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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 juin 2025, n° 25/51366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, Exerçant à la Clinique Mont-Louis, CPAM DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51366
N° Portalis 352J-W-B7J-C7AB7
N° : 1
Assignation du :
07, 11 et 21 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS – #B0496
DEFENDERESSES
Madame [R] [D]
Exerçant à la Clinique Mont-Louis
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représentées par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS – #D1173
CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Faits et procédure
Mme [O] [F] expose que, victime, le 12 juin 2020, de multiples morsures de chat à la main gauche (chat suivi par vétérinaire et vacciné), elle s’était rendue le lendemain, soit le 13 juin 2020, au service des urgences de l’hôpital [Localité 11], où lui était remise une convocation à se présenter au service d’Orthopédie de cet hôpital le lendemain, dans la mesure où son état justifiait une prise en charge spécialisée, ainsi qu’une ordonnance de paracétamol et d’antibiotique Pyostacine. Le service d’orthopédie de l’hôpital [Localité 10] n’ayant pu la recevoir, elle était orientée le jour même (14 juin 2020) à la Clinique Mont Louis où elle était opérée par Mme le Docteur [R] [D] au sein de la Clinique du Mont-Louis ; en raison de la prolifération du germe Pasteurella multocida, une reprise chirurgicale était pratiquée le 28 juin 2020. Mme [F] se voyait prescrire des séances de rééducation et voyait en consultation d’autres chirurgiens à la Clinique du Mont Louis, puis à l’Institut français de chirurgie de la main. Il lui était diagnostiqué une algodystrophie post-traumatique sévère.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ordonnait, à la demande de Mme [F], une expertise médicale confiée au Docteur [K], au contradictoire du Docteur [D], de la Clinique du Mont-Louis, de l’AP-HP et de la CPAM de [Localité 9].
L’expert judiciaire a mis en oeuvre ses opérations en s’adjoignant un sapiteur infectiologue, le Docteur [W] [M].
Mme [F] indique que les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
« L’indication chirurgicale qui a été posée est justifiée et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits.
Sa réalisation technique l’est également.
Toutefois, la prescription de Pyostacine par l’urgentiste de l’Hôpital [Localité 10] n’est pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits.
Cette prescription de Dalacine établie également par le Docteur [D] n’est pas conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits, compte tenu du type de germe survenu chez Madame [F] qui aurait nécessité un changement rapide d’antibiotique.
Le développement vers l’infection, vers la collection et l’algodystrophie est imputable à ce défaut de traitement médical post opératoire.
La répartition de la responsabilité de ce défaut de prise en charge est la suivante : – les urgences de l’Hôpital de [Localité 11] : 15 %
— le Docteur [D] : 85 %.»
et que
«Les séquelles constatées sont en lien direct avec la morsure animale et l’infection à Pasteurella associée.
Les manquements relevés sont à l’origine d’une perte de chance estimée à 90 %».
L’expert judiciaire a évalué les préjudices qu’elle a subis.
C’est dans ces conditions que Mme [F] a, par actes de commissaire de justice en date des 7, 11 et 21 février 2025 assigné en référé Mme le Docteur [R] [D], son assureur Relyens Mutual Insurance et la CPAM de [Localité 9], pour demander au juge des référés de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 26 octobre 2023
Vu l’ordonnance de référé (RG n°22/57592) du 2 décembre 2022 du Tribunal Judiciaire de Paris
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer Madame [O] [F] recevable et bien fondée ;
— Condamner in solidum le Docteur [R] [D] et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) à verser à Madame [O] [F] la somme de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— Condamner in solidum le Docteur [R] [D] et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) à verser à Madame [O] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum le Docteur [R] [D] et son assureur la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) aux entiers dépens ;
L’affaire, appelée à l’audiences du 21 mars 2025 a été renvoyée et plaidée à l’audience du 4 avril 2025.
Mme [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation. Elle souligne que le rapport d’expertise caractérise la faute retenue à l’encontre du Docteur [D] et que l’ampleur des préjudices justifie sa demande de provision. Elle s’oppose à la demande présentée par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Mme [R] [D] et la société Relyens Mutual Insurance demandent au juge des référés de :
A titre principal,
Dire et juger irrecevable et mal fondée l’action introduite par Mme [F] en demande de condamnation en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices devant le juge des référés incompétent à cet égard,
Rejeter l’ensemble des demandes,
Inviter la demanderesse à se diriger vers la juridiction compétente, soit le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond,
Condamner Mme [F] à la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Constater la présence de contestations sérieuses évidentes tant sur le principe de la responsabilité au titre d’une perte de chance et qui est partagée, que sur le quantum,
Rejeter l’ensemble des demandes,
Condamner Mme [F] à la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que la part de responsabilité est de 50% au titre d’une perte de chance et que seule la moitié de cette part incombe le cas échéant à la prise en charge du Docteur [D], induisant une part imputable au Docteur [D] de l’indemnisation totale des préjudices de Mme [F] est d’un montant de 7.720,03 euros pour les postes de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : 433,75 €
— souffrances endurées : 500 €
— assistance tierce personne temporaire : 846€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— pertes de gains professionnels actuels :
— à titre principal : rejet
— à titre subsidiaire : 1.462,12€
— déficit fonctionnel permanent : 2.430€
— préjudice esthétique permanent : 250€
— dépenses de santé actuelles et futures : 298,16 €
— préjudice sexuel : 500€
— préjudice d’agrément : 500€
En déduire qu’il pourrait être alors allouée en référé provision une somme indemnitaire provisionnelle de la somme maximale de 5.000€pour la prise en charge du Docteur [D]
Rejeter toutes autres demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 prorogé au 13 juin 2025.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’assignation invoquée en défense :
Mme le Docteur [D] et son assureur soutiennent que, par son assignation, Mme [F] demande en réalité au juge des référés de se prononcer sur une action en responsabilité et sur une demande de condamnation à indemnisation des entiers préjudices, ce qui relève du juge du fond.
Toutefois, il ressort des explications fournies par Mme [F] dans son assignation, que la demanderesse sollicite du juge des référés une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Aussi, le seul fait de solliciter une provision à une somme interprétée par les défendeurs comme correspondant à une liquidation totale des préjudices ne rend pas irrecevable l’assignation, le fondement de la demande résultant clairement des termes et des visas de la demande.
Aucune irrecevabilité n’est donc encourue.
— Sur la demande de provision
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, la demande de provision présentée par Mme [F] à l’encontre du Docteur [D] et de son assureur est fondée sur le fait que le rapport d’expertise du Docteur [K] assisté du Docteur [M] en qualité de sapiteur, retient un manquement imputable au Docteur [D].
Le juge des référés relève en effet que l’expert judiciaire présente les soins dispensés en page 19 de son rapport, à savoir que Mme [F] a été victime d’une morsure de chat le 12 juin 2020 provoquant une plaie dorsale en regard de la 3ème métacarpo-phalangienne de la main gauche et à la face palmaire de la base de l’index, qu’elle a été mise sous antibiotique, Pyostacine, aux urgences de l’hôpital [Localité 10] avant d’être prise en charge à la Clinique du mont Louis où elle a été opérée par le Docteur [D] le 14 juin 2020 par évacuation de collection dorsale suppurante ; un pélèvement a mis en évidence la présence de pasteurella ; le changement d’antibiotique était nécessaire mais n’a été réalisé qu’à partir du 25 juin 2020, soit au 11ème jour post-opératoire par Bactrim.
L’expert conclut ensuite dans les termes rappelés ci-dessus que la prescription de Dalacine par l’urgentiste de l’hôpital [Localité 10] comme par le Docteur [D] n’est pas conforme aux règles de l’art et un changement d’antibiotique s’imposait ; il précise que, s’agissant de la prise en charge de la patiente à la clinique du Mont Louis, que le choix du nouvel antibiotique (clindamycine) n’était pas actif sur le germe Pasteurell multocida, bactérie principalement en cause dans les morsures de chat et aurait dû se porter vers la doxycycline notamment au regard de l’aggravation de l’état clinique de Mme [F] ; il conclut que le développement vers l’infection, vers la collection et l’algodystrophie est donc imputable à ce défaut de traitement médical post-opértoire qui a fait perdre à Mme [F] une chance d’éviter les dommages évaluée à 90% (rapport p 20 à 23). Il convient de souligner également que, dans sa réponse aux dires, l’expert souligne que “il n’est pas concevable d’opérer l’évacuation chirurgicale d’une infection sans l’associer à un antibiotique efficace, d’où la répartition des responsabilités des parties concernées” (page 46)
Ces conclusions qui ont été rendues par l’expert judiciaire après discussion et échanges d’observations, font clairement ressortir qu’un manquement est imputable au Docteur [D] pour avoir opéré la patiente – certes en urgence ainsi que cela était justifié – sans s’assurer qu’un antibiotique efficace envers le germe courramment trouvé lors de morsures de chat, était prescrit, et ce, même s’il ressort des explications que le Docteur [D] n’a eu connaissance des résultats d’analyses que postérieurement à la consultation du 17 juin 2020.
Dans ces conditions, et même si le partage de responsabilité avec l’AP-HP comme le taux de perte de chance sont critiqués par le Docteur [D] et son assureur, il en ressort que l’obligation du praticien et de son assureur d’indemniser au moins en partie les dommages subis par Mme [F] apparaît ainsi non sérieusement contestable.
Sur les préjudices, l’expert judiciaire propose de retenir notamment les éléments suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire total pour 2 jours
— DFT partiel de 25%, 30% ou 10% selon les périodes avec une aide humaine pour effectuer les taches quotidiennes et personnelles une heure et demi par jour (p.26) ; l’expert note que Mme [F] est en arrêt de travail continu depuis l’opération jusqu’au 19 septembre 2023;
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— consolidation : 12 janvier 2022
— déficit fontionnel permanent : il persiste une diminution de la mobilité métacarpo-phalangienne du doigt ainsi que de l’IPP du majeur,
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice d’agrément, Mme [F] n’a pas pu reprendre ses activités (ski de compétition, arts martiaux, yoga, velo, scooter, piano),
— préjudice sexuel : Mme [F] allègue une gène depuis son accident
— retentissement professionnel , elle doit éviter de porter des charges au delà de 5kg et éviter la sollicitation accrue de sa main gauche.
Mme [F] réclame une provision à hauteur de 60.000 euros, en détaillant les différents postes de préjudices qu’elle invoque en appliquant un pourcentage de 90% et en expliquant que ses préjudices justifieraient une indemnisation à hauteur de plus de 152.000 euros.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider les préjudices subis par Mme [F], d’autant que certains postes de préjudices réclamés diffèrent de ce que l’expert judiciaire vise dans son rapport et que certains postes sont contestés dans leur principe par les défendeurs dans leurs conclusions subsidiaires. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une part de responsabilité est également imputée à l’AP-HP dont il n’est pas précisé si une action est engagée parallèlement à son encontre.
Toutefois, au regard de l’importance des préjudices subis et en particulier du déficiti fonctionnel temporaire total et partiel, du DFP, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément mais compte tenu des discussions qui auront lieu devant le juge du fond, il convient de limiter la provision accordée à Mme [F] et mise à la charge du Docteur [D] et de son assureur à 8.000 euros.
— Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum le Docteur [D] et Relyens Mutual Insurance, parties perdantes, aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à Mme [F], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de provision présentée par Mme [O] [F] à l’encontre de Mme le Docteur [R] [D] et son assureur la société Relyens Mutual Insurance ;
CONDAMNONS in solidum Mme le Docteur [R] [D] et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [O] [F] la somme de huit mille euros (8.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
REJETONS le surplus des demandes;
CONDAMNONS in solidum Mme le Docteur [R] [D] et son assureur la société Relyens Mutual Insurance aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Mme le Docteur [R] [D] et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à payer à Mme [F] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 9] le 13 juin 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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