWN27
N° MINUTE :
Assignation du
28 mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HBS DAVRIL PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.AR.L. PERSIGNY CONSEIL – Me Frédéric-Pierre VOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0205
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE C.M. P.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CABANES de la S.E.L.AR.L. CABINET CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #R0262
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04548 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWN27
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 26 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS GROUPE CMP a, du 2 au 4 novembre 2021, organisé [Localité 6] le salon des élus et décideurs d’Ile-de-France (ci-après le SELIF) dont elle a assuré en outre la promotion.
La SAS HBS DAVRIL PROMOTION qui exerce une activité d’aménageur et de promoteur immobilier a participé à l’événement. A cet effet, elle a réservé un emplacement de 24 m² pour le prix HT de 13.920 euros, mobilisé huit collaborateurs et exposé un certain nombre de dépenses.
L’emplacement qui lui avait été initialement attribué a été modifié ; par ailleurs un certain nombre d’exposants attendus n’ont pas participé au salon.
Considérant que la SAS GROUPE CMP avait commis des manquements à son endroit, la SAS HBS DAVRIL PROMOTION a suivant acte du 28 mars 2022, fait délivrer assignation en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris à la SAS GROUPE CMP.
Cette dernière a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 24 juin 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS GROUPE CMP demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile et des dispositions contractuelles liant les parties, de déclarer irrecevable l’action engagée.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS HBS DAVRIL PROMOTION demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par son adversaire.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04548 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWN27
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 9 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS GROUPE CMP
A l’appui de sa fin de non-recevoir, la SAS GROUPE CMP soutient que l’article14.5 du règlement accepté par SAS HBS DAVRIL PROMOTION stipule une clause de renonciation à tous recours, que ladite clause comme celle de l’article 10.2 sont régulières en l’absence de toute faute lourde ou dolosive de sa part, SAS HBS DAVRIL PROMOTION étant un professionnel ; la SAS GROUPE CMP précise que la renonciation également stipulée à l’article 10.2 vise tous les recours et pas seulement ceux relatifs à un sinistre affectant les éléments physiques des exposants. La SAS GROUPE CMP soutient en outre avoir agi de bonne foi et avoir rempli toutes les obligations de moyens lui incombant et notamment celle d’information, aucune dissimulation quant aux nombre de participants ne pouvant lui être imputée. La SAS GROUPE CMP rappelle enfin que le salon en cause s’est tenu du 2 au 4 novembre 2021 alors que l’épidémie de Covid sévissait encore et que SAS HBS DAVRIL PROMOTION pouvait se rapprocher d’elle comme l’ont fait d’autres sociétés pour avoir des informations sur les participations et désistements. Elle ajoute que le déplacement du stand de la SAS HBS DAVRIL PROMOTION ne saurait constituer une faute.
La SAS HBS DAVRIL PROMOTION entend opposer que la clause de renonciation dont se prévaut son adversaire ne vaut que pour les recours relatifs aux sinistres affectant les éléments physiques des exposants ; elle soutient encore que la prestation de la SAS GROUPE CMP ne se limitait pas à la mise à disposition d’une surface mais consistait plus largement à assurer une visibilité aux exposants et que c’est le manquement à cette obligation qu’elle entend voir réprimer par la présente action qui n’est donc pas concernée par la renonciation invoquée par la SA CNP ASSURANCES.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04548 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWN27
Sur ce,
En application de l’article 123 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Il n’est pas débattu qu’en application de ces dispositions, les professionnels peuvent convenir de stipuler à leur contrat une clause de non-recours sauf cas de faute lourde ou dolosive du débiteur de l’obligation.
Au cas présent le règlement de l’inscription au SELIF que la SAS HBS DAVRIL PROMOTION ne conteste pas avoir accepté, stipule :
en son article 10.2 : « L’exposant et ses préposés ou ayant droits renoncent expressément à tous recours contre l’organisateur en cas de sinistre et devront prendre toute disposition en ce sens ». en son article 14.5 (chapitre « 14 TENUE DU [Localité 7] ») : « De convention expresse, aucun recours ne pourra être exercé, à quelque titre que ce soit, contre les organisateurs de la manifestation ».
Si l’article 10.2 relève du paragraphe « 10 ASSURANCES » comme l’expose la SAS HBS DAVRIL PROMOTION, aucune disposition de ce texte, ni des articles 10.1 et 10.3, ne permet de limiter sa portée aux seuls sinistres ou dommages matériels le cas échéant subis par l’exposant.
En tout état de cause l’article 14.5 relatif à la « TENUE DU [Localité 7] » invoquée en premier lieu par la SAS GROUPE CMP, stipule : « De convention expresse, aucun recours ne pourra être exercé, à quelque titre que ce soit, contre les organisateurs de la manifestation ». Cette clause institue comme le soutient la SAS GROUPE CMP une fin de non-recevoir à toute action relative au salon sauf cas de faute dolosive ; il n’est en effet pas discuté que la SAS HBS DAVRIL PROMOTION est intervenue à l’acte en qualité de professionnel de l’aménagement et de la promotion immobilière.
Ensuite la responsabilité de la SAS GROUPE CMP est recherchée par la SAS HBS DAVRIL PROMOTION pour n’avoir pas assuré la visibilité attendue, griefs lui étant plus précisément fait d’avoir modifié l’emplacement initialement prévu et d’avoir dissimulé le désistement de participation de plusieurs exposants.
Or aux termes de l’article 5.2 du règlement liant les parties, « le CMP se réserve le droit de modifier les implantations toutes les fois qu’elle le jugera utile dans l’intérêt général du salon ». Au regard de cette stipulation, le manquement qui pourrait être retenu de ce chef à l’encontre de la SAS HBS DAVRIL PROMOTION ne pourrait être assimilé à une faute lourde ou dolosive.
Il en est de même de l’absence d’information spontanée de la SAS HBS DAVRIL PROMOTION par la SAS GROUPE CMP du désistement d’un certain nombre d’exposants, aucune obligation en ce sens n’étant stipulée au contrat et l’organisateur d’un salon tel que le SELIF ne pouvant, au regard du caractère aléatoire de sa réussite, être tenu d’une obligation de résultat, mais seulement de moyens, quant à la réussite dudit salon.
Les clauses de non-recours susvisées sont donc régulières.
Les demandes formées par la SAS HBS DAVRIL PROMOTION et relatives au salon qui s’est tenu du 2 au 4 novembre 2021 sont donc irrecevables.
Mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS HBS DAVRIL PROMOTION qui succombe, supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à payer à la SAS GROUPE CMP la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS IRRECEVABLE l’action introduite par la SAS HBS DAVRIL PROMOTION à l’encontre de la SAS GROUPE CMP relativement au salon des élus et décideurs d’Ile-de-France ( SELIF ) qui s’est tenu du 2 au 4 novembre 2021 ;
CONDAMNONS la SAS HBS DAVRIL PROMOTION à supporter les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SAS HBS DAVRIL PROMOTION à payer à la SAS GROUPE CMP la somme de 2.000 au titre des frais non-répétibles;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 6], le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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