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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 juil. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00045
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F5N5
Affaire :
[H], [P], [U] [W]
C/
S.A.S.U. LEASECOM
Copie exécutoire délivrée le
à
Me BARRAUD
Expéditions conformes délivrées le :
à
Parties
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [P], [U] [W]
né le 16 Octobre 1994 à ROUMANIE
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LEASECOM
Elisant domicile en la SCP CHANY-MERCERON
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
SAISINE : Assignation en date du
QUALIFICATION : réputée contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 16 Juin 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 15 Juillet 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Par assignation délivrée le 7 février 2025 à l’encontre de la SASU LEASECOM, M.[H] [W] a saisi le Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la signification sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile du jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Angoulême le 18 avril 2024, déclarer en conséquence le jugement caduque en ce qu’il n’a pas été valablement signifié dans le délai de six mois imparti, et annuler la saisie-attribution pratiquée les 5 et 7 janvier 2025 par la SCP CHANY-MERCERON entre les mains de la banque CIC OUEST et d’en ordonner la mainlevée, subsidiairement déclarer la dénonce de la saisie attribution signifiée par la SCP CHANY-MERCERON le 10 janvier 2025 nulle et de nul effet en ce qu’elle ne mentionne pas le montant du solde bancaire insaisissable laissé à la disposition du débiteur, déclarer en conséquence la saisie caduque et en ordonner la mainlevée, au surplus, déclarer la saisie -attribution pratiquée les 5 et 7 janvier 2025 par la SCP CHANY-MERCERON en ce qu’elle a porté sur le patrimoine personnel de M.[W] et en ordonner la mainlevée, outre une condamnation de la SASU LEASECOM aux frais irrépétibles à hauteur de 2500 € et aux dépens.
A l’audience d’orientation du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a fait application de l’article 82-1 du Code de procédure civile et renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême.
A l’audience du 7 avril 2025, à laquelle la SASU LEASECOM n’était ni présente ni représentée, le conseil de M.[W] a indiqué que son dossier serait déposé en cours de délibéré.
Par un jugement du 12 mai 2025, le juge de l’exécution a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 16 juin 2025 à 9H30 pour permettre la convocation par le greffe de la société LEASECOM.
A l’audience du 16 juin 2025, la société LEASECOM régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail” ;
L’article R 211-11 du même code dispose :
“ A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience” ;
Ces formalités légales ont été respectées par M.[W], qui a en effet adressé par l’intermédiaire de la SELAS [Y] le 10 février 2025 un courrier recommandé avec accusé de réception à l’huissier de justice instrumentaire, ainsi qu’au tiers saisi, soit le premier jour ouvrable suivant la dénonciation de la saisie.
A l’appui de ses prétentions, M.[W] fait valoir que par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de commerce d’Angoulême le 18 avril 2024, il a été condamné en qualité d’entrepreneur individuel et à titre professionnel au paiement de diverses sommes au bénéfice de la société SASU LEASECOM venant aux droits de la société COMETIK avec laquelle il avait conclu un contrat de licence d’exploitation dans le cadre de son activité de photographie et vidéo par drone.
Ce jugement a été signifié le 22 juillet 2024 selon procès-verbal 659 de la SCP CHANY-MERCERON, Huissiers de justice à COGNAC, portant les mentions suivantes :
« le [Adresse 4] est un logement hermétiquement fermé. Les volets sont clos. Sur place je constate des toiles d’araignées qui laissent supposer que le logement est inhabité et que la porte et les volets ne sont jamais ouverts. La boîte aux lettres est vide. Il n’y figure pas de nom. Lors de mon passage je n’ai rencontré personne dans le voisinage susceptible de me fournir des informations. Interrogée, la mairie a précisé que M.[W] ne résidait plus à cette adresse depuis environ deux ans et que son adresse actuelle était inconnue. De retour à mon étude, j’ai effectué des recherches sur internet, en vain. J’ai consulté l’annuaire téléphonique, en vain. M.[W] est toujours inscrit au registre du commerce à l’adresse de JAVREZAC mais je n’ai pu obtenir de coordonnées téléphoniques en vue d’établir un contact. »
Selon une jurisprudence établie, cette procédure de signification ne peut valablement être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié, en particulier lors de la signification d’un jugement réputé contradictoire, qui fait courir le délai d’appel et conditionne ainsi le droit au juge de la partie non comparante condamnée en première instance.
Or en l’espèce, M.[W] apporte la preuve de ce que si l’huissier de justice avait fait d’autres recherches, il aurait pu, par une simple consultation internet avec le nom de M.[W], qui est associé à son entreprise dénommée « Picfly », ou en consultant le créancier qui disposait d’un fichier client, tenter de rentrer en contact avec lui par téléphone ou par courriel.
Il y a lieu donc de déclarer caduc le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 18 avril 2024 (RG 2024 000302) en ce qu’il n’a pas été valablement signifié dans le délai de six mois imparti au créancier.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée les 5 et 7 janvier 2025 par la SCP CHANY-MERCERON entre les mains du CIC OUEST et d’en ordonner la mainlevée.
Le paiement ayant déjà été effectué par le tiers saisi au profit du créancier saisissant, il y a lieu d’ordonner à la société LEASECOM de restituer à M. [W] les sommes effectivement saisies, soit la somme de 5 767,74 €.
L’équité commande de condamner la SASU LEASECOM à verser à M.[W] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
La SASU LEASECOM sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE nulle la saisie-attribution pratiquée les 5 et 7 janvier 2025 par la SCP CHANY-MERCERON entre les mains du CIC OUEST et ordonne sa mainlevée,
ORDONNE à la société LEASECOM de restituer à M. [W] les sommes effectivement saisies, soit la somme de 5 767,74 €,
CONDAMNE la SASU LEASECOM à verser à M.[W] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SASU LEASECOM aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge
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