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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 févr. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00361 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3JK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [Z] [T] épouse [U],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
Monsieur [W] [U],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEURS :
Madame [R] [F],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Monsieur [A] [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 10 DÉCEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025, délibéré prorogé au 25 FÉVRIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 06 août 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [W] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [A] [C] et Madame [R] [F] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Statuer ce que de droit sur les frais et dépens de la présente instance.
Par ordonnance du 08 novembre 2024, le Juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [A] [C] et Madame [R] [F] puisse préparer leur défense, ceux-ci ayant sollicité un renvoi d’audience.
Monsieur [A] [C] et Madame [R] [F] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Monsieur [A] [C] et Madame [R] [F] n’ont pas comparu. L’acte leur a été cité dans les formes de l’article 656 du [9] de procédure civile.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, suivant acte authentique de vente en date du 10 octobre 2022, Monsieur [W] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] auprès de Monsieur [A] [C] et Madame [R] [F] moyennant le prix de
394 000 €.
Les demandeurs, constatant des infiltrations d’eau, ont sollicité la tenue d’une expertise amiable. En date du 03 avril 2023, le cabinet UNION D’EXPERTS procédait à la réunion d’expertise. L’expert déposait son rapport le 15 mai 2023.
Un protocole d’accord est intervenu entre les parties en date du 15 mai 2023, au sein duquel Monsieur [H] [C] s’était engagé à faire exécuter à ses frais avant le 30 juin 2023 des travaux de mise en œuvre de capots pare tempête sur les ouvertures prévues à cet effet sur le profil bas de l’encadrement de baie coulissante, ainsi que le remplacement du caisson d’évacuation des eaux pluviales et de l’habillage d’acrotères, toutes sujétions comprises.
Malgré les travaux de reprise, les demandeurs allèguent que les désordres persistent. Le conseil des époux [U] adressait ainsi une lettre recommandée avec accusé de réception le 15 novembre 2023 afin de rappeler aux défendeurs leurs obligations au regard des travaux de mise en crépis de façade arrière, installation des descentes d’eau à l’identique la façade avant suivant acte authentique du 10 octobre 2022, ainsi que de prendre toutes mesures nécessaires sur les deux baies vitrées du salon pour remédier aux infiltrations d’eau dans le rail intérieur. Les consorts [N] ont fait procéder aux travaux suivant l’acte authentique susvisé mais les désordres d’infiltration subsistent.
Ainsi, Monsieur [W] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U] ont mis en demeure les défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2024 d’avoir à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau. La mise en demeure est restée infructueuse.
Monsieur [W] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U] font état des désordres d’infiltration affectant leur immeuble comme en atteste le rapport d’expertise du 15 mai 2023.
L’expert a constaté :
« A/ Constat objectif de la matérialité des faits et des éléments réels et certains apportés par chacune des parties.
Les désordres sont avérés.
B/ L’avis de l’Expert :
M. [C] n’ayant pu produire de facture de mise en œuvre par un professionnel des ouvrages précités répond en responsabilité décennale (les ouvrages ont moins de 10 ans) en tant que constructeur.
C/ L’accord sur le désaccord
Les parties ont entériné un accord ".
Et a conclu : " La responsabilité de M. [C] est engagée en tant que constructeur sur la base des articles 1792 du Code civil ".
Dès lors, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire, les désordres qu’ils allèguent n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [W] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 10]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 11]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 2] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé,… les pièces devant être communiquées de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommée conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les parties complémentaires susceptibles d’être attraites à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de la réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [W] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires sous format papier, avec l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties), et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U], avant le 25 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [W] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [W] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que Monsieur [W] [U] et Madame [Z] [T] épouse [U] supportent la charge des dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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