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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 4 juin 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Juin 2025
Minute n°25/00037
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F4VW
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [U] [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [L] [X] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 10 Janvier 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 16 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 04 Juin 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me GUEVENOUX
Copie Certifiée : Me GERVAIS DE LAFOND
FAITS et PROCEDURE
Le 18 septembre 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer par exploit d’huissier à Monsieur un commandement de payer valant saisie immobilière à M.[U] [H] et Mme [L] [H], publié le 12/11/2024 Volume 2024 S n° 66 portant sur les biens immobiliers sis commune de [Localité 9] (16).
Par acte d’huissier du 10 janvier 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné les époux à l’audience d’orientation du 19 février 2025 à 10H et les a sommés de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente, déposé le 14 janvier 2025.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2025, les débiteurs saisis ont sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien.
A l’audience du 16 avril 2025, M. et Mme [H] ont maintenu leur demande de vente amiable du bien au prix plancher de 60 000 € net vendeur, demande à laquelle le créancier poursuivant ne s’est pas oposé sauf en ce qui concerne le prix plancher, qu’il demande de voir fixer à 71 000 €.
MOTIFS
Les débiteurs saisis ne contestent ni le principe ni le montant de la créance invoquée la poursuivant.
Il résulte des pièces versées aux débats que le CREDIT FONCIER DE FRANCE se prévaut d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les conditions des articles L 311-1, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les dispositions des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies.
En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer, lorsqu’il autorise la vente amiable, que celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Au vu du mandat de vente signé par les débiteurs versé au dossier et de l’accord du créancier poursuivant sur le principe d’une vente amiable, qui produit un certificat d’expertise du bien de la société BPCE évaluant le bien à 71 000 € en vente rapide, il convient d’autoriser la vente amiable des biens saisis avec un prix net vendeur en-deçà duquel le bien saisi ne peut pas être vendu fixé à 69 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en matière de saisies immobilières, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les dispositions des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sont respectées,
MENTIONNE la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE en principal, intérêts, frais et accessoires, pour un montant provisoirement arrêté au 26/4/2024 à la somme de 105 214,46 €,
AUTORISE la vente amiable des biens immobiliers objets de la saisie sis Commune de [Localité 9] (16), cadastré section AV n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 3] d’une surface de 00ha 05 a 15 ca,
DIT que le prix de vente en-deçà duquel le bien saisi ne peut pas être vendu est de 69 000 euros outre les frais de procédure,
FIXE le montant provisoire des frais de poursuite à la somme de 2 976,12 euros,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 01 Octobre 2025 à 10 heures,
RÉSERVE les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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