Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00932 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00932 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQO4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie exécutoire délivrée par LRAR à la [4] ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par M. [L] [W], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [F] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Mme [Z] [I] épouse [C] (belle-fille)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
Mme [X] [U], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août 2023, [F] [C] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à la contrainte signifiée le 7 août 2023, à la requête de la [3] (ci-après « la [5] ») lui réclamant la somme de 14 374,39 euros au titre d’un indu d’allocation solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2020.
L’affaire a été entendue à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire le 8 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la [5], régulièrement représentée, maintient sa demande. Elle expose que M. [C] perçoit l’ASPA depuis le 1er août 2007, qu’il est apparu à l’occasion d’une enquête qu’il était alors titulaire d’une rente accident du travail qu’il n’avait pas déclarée dans ses ressources et qu’il en est résulté un indu d’un montant de 14 374,39 euros.
M. [C] a comparu en personne, assisté par sa belle-fille. Il fait valoir qu’il ne sait ni lire ni écrire, qu’il a complété les déclarations de ressources aidé par un tiers et qu’il n’a jamais eu l’intention de commettre une fraude. Il ajoute qu’il a demandé un échelonnement de la dette à la [5] qui a refusé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article L161-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00932 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQO4
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Lors d’une opposition à contrainte, la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
En l’espèce, la [5] a adressé à M. [C] un courrier en date du 15 janvier 2021 lui notifiant qu’après examen de sa situation, le montant de son allocation était révisé et qu’un indu en résultait.
Puis, elle lui a adressé une notification en date du 19 janvier 2021 de payer la somme de 14 421,62 euros au titre de l’ASPA versée à tort du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2020, ainsi qu’une mise en demeure du 8 novembre 2022 d’avoir à payer la somme de 14 374,39 euros correspondant à la même créance. Enfin, une contrainte a été émise par la [5] signifiée le 7 août 2023 à l’encontre de M. [C] pour les mêmes causes, les mêmes montants et les mêmes périodes que la mise en demeure.
Selon l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, relatif à l’ASPA, « l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. […]
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
S’il résulte des dispositions susvisées que le délai de prescription abrégée de 2 ans prévu à l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas en cas de fraude, il est constant que c’est alors la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil qui s’applique.
Celui-ci prévoit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’assuré, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu doit être reporté à la date où la caisse a eu connaissance de celle-ci.
Par ailleurs, ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
En l’espèce, la [5] fait valoir que la révision du montant de l’ASPA résulte de la connaissance d’une rente accident du travail non déclarée par M. [C].
Il ressort en effet des pièces produites que depuis 2007, M. [C] n’a déclaré que ses pensions de retraite et non les rentes perçues. M. [C] ne conteste pas cette absence de déclaration ni les sommes demandées ; il fait valoir qu’il était de bonne foi et n’a jamais eu l’intention de frauder.
Dès lors, le caractère fondé de la contrainte n’est pas contesté. Il y a donc lieu de la valider et de condamner M. [C] à payer à la [5] la somme de 14 374,39 euros au titre de l’ASPA indûment versée entre le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2020.
La demande de délais de paiement pourra être reformulée par M. [C] auprès de la [5] après le prononcé de la présente décision et un refus éventuel contesté devant la commission de recours amiable.
Enfin, succombant à la procédure, il convient de condamner M. [C] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Valide la contrainte émise par la [5] à l’encontre de M. [C] pour un montant de 14 374,39 euros au titre d’un indu d’ASPA pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2020 et signifiée le 7 août 2023 ;
Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne M. [C] à payer à la [5] la somme de 14 374,39 euros ;
Condamne M. [C] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,80 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Contrôle
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Référé ·
- Menuiserie ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Soudure ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Obligation
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Franche-comté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Santé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Dessaisissement
- Chauffage ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Montant ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion
- Germain ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Électronique ·
- Fins ·
- Coûts ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.