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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 11 juil. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2025/
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBRL
ORDONNANCE DU 11 Juillet 2025
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Gwenaelle DESJARDINS, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. DIRECTEUR DU C.H. [6]
C.H. [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Mme [H] [V],
ET
Mme [P] [Y] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Maître VALERO , avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers : présent
Vu notre saisine par M. le Directeur du CHS [6] [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 08 Juillet 2025 ;
Vu le certificat médical “urgent” du docteur [F] [S], praticien hospitalier au service des urgences au C.H. d'[Localité 4] en date du 3 juillet 2025 à 11 heures 40 indiquant que les troubles de Mme [P] [Y] épouse [D] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le C.H. [6] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale ;
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 3 juillet 2025 ;
Vu la décision en date du 3 juillet 2025 prise par M. le Directeur du CH [6], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Mme [P] [Y] épouse [D] à compter du 3 juillet 2025 à 11 heures 40 pour une durée de 72 heures ;
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur en date du Camille CHEVALLIER à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [Y] épouse [D] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur en date du 6 juillet 2025 à 10 heures 15 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [P] [Y] épouse [D] sont maintenus en hospitalisation complète ;
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par M. le Directeur du CH [6] en date du 6 juillet 2025 prolongeant les soins de Mme [P] [Y] épouse [D] d’un mois à compter du 6 juillet 2025 ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [F] [S], en date du 8 juillet 2025 indiquant que les soins sans consentement de Mme [P] [Y] épouse [D] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;
Vu les convocations adressées par courriel le 9 juillet 2025 à Mme [P] [Y] épouse [D], par l’intermédiaire de M. le Directeur du C.H. [6] et à M. le directeur du CH [6], et au tiers par téléphone et courriel ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître VALERO ;
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 10/07/2025 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [Y] épouse [D] ;
Vu la note d’audience de ce jour ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [Y] épouse [D].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [P] [Y] épouse [D] présente une altération de ses facultés mentales ( Pathologie chronique et ancienne avec délire enkysté) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Elle a en effet été admise par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [6] le 3 juillet 2025 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [S], elle présentait depuis 3 semaine une majoration de propos délirants à tonalité persécutive (se sent en danger), sans critique et sans conscience de ses troubles.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné des idées délirantes de persécution par son mari, inaccessible à la critique, avec notion d’ hallucinations acoustico-verbales qui alimentent son délire.
Il est relevé qu’elle n’a toujours pas conscience de ses troubles
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 6 juillet 2025, sous forme d’hospitalisation complète
L’avis médical motivé du Docteur [S] en date du 8 juillet 2025 mentionne une amélioration clinique sensible, et une rencontre médiatisée fixée au jeudi 10 juillet 2025 pour envisager une permission de sortir à domicile.
A l’audience, Madame [P] [Y] épouse [D] indique qu’elle est suivie depuis plus de 30 ans sur le plan psychiatrique et précise que son traitement a été modifié au cours de l’hospitalisation actuelle. Elle souligne qu’elle se sent beaucoup mieux, que le principe de la permission de sortie à son domicile a été validé. Elle accepte ces modalités progressives dans l’attente d’une sortie définitive.
Son mari ( tiers) présent, précise que son traitement a dû être modifié en début d’année en raison d’une rupture de son médicament sur le marché, ce qu’il pense être une des causes de la situation récente. Il confirme la réunion tripartite avec le psychiatre et son acceptation d’une permission à domicile pour ce week end.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente accepte le protocole envisagé vers une sortie qu’elle espère proche. Dans cette attente, elle accepte le maintien de la mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [P] [Y] épouse [D] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors qu’elle n’en a qu’une conscience partielle.
Si son état de santé psychique est en voie d’amélioration, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète reste indispensable compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante, alors que sa situation reste fragile, que la stabilisation de son état qui n’est pas encore complétement acquise, et que les effets de son traitement, qui vient d’être modifié doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions, ce que permettra d’apprécier la permission de sortir envisagée.
Il convient dans ces conditions de maintenir Mme [P] [Y] épouse [D] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [Y] épouse [D].
ORDONNONS le maintien de [P] [Y] épouse [D] née le 16 Avril 1955 à [Localité 4] (CHARENTE), sous le régime de l’hospitalisation complète au C.H. [6] [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7].
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Fait à ANGOULÊME, le 11 Juillet 2025
Le Greffier, La vice présidente,
Notifié par courriel le 11 Juillet 2025 à :
— [P] [Y] épouse [D] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6],
— M. DIRECTEUR DU C.H. [6]
— Me VALERO
— le Tiers
— le ministère public
Le Greffier,
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