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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 avr. 2025, n° 22/06902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie, C c/ CENTRE DE GESTION INTERIALE, d' assurance GENERALI, S.A. EQUITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06902 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FSU
AFFAIRE : M. [I] [N] (Me Audrey SELLES-GILOT)
— M. [O] [U] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI
(Me [C] [W])
— CENTRE DE GESTION INTERIALE
— AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Clémence AUBRUN)
— S.A. EQUITE (Me [C] [W])
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1989 , demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 89 02 95 50 01 85 84
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1984, demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 84 10 83 13 72 03 13
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en da délégation sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CENTRE DE GESTION INTERIALE, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. EQUITE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2020, M. [O] [U] et M. [I] [N], fonctionnaires de police, ont été victimes, en qualité de passagers, et dans l’exercice de leurs fonctions, d’un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur assuré auprès de la société Generali Belgium, aux droits de laquelle vient la SA l’Equité.
En effet, alors qu’il poursuivait le cyclomoteur à la suite d’un refus d’obtempérer, le véhicule de police a glissé et heurté un terre-plein central.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales de M. [O] [U] et M. [I] [N] et condamné la SA Generali IARD à leur payer la somme de 3 000 euros chacun à titre de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [O] [U] et M. [I] [N] ont assigné, par actes de commissaire de justice des 29 juin 2022, 1er et 31 juillet 2022, la SA Generali IARD, l’Agent judiciaire de l’Etat, et la société Intériale Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner la SA Generali IARD à indemniser leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [O] [U] et M. [I] [N] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA l’Equité à payer à M. [I] [N] la somme de 11 464 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident, dont provision de 3 000 euros à déduire,
— condamner la SA l’Equité à payer à M. [O] [U] la somme de 8 864 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident, dont provision de 3 000 euros à déduire,
— condamner la SA l’Equité au paiement du double des intérêts légaux à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou jugement devenu définitif sur toutes les sommes allouées par le tribunal,
— condamner la SA l’Equité à payer au fonds de garantie 15% des sommes allouées par le tribunal,
— condamner la SA l’Equité à payer à M. [I] [N] et M. [O] [U] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Audrey Selles-Gilot.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SA Generali IARD et la SA l’Equité demandent au tribunal de :
— donner acte à la SA l’Equité, venant aux droits de la société SA Generali IARD Belgium, de son intervention volontaire,
— prononcer la mise hors de cause de la SA Generali IARD,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation de la SA l’Equité,
— débouter les demandeurs du surplus de leurs prétentions,
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de ses prétentions relatives à la rémunération et aux charges patronales réglées pour le compte de M. [I] [N],
— débouter M. [I] [N] et M. [O] [U] de leur demande de doublement des intérêts légaux,
Subsidiairement,
— limiter l’application d’une telle pénalité aux indemnités offertes à chacune des victimes par la SA l’Equité le 5 juillet 2022 et à la période du 16 mai au 5 juillet 2022,
— débouter M. [I] [N] et M. [O] [U] de leurs demande fondée sur l’article L. 211-14 du code des assurances,
En toute hypothèse,
— déduire du montant des indemnités allouées à M. [I] [N], la provision totale de 3 000 euros d’ores et déjà versée.
— déduire du montant des indemnités allouées à M. [O] [U], la provision totale de 3.000 euros d’ores et déjà versée.
— réduire à de plus justes proportions les demandes formées par messieurs [N] et [U] au titre des frais irrépétibles,
— débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de la demande formée au titre des frais irrépétibles,
— juger que les condamnations prononcées produiront intérêt au taux légal au jour du jugement à intervenir et rejeter toute demande contraire,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’article 696 du code de procédure civile distraits au profit de Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la SA l’Equité au paiement de la somme de 567,21 euros correspondant au préjudice définitif subi par l’Agent judiciaire de l’Etat du chef de M. [I] [N] et M. [O] [U],
— juger que les sommes seront majorées des intérêts à compter de la notification des présentes,
A titre subsidiaire,
— juger que la provision éventuellement allouée à la victime s’imputera sur les seuls postes de préjudice non susceptibles d’un recours de l’Etat tiers payeur,
En tout état de cause,
— condamner la SA l’Equité au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la société Intériale Mutuelle n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025, l’affaire mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux articles 68 et 229 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SA l’Equité, formée par conclusions notifiées le 12 janvier 2024, sera accueillie.
Sur les droits à indemnisation
La SA l’Equité ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [O] [U] et M. [I] [N] de leurs préjudices corporels consécutifs à l’accident du 31 janvier 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [I] [N]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 31 juillet 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 31 janvier 2020 au 3 février 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 janvier 2020 au 15 février 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 décembre 2020 au 31 juillet 2020,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 2%,
— souffrances endurées : 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [I] [N], âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [I] [N] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H] le 9 novembre 2021 d’un montant acquitté de 540 euros TTC pour une prestation d’assistance à l’examen expertal pratiqué le 8 novembre 2021 par le docteur [B].
M. [I] [N] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 31 janvier 2020 au 3 février 2020.
L’état des débours de l’Agent judiciaire de l’Etat mentionne que la somme de 243,90 euros a été exposée au titre du maintien de la rémunération de M. [I] [N] sur cette période.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SA l’Equité à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 243,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, il ressort de l’état des débours de l’Agent judiciaire de l’Etat qu’il a été exposé, au titre des frais médicaux, au bénéfice de M. [I] [N], la somme de 101,92 euros au cours de l’année 2021.
La période au cours de laquelle cette somme a été dépensée est postérieure à la consolidation. Or aucune dépense de santé futures n’a été citée comme nécessaire par l’expert.
Dès lors, l’Agent judiciaire de l’Etat sera débouté de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [U] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 31 janvier 2020 au 15 février 2020 : 16 jours x 30 euros x 0,25 = 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 10% du 16 février 2020 au 31 juillet 2020 : 167 jours x 30 euros x 0,1 = 501 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : entorse bénigne du rachis cervical, contusion du rachis lombaire,
— les traitements : traitement antalgique, port d’un collier cervical, séances de massages et rééducation du rachis.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des séquelles fonctionnelles et douloureuses modérées, localisées au niveau du rachis cervical.
M. [I] [N] était âgé de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 501 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 8 701 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000 euros
RESTANT DÛ 5 701 euros
La SA l’Equité sera condamnée à indemniser M. [I] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 janvier 2020.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [O] [U]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 31 juillet 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 janvier 2020 au 15 février 2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 décembre 2020 au 31 juillet 2020,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 1%,
— souffrances endurées : 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [O] [U], âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, il ressort de l’état des débours de l’Agent judiciaire de l’Etat qu’il a été exposé, au titre des frais médicaux, au bénéfice de M. [O] [U], la somme de 35,93 euros au cours de l’année 2020.
La SA l’Equité sera donc condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 35,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [O] [U] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H] le 9 novembre 2021 d’un montant acquitté de 540 euros TTC pour une prestation d’assistance à l’examen expertal pratiqué le 8 novembre 2021 par le docteur [B].
M. [O] [U] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [U] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 31 janvier 2020 au 15 février 2020 : 16 jours x 30 euros x 0,25 = 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 10% du 16 février 2020 au 31 juillet 2020 : 167 jours x 30 euros x 0,1 = 501 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : contusion du rachis cervical,
— les traitements : traitement antalgique, port d’un collier cervical, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle et douloureuse minime localisée au niveau du rachis cervical, en particulier dans la rotation gauche.
M. [O] [U] était âgé de 35 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit au total 1 770 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise .540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 501 euros
— souffrances endurées 3 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770 euros
TOTAL 6 431 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000 euros
RESTANT DÛ 3 431 euros
La SA l’Equité sera condamnée à indemniser M. [O] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 janvier 2020.
Sur la demande de remboursement des charges patronales
Aux termes de l’article L. 825-2 du code général de la fonction publique, la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat déclare avoir exposé la somme de 185,46 euros au titre des charges patronales afférentes à la rémunération de M. [I] [N] pendant l’arrêt de travail du 31 janvier 2020 au 3 février 2020.
La SA l’Equité sera donc condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 185,46 euros à ce titre.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations prononcées à l’encontre de la SA l’Equité présentant un caractère indemnitaire, elles emporteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Il y a lieu de tenir compte de la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et d’y adjoindre le délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [B] a rendu ses rapports d’expertise le 15 décembre 2021.
Il y a lieu de considérer que la SA l’Equité a été informée de la consolidation de l’état de santé des demandeurs au plus tard le 5 janvier 2022, date à partir de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre des offres définitives d’indemnisation.
La SA l’Equité produit les courriers datés du 5 juillet 2022 par lesquels elle a émis, à destination de M. [I] [N] et M. [O] [U], des offres d’indemnisation, respectivement à hauteur de 4 919,60 euros et de 4 619,60 euros, étant précisé que des offres avaient été émises au titre des déficits fonctionnels permanents (3 500 euros et 1750 euros) mais réservées dans l’attente de la confirmation qu’aucune rente accident du travail n’était versée, au regard de la jurisprudence alors applicable.
Ces offres, quoiqu’émises tardivement, étaient détaillées poste par poste et n’étaient pas manifestement insufisantes.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SA l’Equité à payer :
— à M. [I] [N], les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 5 419,60 euros (offre du 5 juillet 2022 déduction faite de la provision) du 6 janvier 2022 au 5 juillet 2022,
— à M. [O] [U], les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 3 369,60 euros (offre du 5 juillet 2022 déduction faite de la provision) du 6 janvier 2022 au 5 juillet 2022.
Sur la demande de paiement au fonds de garantie
Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, au regard des montants des offres d’indemnisation émises par la SA l’Equité, lesquels n’étaient pas manifestement insuffisants, il n’y a pas lieu de condamner l’assureur à verser une quelconque somme au bénéfice du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
M. [I] [N] et M. [O] [U] seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA l’Equité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Audrey Selles Gillot.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [I] [N] et M. [O] [U] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, il convient de condamner la SA l’Equité, partie tenue aux dépens, à payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA l’Equité sera également condamnée à payer la somme de 600 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la SA l’Equité,
EVALUE le préjudice corporel de M. [I] [N] hors débours de l’Agent judiciaire de l’Etat, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 501 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 8 701 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000 euros
RESTANT DÛ 701 euros
EVALUE le préjudice corporel de M. [O] [U] hors débours de l’Agent judiciaire de l’Etat, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 501 euros
— souffrances endurées 3 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770 euros
TOTAL 6 431 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000 euros
RESTANT DÛ 3 431 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à M. [O] [U] la somme totale de 5 701 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 31 janvier 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à M. [O] [U] la somme totale de 3 431 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 31 janvier 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à M. [I] [N] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 5 419,60 euros du 6 janvier 2022 au 5 juillet 2022,
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à M. [O] [U] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 3 369,60 eurosdu 6 janvier 2022 au 5 juillet 2022.
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 101,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels de M. [I] [N],
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 185,46 euros au titre des charges patronales versées en conséquence de l’accident de M. [I] [N],
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 35,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles versées en conséquence de l’accident de M. [O] [U],
DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à M. [I] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à M. [O] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA l’Equité à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA l’Equité aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Audrey Selles-Gilot,
DÉBOUTE M. [I] [N] et M. [O] [U] de leur demande tendant à la condamnation de la SA l’Equité au paiement de 15% des indemnités allouées au fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages,
DÉBOUTE l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande au titre des dépenses de santé futures exposées au bénéfice de M. [I] [N],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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