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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 mars 2024, n° 23/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Mars 2024
N° RG 23/00547 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KM2S
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN, Me Christophe CAILLERE, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Edouard-jean COURANT, Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Xavier MASSIP, la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Edouard-jean COURANT, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER,
Expédition délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN, Me Christophe CAILLERE, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP, Me CHELIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.D.C. LES OCEANIDES agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL C.J..B, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ORESNE Marine, avocat au barreau de Rennes,
Société LES OCEANIDES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Edouard-jean COURANT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SALLIOU, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance SMABTP , dont le siège social est sis [Adresse 11]
— assureur de la société ART BATI représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PHILIPONNET, avocat au barreau de Rennes,
— assureur des sociétés M2B ET C2R FACADES représenté par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société M2B, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann CHELIN avocat au barreau de RENNES substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance AXA FRANCE IARD Assureur SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAURICE Manon, avocat au barreau de Rennes,
Société GAIA INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 14] – DANEMARK
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
Société MAF. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Monsieur [H] [V] – SAMCV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société d’assurance CRAMA assurance crédit et caution assureur de CLBO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me CARFANTAN-MOUZIN avocat au barreau de Rennes substituée par Me MAURICE Manon, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD assureur de la Société M2B, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yann CHELIN avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN Cécilia, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [H] [U] [P] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Remi FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. M2B., dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ART BATI, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PHILIPONNET, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.S. ART BATI, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PHILIPONNET, avocat au barreau de Rennes,
Société M2B MALUILE-BANNIER, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Février 2024, en présence de [O] [M], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024 prorogé au 25 mars 2024les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 22 mars 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile de construction vente (SCCV) Les Océanides a entrepris la construction d’un ensemble immobilier d’habitation composé de deux bâtiments, sis au [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 12] (35), dont les logements ont été vendus en l’état d’achèvement.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur [H] [V], en qualité d’architecte,
— la société M2B, pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution,
— pour le lot gros oeuvre, la société Art-bati, assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
— pour le lot couverture-étanchéité, la société CLBO (aujourd’hui liquidée), assurée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire ;
— pour le lot ravalement, la société C2R façades (aujourd’hui liquidée), assurée par la SMABTP.
L’assurance dommages-ouvrage (DO) ainsi que l’assurance constructeur non réalisateur du promoteur ont été souscrites auprès de la société Gaia Insurance.
La société Socotec a été chargée d’une mission de contrôle technique.
Les travaux ont commencé le 29 avril 2013. La réception de l’ouvrage est intervenue les 26 février et 05 mars 2015, avec réserves.
Se plaignant de désordres d’infiltrations, le syndicat de copropriétaires (le SDC) Les Océanides a fait dresser un constat d’huissier en date du 26 avril 2021 puis une expertise amiable menée par Monsieur [G], du cabinet Mercier et associés, dont le rapport a été établi le 28 février 2022.
Par courriers recommandés en date des 06 juillet 2021 et 1er août 2022, le SDC Les Océanides a vainement mis en demeure les sociétés M2B, Socotec, Monsieur [H] [V], la SCCV Les Océanides, la SMABTP aux fins de prise en charge des travaux de réfection des étanchéités.
Par actes de commissaire de justice des 14, 16, 19, 20, 21, 22 juin 2023 et 12 juillet 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n°23/547), le SDC Les Océanides a fait citer en référé :
— la SCCV Les Océanides,
— la société Gaia Insurance, son assureur CNR,
— Monsieur [H] [V],
— la société M2B,
— la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France,
— la société Art-Bati,
— la SMABTP, son assureur et la CRAMA Assurance-Crédit & caution, assureur de la société CLBO (aujourd’hui radiée) au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— condamner la SCCV Les Océanides aux fins de communication de pièces sous astreinte ;
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n°23/550), le SDC Les Océnaides a assigné en référé la CRAMA Bretagne-Pays de Loire (Groupama Loire Bretagne), assureur décennal de la société Couverture CLBO, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente avec la procédure initiale ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— condamner la SCCV Les Océanides aux fins de communication de pièces sous astreinte ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 13 septembre 2023, les deux procédures précitées ont été jointes sous le n° unique 23/547.
Par actes de commissaire de justice des 21, 22, 26 et 28 septembre 2023 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° 23/743), la SCCV Les Océanides a assigné en référé:
— Monsieur [H] [V],
— la Mutuelle des architectes de France (MAF), son assureur,
— la société M2B,
— la société Art-Bati,
— la SMABTP, assureur des sociétés Art-Bati, M2B et C2R façades,
— la CRAMA Loire-Bretagne, assureur de la société CLBO,
— la société Socotec construction,
— la société Axa France IARD, son assureur au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente avec la procédure initiale,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par le SDC Les Océanides à ces parties ;
— réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2023 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n°23/815), le SDC Les Océanides a assigné en référé les sociétés:
— SMABTP, assureur de la société M2B,
— et MAF, assureur de Monsieur [H] [V], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente avec la procédure initiale,
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation,
— réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2023 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n°23/779), la sociétés M2B et son assureur, la SMABTP, ont assigné en référé les sociétés Mutuelles du Mans assurances (MMA) IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société M2B, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente avec la procédure initiale,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par le SDC Les Océanides à ces sociétés,
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 20 décembre 2023, les trois procédures précitées ont été jointes sous le n° unique 23/547.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 14 février 2024, le SDC Les Océanides, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses assignations et de ses conclusions au moyen desquelles il s’est, par ailleurs, désisté de sa demande de communication de pièces sous astreinte dirigée contre la SCCV Les Océanides et également désisté de son instance et action formée contre la CRAMA assurance crédit & caution, laquelle l’a accepté et contre la société Alpha Insurance A/S (nom commercial, Gaia Insurance).
Il a également sollicité le débouté de la CRAMA Loire Bretagne de toutes demandes formées contre lui.
Pareillement représentées, les sociétés Les Océanides, M2B et la SMABTP ont sollicité le bénéfice de leurs assignations et conclusions, s’agissant des deux dernières citées.
Par voie de conclusions déposées à l’audience précitée, la société Alpha Insurance A/S et la CRAMA Loire-Bretagne, pareillement représentées, se sont opposées à la demande.
Par voie de conclusions également ou oralement à la barre, représentés par avocat, Monsieur [H] [V] et les sociétés Art-Bati et MMA ont formé les protestations et réserves d’usage quant aux demandes d’expertise formées à leur endroit, les deux premiers cités ayant, en outre, indiqué vouloir s’y associer.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés Socotec Construction, Axa France Iard et MAF n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée ainsi qu’à la note d’audience établie, à cette occasion, par la greffière de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désistements
Aux termes des articles 394, 395 et 396 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. Le juge peut déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le syndicat s’est désisté de sa demande de communication de pièces sous astreinte dirigée contre la SCCV Les Océanides, précisant que cette dernière avait satisfait à cette demande. Celle-ci n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente décision.
Le syndicat s’est également désisté de son instance et de son action à l’endroit, d’une part, de la CRAMA Assurance crédit & caution et, d’autre part, de la société Alpha Insurance. La première nommée l’a accepté. La seconde, s’opposant à la demande formée à son encontre, il doit dès lors être considéré qu’elle a implicitement fait de même. Ce désistement sera lui aussi, en conséquence, déclaré parfait.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, le SDC Les Océanides sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, faisant valoir à cet effet que des désordres d’infiltration affectent l’ensemble immobilier construit sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV du même nom. Il soutient disposer d’une action au fond, à l’encontre des constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale et de leur responsabilité contractuelle de droit commun et de leurs assureurs.
Monsieur [H] [V] et les sociétés Les Océanides, M2B, SMABTP, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Art-Bati ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formée à leur endroit, les trois premières citées ayant par ailleurs appelé au présent procès des intervenants à l’acte de construction litigieux. Le syndicat justifie, dès lors, d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, à ses frais avancés et au contradictoire des parties défenderesses précitées.
Les sociétés Socotec construction, Axa France IARD et MAF n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée, comme l’exige l’article 472 du code de procédure civile précité.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que :
— la société Socotec, assurée auprès de la société Axa France IARD pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 (pièce syndicat n°27), année de l’ouverture du chantier, a participé à l’acte de construction litigieux en réalisant une mission de contrôle technique (pièce syndicat n°26) ;
— Monsieur [H] [V] était assuré auprès de la MAF, du 1er janvier au 31 décembre 2013 (pièce syndicat n°25).
Il en résulte que le syndicat et la SCCV Les Océanides justifient également d’un motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de ces trois sociétés, l’action au fond envisagée à leur encontre n’apparaissant pas irrémédiablement compromise.
La CRAMA Loire-Bretagne, appelée au procès au titre de la police décennale qu’elle a consentie à la société CLBO, sollicite sa “ mise hors de cause”. Elle soutient à cet effet que son assurée n’était garantie que pour l’activité de couverture et, accessoirement, pour celle de travaux d’étanchéité inférieurs à 150 m2, lesquelles ne correspondent pas au lot qui lui a été attribué par la SCCV Les Océanides puisque celui-ci a uniquement porté sur des travaux d’étanchéité.
Le syndicat répond que l’ouvrage réalisé par la société CLBO a bien consisté en la réalisation d’une couverture, que cette opposition est prématurée et qu’en outre, il pourrait également rechercher au fond la responsabilité délictuelle de la CRAMA au titre d’un défaut de conseil envers son assuré.
La CRAMA n’a pas répliqué et n’a pas produit aux débats sa police.
Sans être contredit, le syndicat indique que la couverture de ses immeubles est constituée de toitures-terrasses, lesquelles ont été réalisées par la société CLBO, comme en justifient les factures établies par cette dernière (pièce syndicat n°8). L’attestation de la CRAMA, versée aux débats par le syndicat (sa pièce n°7), indique par ailleurs une garantie de l’assuré pour l’activité de “couvreur” ,“couverture ” réalisée en “ tout matériaux (hors structures textiles)”. Il s’ensuit que l’ouvrage de la société CLBO ne saurait être regardé, avec l’évidence requise à hauteur de référé, comme ne constituant pas une couverture.
Mal fondée en sa demande, improprement qualifiée de mise hors de cause, la CRAMA en sera dès lors déboutée.
L’expertise aura lieu à son contradictoire.
Sur la prescription des recours
Monsieur [H] [V], oralement et les sociétés M2B, SMABTP et Art-Bati, par voie de conclusions, sollicitent que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de leurs co défendeurs dans le seul but de préserver leurs recours à leur encontre.
Ces demandes incidentes n’ont pas été préalablement signifiées aux parties défaillantes, de sorte qu’elles sont irrecevables en ce qu’elles les concernent, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l’article 145 du même code, précité, que la nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une mesure d’instruction ou d’ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l’assignation en référé aux fins d’expertise ou de son extension, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié ).
Monsieur [H] [V] et les sociétés M2B, SMABTP et Art-Bati, mal fondés en leur demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’ils ne démontrent pas en effet, ni même d’ailleurs n’alléguent, disposer d’un motif légitime, en seront dès lors déboutés.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge du SDC Les Océanides, demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons parfait le désistement du syndicat de copropriétaires Les Océanides de son instance et action, en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de la CRAMA crédit & caution et de la société Alpha Insurance, ainsi que de sa demande de communication de pièces ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [K] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 8] à [Localité 18] (44) tél. [XXXXXXXX01], mél. [Courriel 13] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons et non conformités invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige
Fixons à la somme de 7 000 € (sept mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat de copropriétaires Les Océanides devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens au SDC Les Océanides ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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