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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01417 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JJ6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01350
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 août 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI HUGO 59 VICTOR HUGO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
ET :
La société ADRICIE GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [X] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 3] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété et dont la société ADRICIE GESTION est le syndic.
Par acte du 4 août 2025, la SCI [Adresse 3] a assigné en référé Monsieur [P] [D] et la société ADRICIE GESTION, notamment sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
condamner Monsieur [D] à permettre la réalisation des travaux visés à la résolution n°20 du procès-verbal d’assemblée générale du 8 juin 2023, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner Monsieur [D] à libérer les emplacements de stationnement n°38 et n°39, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 39.600 euros à valoir sur la réparation des dommages qu’elle a subis ; condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [D] au paiement des dépens.
A l’audience du 27 août 2025, la SCI [Adresse 3] a maintenu ses prétentions.
Elle explique que par décision du 8 juin 2023, l’assemblée générale des copropriétaires l’a autorisée à faire réaliser des travaux de raccordement électrique pour les lots n°16, 17 et 18 dont elle est propriétaire, mais que Monsieur [D] empêche actuellement la finalisation des dits travaux.
Elle ajoute que la somme dont elle sollicite le paiement à titre de provision représente le manque à gagner en termes de loyer, les six appartements dont elle est propriétaire dans la copropriété n’ayant pas pu être mis en location à compter le 14 avril 2025, date prévue pour la fin des opérations de raccordement électrique, et qu’elle subit de ce fait un important préjudice financier.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il dispose également que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le president du tribunal peut accorder une provision au créancier,
Par ailleurs, en application de l’article 9 de la loi du 10 juilet 1965, “Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable”.
En l’espèce, par résolution adoptée le 8 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 5], a autorisé la SCI [Adresse 3] à effectuer des travaux de raccordement via ENEDIS pour alimenter ses lots n° 16, 17 et 18 en électricité, notamment en réalisant une tranchée dans le parking afin d’enterrer les câbles, à charge pour la demanderesse de procéder ensuite à la remise des lieux après les travaux.
La société SCI [Adresse 3] justifie par deux procès-verbaux de constat des 24 avril et 28 avril 2025 que la société ENEDIS a procédé à la réalisation d’une tranchée traversant les emplacements de stationnement n°38 et n°39 et à l’installation d’une armoire technique, située entre deux armoires gaz, les trois armoires étant alignées en profondeur. Il est également établi que la tranchée n’a pas été rebouchée.
Il est également produit des échanges entre le syndic et Monsieur [D] dont on comprend que celui-ci est notamment en désaccord avec la localisation de l’armoire électrique et fait état de dégâts causés par les travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant, pour Monsieur [D], à ne pas laisser l’accès aux emplacements de stationnement n°38 et n°39 afin que puissent être menés à leur terme les travaux autorisés par le syndicat des copropriétaires, et alors même qu’il n’est pas démontré que la jouissance des parties privatives de Monsieur [D] se trouve altérée par les dits travaux, notamment s’agissant de la nouvelle armoire électrique.
Il sera par conséquent fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à condamner Monsieur [D] à se conformer à la résolution précitée du 8 juin 2023, sous astreinte et selon les modalités prévues au dispositif.
Et si des dégâts ont été causés par les travaux conduits par la société demanderesse, il appartient en particulier au syndic de saisir de cette difficulté.
S’agissant de la demande de provision, elle excède manifestement le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, dès lors qu’elle impose l’appréciation de la valeur locative de biens immobiliers, étant relevé en tout état de cause que la société demanderesse ne produit aucun élément justificatif à l’appui de cette demande, qui sera dès lors rejetée.
Monsieur [D], succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [P] [D] à permettre la finalisation des travaux visés à la résolution n°20 du procès-verbal d’assemblée générale du 8 juin 2023, et en particulier à libérer les emplacements de stationnement n°38 et n°39 afin de permettre le rebouchage des tranchées, à une date dont il sera averti au moins 15 jours calendaires avant qu’elle n’ait lieu ;
Disons que si Monsieur [P] [D] ne déferre pas à cette obligation, il sera condamné à une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de 20 jours ;
Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [P] [D] aux entiers dépens ;
Condamnons Monsieur [P] [D] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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