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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 janv. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous l' enseigne CAVALASSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [V] [G]
[T] [U]
c/
[H] [M]
S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous l’enseigne CAVALASSUR
N° RG 24/00418 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMPR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emilie CAMPANAUD – 47la SELARL CHARLOT ET ASSOCIESMe Charlotte STANKIEWICZ – 46
ORDONNANCE DU : 13 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [V] [G]
né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 18] (COTE D’OR)
[Adresse 15]
[Localité 20]
Mme [T] [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentés par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Haute-Marne,
DEFENDERESSES :
Mme [H] [M]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte STANKIEWICZ, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Dijon,
S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous l’enseigne CAVALASSUR
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Carole GUILLEMIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025, puis prorogé au 13 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [G] et Mme [T] [U] sont copropriétaires du cheval dénommé [L]. Ils ont confié à Mme [H] [M] la charge de travailler quotidiennement l’équidé.
Le 23 mai 2023, Mme [M] a eu un accident avec le cheval après une séance de travail en carrière.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, M. [G] et Mme [U] ont assigné Mme [M] et la société Assurance et Audit SAS, exerçant sous l’enseigne Cavalassur, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [G] et Mme [U] ont maintenu leur demande d’expertise et ont en outre demandé à ce que Mme [M] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. [G] et Mme [U] exposent ainsi que :
leur cheval s’est fracturé l’ischion lors de l’accident et a donc dû être immobilisé immédiatement, si bien qu’il n’a pas pu poursuivre les compétitions de saut d’obstacles de la saison 2023 ;
le retour de l’équidé en compétition en mars 2024 s’est soldé par un échec et sa carrière sportive demeure fortement compromise ;
ils rappellent que Mme [M] avait le cheval sous sa garde au moment de l’accident et ce dans le cadre d’un contrat d’entraînement ayant mis à sa charge une prestation d’entraînement, de travail et de valorisation du cheval ;
la faute de Mme [M] n’est pas douteuse dans la mesure où celle-ci n’a pas pris en compte l’agitation de l’animal et a brutalement tiré sur sa bouche, ce qui a effrayé le cheval qui s’est fauché, sur une surface glissante, le sol goudronné, au lieu de poser pied à terre alors qu’elle se trouvant près du box;il s’agit donc d’une faute pouvant justifier une action sur le fondement de l’article 1789 du code civil.
M. [G] et Mme [U] entendent répondre aux conclusions adverses, ainsi :
ils ne s’opposent pas au complément de mission sollicité par la SAS Assurance Audit exerçant sous l’enseigne Cavalassur ; Mme [M] ne saurait exclure sa faute au motif qu’elle aurait agi par simple réflexe. En effet, elle est une cavalière professionnelle, ce qui lui permet de connaître les actions susceptibles de mettre en danger l’animal, plus particulièrement à l’égard de ce cheval avec qui elle travaillait quotidiennement ;
en outre, Mme [M] a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration de sinistre professionnelle, ce qui est constitutif d’un aveu au sens de l’article 1383 du code civil.
En conséquence, M. [G] et Mme [U] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 13 novembre 2024.
Mme [M] demande au juge des référés de :
À titre principal,
— débouter M. [G] et Mme [U] de leur demande d’expertise judiciaire ;
À titre subsidiaire,
— ordonner l’expertise aux frais des demandeurs ;
— exclure de la mission de l’expert les demandes de M. [G] et Mme [U] qui consistent à décrire l’éventuel manquement de la part de Mme [M] à l’origine de l’accident du 23 mai 2023 et les lésions subséquentes et à donner son avis technique et scientifique sur les responsabilités.
— condamner in solidum M. [G] et Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Mme [M] soutient que :
les demandeurs à une mesure d’expertise doivent justifier d’une action éventuelle au fond qui n’est pas manifestement vouée à l’échec. Or, M. [G] et Mme [U] ont bien rappelé que le contrat d’entraînement les liant à elle ne stipulait qu’une obligation de moyen quant à la sécurité de l’animal ;aucun élément du dossier n’est de nature à étayer l’hypothèse d’une faute commise par elle ;
il doit d’ailleurs être précisé que l’allégation selon laquelle elle aurait tiré brutalement et à plusieurs reprises sur la bouche de l’animal n’est corroborée par aucune pièce, y compris les attestations communiquées et ne correspond pas aux termes de sa déclaration de sinistre ;
c’est à tort que les demandeurs disent que la carrière de leur animal est compromise puisqu’ils omettent de dire que celui-ci a effectué 20 concours depuis mars 2024, dont un parcours sans faute le 22 mars 2024; ainsi, le préjudice invoqué n’existe pas ; à titre subsidiaire, il convient de modifier la mission d’expertise en retirant les chefs de mission qui conduiraient l’expert à émettre un avis juridique et à se prononcer, alors qu’est demandé e la désignation d’un vétérinaire, sur la faute éventuelle de Mme [M] ;
enfin, une telle mesure d’expertise représenterait pour elle une opération coûteuse dans la mesure où elle n’a pas d’assurance de protection juridique ; elle est donc fondée à solliciter la condamnation des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Assurance et Audit demande au juge des référés de :
— constater qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à la responsabilité de Mme [M] et quant à l’application de sa garantie ;
— préciser la mission d’expertise, des chefs de mission suivants :
▪ valoriser le cheval [L] à la date de l’accident, au regard de son âge et de son prix d’acquisition ;
▪ entendre tous sachants et se faire préciser les circonstances de l’accident, au besoin en sollicitant l’avis d’un sapiteur cavalier professionnel, pour préciser si la cavalière avait d’autres moyens pour arrêter le cheval et le maîtriser que d’agir sur les rênes, au regard du comportement du cheval le jour de l’accident ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, à la charge des demandeurs.
La SAS Assurance et Audit exerçant sous l’enseigne Cavalassur fait valoir que :
Mme [M] est assurée auprès d’elle en responsabilité civile exploitation. Elle lui a adressé une déclaration de sinistre à la date du 19 juin 2023 concernant un accident de cheval survenu le 23 mai 2023 ;
l’étude des responsabilités, de la matérialité et de l’évaluation des dommages a été confiée à un expert le 4 août 2023. Aux termes de son étude, celui-ci a estimé que Mme [M] avait agi par réflexe dans un contexte d’agitation du cheval et que son acte ne pouvait être qualifié de fautif. Ainsi, sa responsabilité ne pouvait être engagée et son assureur a décliné sa garantie ;
il doit être constaté que la faute alléguée par les demandeurs n’est corroborée par aucun élément probant à ce stade de la procédure et que l’imprévisibilité de l’animal semble être la principale cause de l’accident. Mme [M] a au contraire eu ce réflexe pour sécuriser l’animal et n’avait pas d’autre moyen d’agir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [G] et Mme [U] versent notamment aux débats :
— factures de Mme [M] du 31 décembre 2022 au 31 mai 2023 ;
— compte rendu d’examens orthopédiques des 30 mai, 7 juillet et 30 août 2023 ;
— déclaration de sinistre du 19 juin 2023 ;
— lettre de réclamation du 14 novembre 2023 ;
— lettre de Cavalassur du 22 novembre 2023 ;
— attestations de témoins des 8 et 9 novembre 2024.
Il convient d’abord de constater que les demandeurs justifient d’un dommage subi par leur animal et il n’est pas contesté que celui-ci a eu lieu alors qu’il était monté par Mme [M], dans le cadre d’un contrat de collaboration passé entre elle et Monsieur [G].
C’est ainsi à bon droit que les demandeurs se prévalent d’une jurisprudence constante selon laquelle le contrat d’entraînement ne comporte, sauf clause contraire, qu’une obligation de moyens quant à la sécurité de l’animal confié. Il s’en déduit qu’il incombera aux demandeurs de démontrer la commission d’une faute par Mme [M] dans l’éventualité d’une action au fond.
Les demandeurs avancent l’existence d’une telle faute tirée du fait que Mme [M], cavalière professionnelle, n’aurait pas posé pied à terre, en dépit de l’agitation du cheval et lui aurait tiré brutalement sur la bouche ; ils justifient ainsi d’une potentielle action devant le juge du fond intentée sur le fondement de l’article de 1789 du code civil.
Mme [M] conteste toute faute lui étant imputable et sollicite pour cette raison le rejet de la demande d’expertise.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d’exclure avec certitude l’existence d’une faute de Mme [M], ni d’exclure un préjudice subi par les propriétaires du cheval et donc de considérer qu’une action devant le juge du fond est manifestement vouée à l’échec.
M. [G] et Mme [U] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [M] et la SAS Assurance Audit, toutes deux défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [G] et Mme [U] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande d’expertise de M. [G] et Mme [U], il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SAS Assurance Audit de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [K] [B],
[Adresse 9]
[Localité 4]
Email: [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de Dijon, membre de la Compagnie nationale des experts équins, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu où se trouve le cheval [L], propriété de Mme [T] [U] et de M. [V] [G], [Adresse 15] à [Localité 20] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces, qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, dont le dossier médical du cheval tant pour la période antérieure à l’accident que postérieure et ce, tant auprès de son propriétaire que de son vétérinaire habituel ayant prodigué des soins ou établi des diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Se faire préciser les circonstances de l’accident, au besoin en sollicitant l’avis d’un sapiteur cavalier professionnel, pour préciser si la cavalière avait d’autres moyens pour arrêter le cheval et le maîtriser que d’agir sur les rênes, au regard du comportement du cheval le jour de l’accident ;
6. Dresser un historique de l’état de santé du cheval [L] ;
7. Valoriser le cheval [L] à la date de l’accident, au regard de son âge et de son prix d’acquisition ;
8. Examiner le cheval [L] et décrire les lésions et les séquelles directement ou indirectement imputables à l’accident survenu le 23 mai 2023 , en rpésnece des parties ou celles-ci dûment appelées ;
9. Décrire et évaluer les conséquences qui en résultent sur la capacité du cheval à la pratique sportive du CSO ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques et scientifiques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [G] et Mme [T] [U] à la régie du tribunal au plus tard le 15 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 juillet 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [H] [M] de sa demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [V] [G] et Mme [T] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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