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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 30 sept. 2025, n° 25/03064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [K]
C/ Syndic. de copro. [Adresse 5]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03064 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VQS
DEMANDEUR
M. [M] [K]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline MATHIEU, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à faire procéder au nettoyage des parties communes des caves situées au [Adresse 6], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 10 € (montant de l’astreinte journalière) par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois.
La décision a été signifiée au syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] le 3 juillet 2023.
Par acte en date du 4 avril 2025, [M] [K] a donné assignation au syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Lyon le 6 avril 2023, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
En l’espèce, par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à faire procéder au nettoyage des parties communes des caves situées au [Adresse 6], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 10 € (montant de l’astreinte journalière) par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de six mois.
La décision ayant été signifiée le 3 juillet 2023, l’astreinte a donc commencé à courir le 3 septembre 2023, et ce jusqu’au 3 mars 2024 inclus.
[M] [K] fait valoir que l’injonction assortie de l’astreinte n’a pas été exécutée, estimant que les pièces produites par le défendeur ne précisent pas dans quel bâtiment les travaux ont été exécutés. Il entend démontrer par la production de la pièce n° 4 que le défendeur a fait réaliser le nettoyage dans l’autre bâtiment, sis [Adresse 9], et de la pièce n° 2, que les parties communes des caves, au 3 juin 2024, n’ont toujours pas été nettoyées.
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats par le défendeur, auquel appartient la charge de la preuve, que :
— la facture du 31 août 2023 de la SARL COCCINET démontre que le défendeur a mandaté celle-ci pour réaliser une prestation d’ « enlèvement des encombrants dont gravats, nettoyage des parties communes des caves », dans le cadre d’une demande d’intervention du 18 août 2023 « avant le 03/09 (suite décision de justice) pour le nettoyage des parties communes » concernant la copropriété « 5 MARTINIERE / 8 SGT BLANDAN » ;
— par courriel du 27 août 2025, la SARL COXIE SERVICES confirme que cette intervention concernait les caves communes aux deux immeubles ([Adresse 10]).
Il s’ensuit que le défendeur démontre qu’il a exécuté l’injonction sous astreinte de nettoyage des parties communes des caves sises au [Adresse 6], dès août 2023, plus précisément entre le 18 août et le 31 août 2023, et donc avant que l’astreinte ne commence à courir. Enfin, l’état des parties communes des caves sises au [Adresse 1], tel que constaté le 3 juin 2024 par le commissaire de justice et au demeurant non contesté en défense, ne permet pas d’établir que cette injonction n’a pas été exécutée dès août 2023, alors même qu’il échet de rappeler que le défendeur, dans le cadre de cette astreinte, n’était pas astreint à une obligation répétée ou continue de nettoyage répété des parties communes jusqu’au 3 juin 2024.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, [M] [K] sera débouté de sa demande de liquidation d’astreinte.
Sur les autres demandes
[M] [K], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [M] [K] sera condamné à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute [M] [K] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
Condamne [M] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [M] [K] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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