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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 31 oct. 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZCP
Minute n°77
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [U], né le 20 Janvier 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [H] [D], née le 29 Mai 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GAMECAR, demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Grosse Me Renaudie le 31/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 puis au 31 octobre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 31 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [U] a confié à Monsieur [W] [M] exerçant sous l’enseigne GAMECAR GARAGE des travaux sur son véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 3] consistant en un remplacement du moteur par un moteur d’occasion, kit distribution, pompe à eau + courroie, bougie et kit embrayage. Les travaux ont été effectués et Monsieur [W] [M] a émis une facture n°F-00456 du 12 septembre 2022 pour un prix de 5.279,05 euros, payée par Monsieur [L] [U].
Le 13 septembre 2022, le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru 40 km.
La MAIF, assureur protection juridique de Monsieur [L] [U], a mandaté un expert amiable. L’expertise s’est déroulée le 04 janvier 2023. A l’issue de la réunion d’expertise, Monsieur [W] [M] s’est engagé à prendre à sa charge le remplacement du moteur, les pompes, injecteurs et capteurs et à effectuer les travaux rapidement.
Les travaux ont été effectués et le véhicule a été livré le 20 mars 2024 à Monsieur [L] [U].
Le 23 mars 2024, une fuite du moteur a été détectée.
Une nouvelle expertise amiable a été organisée le 13 avril 2023 donnant lieu à rapport du 04 mai 2023 qui a mis en évidence que :
— la poulie de vilebrequin tourne de façon désaxée, ce qui provoque une fuite d’huile,
— la courroie de distribution, qui baigne dans l’huile, est élargie, ce qui cause une désagrégation et une obstruction de la crépine de la pompe à huile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023 distribuée le 04 juillet 2023, Monsieur [L] [U] a demandé à Monsieur [W] [M] soit la prise en charge du remplacement du moteur pour un montant de 6.351,50 euros, soit de racheter le véhicule pour 13.000 euros.
A défaut de réponse, Monsieur [L] [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui, par ordonnance du 08 février 2024, a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [V] pour y procéder.
L’expert a rendu un rapport.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, Monsieur [L] [U] et Madame [H] [D] ont saisi le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
Au visa des articles 1231-1 du Code civil
• Juger M. [M] responsable des avaries affectant la voiture PEUGEOT 308
• Condamner M. [M] à indemniser M. [K] et Mme [D] des conséquences de sa responsabilité
• Concernant M. [K], condamner M. [M] à régler les sommes suivantes :
o Remplacement du moteur : 7 022, 57 euros TTC
o Remboursement des frais d’assurance durant la période d’immobilisation : base 42,12 euros/mois : de septembre 2022 au jour de la réparation à intervenir (juin 2024) : 886, 52 euros
o 416 euros au titre d’une pompe neuve
o Préjudice de jouissance lié à l’indisponibilité du véhicule : 6 167,91 euros (mémoire à juin 2024) jusqu’au jour de remise en état du véhicule.
o Préjudice moral : 1 500 euros
• Concernant Mme [D], condamner M. [M] à régler la somme suivante :
o 5 000 euros au titre du préjudice moral
• Condamner M. [M] à régler 3 500 euros au titre de l’article 700 CPC
• Condamner M. [M] à régler les entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELALR RENAUDIE LESCURE BADEFORT sur ses offres de droits
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [W] [M] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 31 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Le bordereau de pièces annexé à l’assignation fait figurer en pièce n°8 le rapport d’expertise judiciaire.
Or, le dossier remis au tribunal par Monsieur [L] [U] et Madame [H] [D] comprend en pièce n°8, non le rapport d’expertise judiciaire, mais une simulation de prêt personnel par la BNP PARIBAS en date du 31 juillet 2022. Le rapport d’expertise judiciaire n’est pas produit. Il convient en conséquence de rouvrir les débats pour production par les demandeurs du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 05 décembre 2025 à 09 heures salle 200 pour production par Monsieur [L] [U] et Madame [H] [D] du rapport d’expertise judiciaire ;
DIT que la notification aux parties du présent jugement vaut convocation à l’audience ci-dessus mentionnée ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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