Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01191 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ2Y
Monsieur, [V], [N]
C/
Monsieur, [B],, [J],, [A], [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [V], [N], demeurant, [Adresse 2], représenté par le Cabinet MILIVIN, SARL immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 529 747 073, dont le siège social est situé au, [Adresse 3],, [Localité 2], titulaire de la carte G n° 2311 délivrée par la préfecture de, [Localité 3] garantie par QBE sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] représentée par son Gérant, Monsieur, [L], [P], non-comparant, représenté à l’audience par Maître Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [B],, [J],, [A], [N], né le 21 juin 1991 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 5], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Anne-Lise ROY
1 copie certifiée conforme à Monsieur, [V],, [J],, [A], [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juin 2019, Monsieur, [V], [N] a donné à bail à Monsieur, [B], [N] un logement sis, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 651 euros, et 16 euros de provision sur charges.
Par courrier en date du 18 mars 2025, Monsieur, [B], [N] a informé le bailleur de sa volonté de quitter l’appartement loué le 18 avril 2025 et a sollicité l’organisation d’un état des lieux de sortie.
Ne s’étant pas présenté à l’ état des lieux, Monsieur, [V], [N] a fait signifier à son locataire le 1er juillet 2025 une sommation de quitter les lieux et d’assister à un état des lieux de sortie pour le 10 juillet 2025. Monsieur, [B], [N] ne s’étant pas présenté à cet état des lieux, un procès-verbal de constat a été dressé par le commissaire de Justice le 10 juillet 2025.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de Justice en date du 14 octobre 2025, Monsieur, [V], [N] a assigné Monsieur, [B], [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater la résiliation unilatérale du contrat de bail à l’initiative du locataire par l’effet d’un congé donné pour la date du 18 avril 2025;
— à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail au regard des fautes commises par le locataire dans l’exécution du contrat de bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et constituant le gage du bailleur, aux frais, riques et périls de Monsieur, [B], [N] ;
— condamner Monsieur, [B], [N] au paiement des sommes suivantes :
* 2047,70 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au mois d’ octobre 2025,avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus ;
* une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 704 euros équivalent à celui du loyer ainsi que la provision mensuelle pour charges d’un montant de 20 euros, à compter du 19 avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux loués ;
* 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de sommation de quitter les lieux, du procès-verbal de constat et de l’assignation ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 16 octobre 2025.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur, [V], [N], représenté par son Conseil, maintient la demande d’expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Il indique néanmoins que le locataire a procédé au règlement de l’arriéré locatif le 6 janvier 2026.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l’article 1737 du code civil et sur les articles 12, et 15 de la loi du 06 juillet 1989, indiquant qu’un congé librement donné par un locataire ne peut être valablement rétracté, sauf accord exprès du bailleur ; que le locataire qui se maintient dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation comme tout occupant sans droit ni titre d’un logement.
A titre subsidiaire, Monsieur, [V], [N] fait valoir, au visa des articles 1224 et suivants du code civil que Monsieur, [B], [N] s’est abstenu de manière répétée et récurrente du paiement du loyer à la date convenue et qu’il n’a pas justifié avoir assuré le logement loué.
Monsieur, [B], [N] , qui comparaît, confirme s’être maintenu dans les lieux malgré le congé qu’il a envoyé au bailleur. Il indique vouloir reconduire le bail et qu’il n’a pas recherché d’autre logement. Il explique être auto-entrepreneur, créateur de contenu et que l’appartement est son lieu de travail. Il explique que ses revenus sont variables. Il souhaiterait pouvoir bénéficier d’un délai de cinq mois avant de quitter les lieux.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets du congés donné par le locataire
Il résulte des dispositions des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15. Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, ce délai étant d’un mois s’agissant des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17.Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [B], [N] a notifié à Monsieur, [V], [N] son souhait de voir résilier le bail par courrier du 18 mars 2025 avec un départ un mois plus tard, soit le 18 avril 2025, la commune de, [Localité 6] faisant partie des communes où le préavis est réduit à un mois. Ce courrier a été reçu par l’agence en charge de la gestion de l’appartement le 18 mars 2025.
En l’absence de nouvel accord des parties pour mettre à néant ce congé, il convient de constater que le contrat de bail signé le 5 juin 2019 a pris fin le 18 avril 2025 et Monsieur, [B], [N] est devenu occupant sans droit ni titre du logement à compter du 19 avril 2025.
Dès lors, il convient de prononcer l’ expulsion de Monsieur, [B], [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur, [B], [N] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de prorogation du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
En l’espèce, Monsieur, [B], [N] est défaillant à démontrer que son expulsion immédiate aurait des conséquences d’une particulière dureté, le seul fait qu’il exerce son activité professionnelle dans l’appartement étant insuffisant pour lui octroyer des délais supplémentaires.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [B], [N]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis 18 avril 2025. Monsieur, [B], [N] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant mensuel du loyer, soit la somme de 704 euros, augmentée de la provision mensuelle de charges d’un montant de 20 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [B], [N] au paiement de cette indemnité à compter du 19 avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 13 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [B], [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la sommation de quitter les lieux, du procès-verbal de constat en date du 10 juillet 2025 et les frais de l’assignation.
Monsieur, [B], [N] sera également condamné à verser à Monsieur, [V], [N] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail signé le 5 juin 2019 entre Monsieur, [V], [N] et Monsieur, [B], [N] relatif à un logement sis, [Adresse 5], est résilié depuis le 18 avril 2025 ;
DÉCLARE Monsieur, [B], [N] occupant sans droit ni titre du logement sis, [Adresse 5] depuis le 19 avril 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur, [B], [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur, [B], [N] de sa demande de délais ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [B], [N] à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer, soit la somme de 704 euros, à laquelle il convient d’ajouter la somme mensuelle de 20 euros correspondant à la provision de charges ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [N] à payer à Monsieur, [V], [N] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 avril 2025, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 13 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [N] à payer à Monsieur, [V], [N] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [N] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de signification de la sommation de quitter les lieux, les frais du procès-verbal de constat en date du 10 juillet 2025 et les frais de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Parc ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle
- Logement ·
- Pays ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affectation ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordre
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Nom de domaine ·
- Adresses ·
- Canal ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Communication au public ·
- Site ·
- Droits voisins ·
- Sport
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Dominique ·
- Partage amiable ·
- Expédition
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Renonciation ·
- Clause ·
- Sinistre ·
- Prétention ·
- Faute lourde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Éloignement ·
- Comparution immédiate ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.