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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 juil. 2025, n° 25/52874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52874 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LEM
N° : 5
Assignation du :
04 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.C.I. BELLA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE – #PN69
DEFENDERESSE
La société SAM S.A.R.L., enseigne Cyberphone.fr
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 4 avril 2025 par la SCI Bella à la société Sam aux fins d’ordonner son expulsion en raison de son occupation du local sans droit ni titre, d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers, à ses frais, risques et périls, en garantie de toute somme qui serait due, la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat du 19 février 2025 et de la sommation de quitter les lieux du 1er avril 2025 ;
A l’audience du 10 juin 2025, la SCI Bella a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée, la société Sam n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, la société Sam fait valoir sa qualité de propriétaire du local situé [Adresse 2] à [Localité 8] et son occupation sans droit ni titre par la société Sam et produit au soutien de ses demandes :
— Une attestation notariée de propriété,
— Un constat d’huissier établi le 19 février 2025, aux termes duquel le commissaire de justice a rencontré dans le local le gérant de la société Sam, exposant être locataire aux termes d’une cession du fonds de commerce par la société Hys Cyber Phone,
Une sommation de quitter les lieux délivrée par acte du 1er avril 2025. En l’espèce, la société Sam n’ayant ni comparu, ni produit la cession de fonds de commerce dont elle se prévaut, il convient de constater qu’elle est occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 3], ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner son expulsion du local situé [Adresse 3], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique.
La société Sam, partie succombante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du constat du 19 février 2025 et de la sommation de quitter les lieux du 1er avril 2025 et à payer à la SCI Bella la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Sam et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Sam à payer à la SCI Bella la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Sam aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du constat du 19 février 2025 et de la sommation de quitter les lieux du 1er avril 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 08 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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