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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02400 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVCS
50D
[H] [S]
C/
S.A.R.L. CAR SYSTEM
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 5] VAL DE LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 05 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [H] [S], née le 07 Mai 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CAR SYSTEM, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 408 660 157 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me David RICCARDI, avocat plaidant au barreau de Paris.
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 5] VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE
représentée par Me Yasmine NOURRY-BLOUIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me David SILVA, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[H] [S] a acquis le 26 juin 2020 un véhicule d’occasion immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la SARL CAR SYSTEM, assurée auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA, pour un prix de 11.085,32 €.
[H] [S] a rapidement constaté des dysfonctionnements du véhicule.
Suite à une assignation du 7 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du véhicule par ordonnance du 10 mai 2022.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 février 2023.
Procédure
[H] [S], représentée par Me. RAOULT, a fait assigner la SARL CAR SYSTEM par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024 et la compagnie d’assurance GROUPAMA par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, aux fins de résolution de la vente du véhicule au titre de la garantie des vices cachés.
La SARL CAR SYSTEM a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. LEBARQUE et la compagnie d’assurance GROUPAMA par l’intermédiaire de Me. [D] [R].
La SARL CAR SYSTEM a fait signifier des conclusions d’incident d’irrecevabilité.
L’audience d’incident a été fixée au 5 juin 2025 et le délibéré au 18 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SARL CAR SYSTEM
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2025, la SARL CAR SYSTEM sollicite du juge de la mise en état qu’il :
déclare les demandes de [H] [S] irrecevables comme prescrites,condamne [H] [S] à lui verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que [H] [S] a constaté quelques jours après la vente des dysfonctionnements de son véhicule et se prévaut du délai biennal de prescription de l’article 1648 du code civil.
Elle fait valoir que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’expertise, que le délai recommence à courir à compter du jour où la mesure d’instruction a été exécutée pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, que lors de l’assignation en référé, le délai biennal était presque échu, qu’il a recommencé à courir pour une durée de six mois à compter du dépôt du rapport d’expertise et qu’il expirait le 23 août 2023 soit antérieurement à l’assignation.
2. En défense : [H] [S]
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2025, [H] [S] demande au juge de la mise en état de :
dire que son action n’est nullement prescrite,débouter la SARL CAR SYSTEM de son incident,condamner la SARL CAR SYSTEM à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses écritures, elle soutient que l’assignation en référé a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de l’ordonnance de référé du 10 mai 2022 qui a couru jusqu’au 10 mai 2024 et que la prescription n’est pas acquise, l’assignation étant intervenue dans ce délai.
3. EN défense : la compagnie d’assurance GROUPAMA
Dans ses écritures signifiées le 20 mars 2025, la compagnie d’assurance GROUPAMA s’en rapporte sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CAR SYSTEM et conclut à la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la prescription de l’action de [H] [S]
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
L’article 1648 du code civil dispose que « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
L’article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
L’article 2242 précise que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
En vertu de l’article 2239 du code civil, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action en garantie des vices cachés de l’article 1648 du code civil est un délai de prescription susceptible d’interruption par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance et de suspension notamment par application de l’article 2239 précité.
En matière de référé, l’interruption prend fin avec l’ordonnance de référé.
En outre, l’expertise judiciaire suspend le délai.
En l’espèce, [H] [S] a acquis le véhicule le 26 juin 2020 et l’assignation en référé interruptive de prescription est intervenue moins de deux ans après la vente donc nécessairement dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice.
Un nouveau de délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 10 mai 2022.
Or l’assignation est intervenue le 30 avril 2024, dans le délai de deux ans. Au surplus, le délai biennal a été suspendu pendant la mesure d’expertise judiciaire.
L’action de [H] [S] n’est donc pas prescrite.
La fin de non-recevoir de la SARL CAR SYSTEM sera donc rejetée.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CAR SYSTEM est tenue aux dépens.
En outre, la SARL CAR SYSTEM devra verser à [H] [S] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En revanche, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la compagnie d’assurance GROUPAMA n’est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’action en garantie des vices cachés de [H] [S] n’est pas prescrite,Rejette la fin de non-recevoir de l’action de [H] [S] soulevée par la SARL CAR SYSTEM,Condamne la SARL CAR SYSTEM à verser à [H] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Déboute la compagnie d’assurance GROUPAMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 20 novembre 2025 à 9 heures 30Dit qu’il appartient aux parties de conclure pour cette audience comme suit : Conclusions au fond de la SARL CAR SYSTEM pour le 16 octobre 2025Conclusions au fond de la compagnie d’assurance GROUPAMA pour le 13 novembre 2025Condamne la SARL CAR SYSTEM aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 6], le 18 septembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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