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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 7 mai 2025, n° 24/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 07 Mai 2025
Minute n°25/00031
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01762 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F2NL
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], immatriculée au RCS d’ [Localité 5] sous le n° 781 239 025, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE,
Madame [N] [B] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 30 Septembre 2024
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 26 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 07 Mai 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me RECOULES
Copie Certifiée : toutes parties
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 5 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a fait assigner Monsieur [W] [H] et Mme [P] [E] épouse [H] à l’audience du 26 mars 2025 aux fins de voir constater la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 17 juin 2024 suivant acte de la SELARL LAMOUROUX-DENIS, Commissaires de justice associés, et publiés 9 août 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5], 1er bureau, volume 2024 S n°54 et 55, portant sur un immeuble de la commune de [Localité 7] (16), et ordonner la mention de la radiation en marge des commandements publiés sus-visés.
A l’audience du 26 mars 2025, à laquelle le créancier poursuivant a maintenu ses demandes, M. et Mme [H], bien que régulièrement assignés à l’Etude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article R311-11 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de faire droit à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], laquelle renonce à poursuivre la procédure de saisie immobilière au vu des titres exécutoires dont elle dispose.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 17 juin 2024 à l’encontre de M.[W] [H] et Mme [P] [E] épouse [H] suivant acte de la SELARL LAMOUROUX-DENIS, Commissaires de justice associés, et publiés 9 août 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5], 1er bureau, volume 2024 S n°54 et 55, portant sur un immeuble de la commune de [Localité 7] (16),
ORDONNE la mention de la radiation en marge des commandements publiés sus-visés,
DIT que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] supportera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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