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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 28 mai 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 35]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/01165 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBYO
Minute N° 25/00048
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [I]
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparant en personne
DEFENDEURS :
ONEY BANK
Chez [31]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparant
[18]
Chez [25]
[16]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparant
[37]
Chez [36]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 4]
non comparant
FLOA
Chez [38]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparant
[21]
Chez [Localité 34] CONTENTIEUX – Service Surendettement
[Localité 14]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparant
[33]
SERVICE BDF-SURENDETTEMENT
[Adresse 39]
[Localité 13]
non comparant
SIP SUD [Localité 40]
[Adresse 17]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparant
DIRECT ASSURANCE
Chez [32]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
[27]
Chez [25]
[16]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparant
[30]
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 23 avril 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [19] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 février 2025, la commission de surendettement du [Localité 40] a déclaré irrecevable la demande présentée par Madame [B] [I] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
— Absence de bonne foi
— Les échéances réaménagées d’un plan du 26 septembre 2023 n’ont pas été respectées par la débitrice, la débitrice a de surcroît aggravé son endettement en ne réglant pas ses échéances fiscales.
Elle a retenu ainsi une capacité de remboursement de la débitrice de 579€.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [B] [I] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 06 février 2025.
Madame [B] [I] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’en raison de problèmes de santé, elle n’avait pu faire face aux mensualités de remboursement, et ce alors que le Trésor Public avait procédé à des saisies sur sa pension de retraite.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 28 février 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 23 avril 2025.
Madame [B] [I] comparaît à l’audience et réitère les termes de son courrier de contestation.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, il apparaît que la débitrice a expliqué avoir rencontré des problèmes de santé liés à son âge qui l’ont empêché de faire face à ses échéances de remboursement, celle-ci ajoutant que des prélèvements fiscaux s’étaient opérés conjointement sur sa pension de retraite.
Or, il ne saurait se déduire du simple fait que la débitrice n’ait pas pu faire face à ses échéances fiscales que celle-ci était de mauvaise foi, cette situation pouvant résulter d’une impécuniosité.
La présomption de bonne foi de Madame [B] [I] n’est en conséquence pas renversée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [B] [I] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [I] ;
DÉCLARE Madame [B] [I] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 40] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [26], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 28 mai 2025.
La greffière Le vice-président
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