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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 19 sept. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBP3
Nature affaire : 54G
N° de minute :
du 19 septembre 2025
MI n°
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf septembre
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 02 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [U] [K] pacsée [D]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Maître Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [C] [D]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représenté par Maître Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Madame [P] [S]
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [V] [S]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représenté par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [G] [M] exerçant sous l’enseigne “ENTREPRISE [M]”, entrepreneur individuel
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparant
S.A.R.L. FCP
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [O] [N] Entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
[H] RHONE ALPES AUVERGNE ès qualité d’assureur de la société FCP
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES) es qualité d’assureur de Monsieur [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société CHARPENTE ET TRADITION
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS
S.A. WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES es-qualité d’assureur de la Société FCP
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. TOP ETANCHE 51
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Localité 20]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 19 septembre 2025
Par acte authentique établi par Maître [T] [L], Notaire à [Localité 25] (Marne), en date du 3 février 2023, Monsieur [V] [S] et Madame [P] [S] ont vendu à Monsieur [C] [D] et à Madame [U] [K], pour un montant de 373 000 euros, une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 16] à [Localité 23],
Pour la réalisation des travaux, Monsieur et Madame [S] ont fait appel, à l’époque, à différentes entreprises :
— Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [M], pour les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre, ce dernier étant assuré auprès de la société WAKAM– LA PARISIENNE ASSURANCES,
— la société CHARPENTE ET TRADITION intervenant pour les travaux de couverture, laquelle est toutefois liquidée depuis Jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN en date du 20 janvier 2022 et qui était assurée après du GAN,
— la société FCP, assurée auprès de [H] RHONE ALPES AUVERGNE et CFDP ASSURANCES.
Suite à de fortes pluies, la cave s’est trouvée inondée le 11 mars 2023 et un
dégât des eaux est survenu le 22 juin 2023 prenant source dans l’extension de la maison.
Deux constats ont été établis par Maître [A] les 27 mars 2023 et juin 2023.
Enfin, les demandeurs ont découvert une non-conformité au Plan pluie du [Localité 22] [Localité 24] en l’absence de buse sur leur terrain.
Par courrier RAR du 2 mai 2023 demeuré infructueux, Monsieur [D] et Madame [K] ont mis en demeure Monsieur et Madame [S] de remédier à la situation.
En l’absence de règlement amiable, Monsieur [D] et Madame [K] ont sollicité et obtenu du juge des référs du tribunal judiciaire de Reims, selon ordonnance du 20 décembre 2023, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [J] [R], au contradictoire de Monsieur [V] [S], Madame [P] [S], S.A.S. CFDP, Monsieur [G] [M] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [M] », la S.A.R.L. FCP, la S.A. WAKAM, la S.A. GAN ASSURANCES, la Compagnie d’assurance [H] RHONE ALPES AUVERGNE.
Par Ordonnance de référé du 4 décembre 2024, l’expertise a été déclarée commune à M. [N], carreleur.
A la suite d’une deuxième réunion d’expertise et du pré rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [D] et Madame [K] ont, suivant exploits des des 24 mars, 27 mars, 31 mars, 01 avril, 03 avril 2025, fait assigner [V] [S], Madame [P] [S], Monsieur [G] [M], exerçant sous l’enseigne « ENTREPRISE [M] », La Société FCP, Monsieur [O] [N], La Société [H] RHONE ALPES AUVERGNE, la Société WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES), ès qualités d’assureur de Monsieur [G] [M], la Société GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de la Société CHARPENTE ET TRADITION, devant le juge des référs afin de voir étendre la mission confiée à l’Expert [J] [R] par ordonnance du 20 décembre 2023 (RG N°23/00407) dans les termes suivants :
— Constater et décrire les désordres, malfaçons et non conformités affectant la maison d’habitation, propriété de Madame [U] [K] et de Monsieur [C] [D], s’agissant :
• Du carrelage au sol présent dans le séjour et la cuisine ;
• Du plancher bois du salon et de la cuisine ;
• De la maçonnerie extérieure et notamment des murs et murets entourant le jardin, du mur en façade et de soutènement du terrain, ainsi que de l’escalier extérieur d’accès à la maison ;
• Des menuiseries extérieures ;
• De l’ensemble des canalisations d’eaux pluviales.
Condamner, in solidum, Monsieur [V] [S], Madame [P] [S], Monsieur [G] [M], Monsieur [O] [N], la société FCP, la société WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES), la compagnie GAN ASSURANCES et la compagnie [H] RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [U] [K] une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner, in solidum, Monsieur [V] [S], Madame [P] [S], Monsieur [G] [M], Monsieur [O] [N], la société FCP, la société WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES), la compagnie GAN ASSURANCES et la compagnie [H] RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance.
Suivant exploit du 06 juin 2025 les consorts [S] ont fait assigner la SA TOP Etanche 51 et la Société QBE EUROPE aux fins de voir déclarer communes et opposables à la société Top Etanche 51, et QBE son assureur, les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [R] par ordonnance du 20 décembre 2023 n° RG 23/00407.
Suivant exploit du 02 mai 2025, [H] Rhone Aples Auvergne a fait assigner la SA WAKAM ès qualité d’assureur de la société FCP afin de rendre l’ordonnance du 20 décembre [Immatriculation 5]/407 et l’ordonnance à venir, communes et opposables à cette dernière.
Lors de l’audience du 02 juillet 2025, le juge a prononcé la jonction de la procédure 25-241 sous l’instance principale 25-141.
Monsieur [D] et Madame [K] représentés par leur avocat, réitèrent leurs demandes.
Monsieur [V] [S] et Madame [P] [S], représentés par leur avocat, se réfèrent à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 et demandent au juge de débouter les consorts [D] de leur demande d’extension de mission concernant les points 4 : les menuiseries extérieures, 5 l’absence d’une canalisation EP et toute demande portant sur l’ensemble des évacuations EP.
Pour le reste, sous toutes protestations et réserves d’usage, limiter la mission de l’Expert aux constatations faites par celui-ci à savoir :
— Les murs et murets maçonnés cotés jardin (entreprise [M] et son assureur WAKAM)
— Côté parking, le mur de soutènement (entreprise [M] et son assureur WAKAM)
— A l’entrée du bien, la fondation de l’escalier d’entrée extérieur (entreprise [M] et son assureur WAKAM)
— Le plancher bois du salon et de la cuisine (entreprise Charpente et tradition et son assureur GAN)
— Donner acte aux consorts [S] de ce qu’ils se portent demandeurs à l’encontre des entreprises concernées : Entreprise [M] et son assureur WAKAM, Entreprise Charpente et tradition et son assureur GAN
Subsidiairement,
— Limiter la mission de l’expert strictement concernant l’absence de canalisation EP sur la rue.
— Débouter les consorts [D] de leurs autres demandes.
La Société [H] RHONE ALPES AUVERGNE représentée par son avocat se référe à ses conclusuions, formule les protestations et réserve d’usage et demande le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
la Société WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES), ès qualités d’assureur de Monsieur [G] [M] et de la société FCP, représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions et formule les protestations et réserves d’usage.
La Société GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur de la Société CHARPENTE ET TRADITION représentée par son avocat formule les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [G] [M] n’a pas comparu.
Monsieur [O] [N] n’a pas comparu.
La Société FCP n’a pas comparu.
la société Top Etanche 51 n’a pas comparu.
La société QBE Europe n’a pas comparu.
Le délibéré fixé au 05 septembre a été prorogé au 19 septembre 2025.
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
que la mission initiale de l’expert [R] porte sur les infiltrations d’eau dans l’ensemble de l’immeuble, ainsi que dans la cave, alléguées dans l’assignation;
que lors de la réunion d’expertise du 13 février 2025, l’expert a constaté et relevé
d’autres malfaçons et non-façons repris dans sa note du 05 mars 2025:
DANS LE SEJOUR / CUISINE :
• Le décollement et le nombre de carreaux cassés ont augmenté.
• Par une trappe d’accès réalisée par l’entreprise JMC BTP, au plafond de la chambre parentale sise au-dessous du séjour, les présents ont pu constater : – la conception, – les sections sous dimensionnées des solives, – les portées entre murs, – l’insuffisance (2 à 3 fixations) et le mauvais choix des fixations (vis à plaque de plâtre ou clous non crantés) des solives sur le sabot métallique, – le plancher bois constitué de panneaux de type OSB supportant le carrelage.
• Au regard de la mauvaise conception, et des malfaçons, l’expert a proposé l’étaiement des plafonds des pièces situées sous le séjour et cuisine.
• La future réunion technique fixée au 18 mars prochain permettra de visiter la structure des solives et plancher grâce l’ouverture du plafond de la chambre « fille ». »
Au niveau de la maçonnerie extérieure de la maison d’habitation :
« • Les murs et murets maçonnés sont pourvus de chaperons pas assez larges et non scellés et non jointés.
Le phénomène de goutte d’eau extérieur n’est pas assuré. L’eau pluviale s’infiltre par le haut des têtes des murets.
Des fissures verticales sont présentes.
Côté jardin, la face des murets n’est pas enduite, et aucune protection contre les remontées capillaires n’est présente.
Côté parking, le mur de soutènement est fissuré horizontalement et l’eau du terrain traverse celui-ci.
Il est à craindre qu’aucune étanchéité totale et verticale n’ait été mise en œuvre côté terre, et que les blocs ne soient pas banchés pour assurer le soutènement de la terre.
A l’entrée du bien, la fondation de l’escalier d’entrée extérieur n’est pas solide ni solidaire. Les granulats se déversent sur la dalle béton extérieure.»
s’agissant des menuiseries extérieures :
« – Les menuiseries extérieures ne possèdent aucun rejingot. – Les bavettes de recouvrement d’appuis de fenêtres n’ont aucune forme de goutte d’eau.
Certaines sont mêmes incrustés dans l’enduit des façades. »
Enfin, l’absence de canalisation d’eau pluviale a également été relevée :
« – L’absence de regard et de canalisation allant au puisard prévu sur le permis de construire. – L’eau pluviale se déverse directement sur le dallage béton, devant la maison. »
que l’expert a validé la nécessité de procéder à une extension de sa mission: “au regard des désordres divers et variés constatés, une extension de la mission de l’expert doit être diligentée RAPIDEMENT”.
que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir étendre, avec l’avis favorable de l’expert, la mission confiée à Monsieur [R] ; que le complément de mission s’effectuera à leurs frais avancés ne cas de demande de consignation complémentiare;
que les consorts [S] et [H] ont par ailleurs un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables les opérations à Wakam és qualité d’assureur de FCP, QBE Europe et la SA Top Etanche 51;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/241 et de la procédure RG 25/177 dans la procédure RG 25/141,
ETENDONS et DÉCLARONS communes et opposables à la société Top Etanche 51, QBE Europe, la SA WAKAM ès qualité d’assureur de la société FCP, les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [R] par ordonnance du 20 décembre 2023 n° RG 23/00407.
ETENDONS la mission confiée à Monsieur [R] par ordonnance de référé du 20 décembre [Immatriculation 5]/407 de la façon suivante:
— Constater et décrire les désordres, malfaçons et non conformités affectant la maison d’habitation [Adresse 17], propriété de Madame [U] [K] et de Monsieur [C] [D], s’agissant :
• Du carrelage au sol présent dans le séjour et la cuisine ;
• Du plancher bois du salon et de la cuisine ;
• De la maçonnerie extérieure et notamment des murs et murets entourant le jardin, du mur en façade et de soutènement du terrain, ainsi que de l’escalier extérieur d’accès à la maison ;
• Des menuiseries extérieures ;
• De l’ensemble des canalisations d’eaux pluviales.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibes;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 19 SEPTEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première Vice-présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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