Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 août 2025, n° 25/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02156 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMVI
le 28 Août 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de [Y] [H] [M], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de PREFECTURE DE L’HERAULT reçue le 27 Août 2025 à 12h47, concernant :
Monsieur [N] [J] [Z]
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 juillet 2025 à 14h30 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[N] [J] [Z], né le 10 octobre 1992 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’un passeport algérien expiré depuis le 5 mai 2018, déclare être arrivé en France en 2015, avec une période aux Pays-Bas entre octobre 2022 et avril 2023. Il a deux enfants de deux unions différentes nés en 2019 et 2021, la mère de sa seconde fille est la victime des violences conjugales. Il n’a reconnu aucun de ses deux enfants. Ses parents et sa fratrie vivent en Algérie.
Il a été condamné à trois reprises par la justice française, les trois fois à des peines d’emprisonnement ferme et les trois fois avec mandats de dépôt : le 15 octobre 2020 par la cour d’appel pour des faits du 12 juin 2020 de vol avec violences (10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt en comparution immédiate le 3 juillet 2020), puis le 10 novembre 2021 pour des faits du 26 juillet 2021 de violences en réunion en récidive (6 mois d’emprisonnement exécutés en maison d’arrêt entre le 7 novembre 2021 et le 27 mars 2022), enfin le 9 novembre 2023 par la cour d’appel pour des faits de 2021 puis 2023 de violences conjugales en récidive (2,5 ans d’emprisonnement et 4 peines d’interdictions dont l’ITF de 10 ans).
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1], le jour de sa levée d’écrou, [N] [J] [Z] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault du 27 juin 2025, régulièrement notifié le 30 juin 2025 à 9h15, en exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 10 ans prononcée le 5 juillet 2023 confirmée en appel le 3 novembre 2023.
Par une première ordonnance rendue le 4 juillet 2025 à 14h10, le magistrat du siège de Perpignan a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [J] [Z] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Montpellier rendue le 5 juillet 2025 à 16h30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 14h30, le magistrat du siège de Perpignan a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Montpellier rendue le 31 juillet 2025 à 10h00.
Par requête datée du 27 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h47, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [N] [J] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 28 août 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration (30 juin 2025 puis 31 août 2025, nouveau plan de vol pour le 25 septembre 2025) et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [N] [J] [Z] critique les diligences en l’absence de saisine des autorités consulaires algériennes, et plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et enfin elle critique la démonstration de la menace à l’ordre public.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai en raison de l’absence de diligences de la préfecture qui n’a pas saisi les autorités consulaires algériennes.
En effet, il ne peut qu’être constaté que la préfecture a effectué ses différentes demandes de routing, dont la dernière a abouti à un plan de vol pour le 25 septembre 2025, en indiquant que le document de voyage serait le passeport algérien expiré de [N] [J] [Z], sur le fondement d’un protocole entre la France et l’Algérie, protocole selon lequel il ne serait pas nécessaire d’avoir un laissez-passer consulaire dès lors que l’étranger est en possession de son passeport valide ou expiré.
Dès lors qu’en l’absence de production de ce protocole au titre des pièces versées par l’administration, laquelle ne démontre donc pas que ses démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, malgré le plan de vol produit, il n’existe pas en l’état d’élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public ne serait pas suffisamment démontrée par l’administration en ce que la seule décision judiciaire produite montre que [N] [J] [Z] a été condamné en CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité).
Il ressort de l’examen des pièces versées que l’administration verse au soutien de ses allégations :
— Premièrement, la fiche pénale fait état d’une incarcération entre le 30 juin 2023 et le 30 juin 2025 en exécution d’une condamnation de 30 mois pour des violences conjugales en récidive prononcée non pas en CRPC mais bien par le tribunal correctionnel en comparution immédiate le 5 juillet 2023, quantum confirmé en appel le 9 novembre 2023, outre l’interdiction de contact avec la victime pendant 3 ans, de paraître dans l’Hérault pendant 3 ans, de porter une arme pendant 5 ans, et l’ITF de 10 ans.
— Deuxièmement, l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier du 9 novembre 2023 permet de vérifier que deux séries de faits se sont produites au préjudice de la victime, la première série entre mai 2021 et octobre 2021 (ITT de 4 jours) et la deuxième série de faits entre mai 2023 et juin 2023 (ITT de 15 jours). La lecture de cet arrêt confirme que [N] [J] [Z] a été condamné en comparution immédiate et précise les circonstances des faits de 2023 : des violences physiques (15j ITT) constituées de plusieurs coups de poing au visage dont un en public qui l’a fait chuter au sol, avoir été projetée et s’être cognée la tête dans le mur en présence de leur fille en pleurs, avoir été saisie par la gorge (strangulation confirmée par un certificat médical), été giflée, poussée, et une nouvelle fois étranglée, des témoins ont confirmé, l’intéressé a qualifié la plaignante de « folle », cette dernière a sollicité un BAR (bracelet anti-rapprochement) en expliquant vivre dans la peur permanente.
— Troisièmement, le casier judiciaire de [N] [J] [Z] porte mention de 3 condamnations, dont celle évoquée ci-dessus. Les deux autres sont les suivantes : le 15 octobre 2020 par la cour d’appel pour des faits du 12 juin 2020 s’agissant d’un vol avec violences (10 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt en comparution immédiate le 3 juillet 2020), et le 10 novembre 2021 pour des faits du 26 juillet 2021 de violences en réunion en récidive (6 mois d’emprisonnement exécutés en maison d’arrêt entre le 7 novembre 2021 et le 27 mars 2022).
Ces éléments sont amplement suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public, de par la nature des faits pour lesquelles [N] [J] [Z] a systématiquement été condamné c’est-à-dire toujours des violences, de par leur réitération depuis 2020 jusqu’en 2023, date à laquelle ses passages à l’acte ont pu être stoppés grâce à l’incarcération de l’intéressé à partir du 30 juin 2023, sinon les lourdes peines d’emprisonnement avec mandat de dépôt n’ayant jamais permis d’empêcher la réitération de ses agissements extrêmement violents, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [J] [Z] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 29 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Montpellier du 31 juillet 2025.
Le greffier
Le 28 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
Avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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