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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
____________________________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 31 MARS 2026
Dossier : N° RG 25/00181 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DNUI
NAC : 30G
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, pour le prononcé de la décision au 31 mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
La S.A. DUMAS ET COLINOT, immatriculée au RCS de Nevers sous le n°581 880 382, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Carole BOIRIN, substituée par Maître Eric BLANCHECOTTE, de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
DEMANDERESSE
ET :
Madame [H] [I]
née le 04 Février 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS
Monsieur [F] [I]
né le 21 Décembre 1953 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
DÉFENDEURS
ccc + exe : Maître Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
Maître Emilie CLEME
Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE
ccc : Dossier
délivrance copies : 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 4 décembre 1988 reçu par Maître [Q] [X], notaire à [Localité 5] (58), Monsieur [E] [I] a consenti à la SA DUMAS ET COLINOT un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] (58) moyennant un loyer annuel de 48 000 francs.
Aux termes du bail commercial, les travaux d’entretien de la toiture sont à la charge du bailleur.
A la suite du décès de Monsieur [E] [I], Monsieur [F] [I] et Madame [H] [I] ont acquis par succession l’immeuble objet du bail.
La SA DUMAS ET COLINOT dit avoir constaté des désordres sur la toiture.
La SA DUMAS ET COLINOT a sollicité un commissaire de justice afin d’établir un procès-verbal de constat, lequel a été dressé le 9 octobre 2025. Aux termes de ce dernier, le commissaire de justice constate l’existence de morceaux de verre de la verrière au sol entraînant dans leur chute des dalles du plafond.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par actes de commissaire de justice des 16 décembre et 19 décembre 2025, la SA DUMAS ET COLINOT a assigné en référé Madame [H] [I] et Monsieur [F] [I] afin qu’ils soient condamnés solidairement à effectuer les travaux de sécurisation de la toiture de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicite également que les consorts [I] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement des condamnations et les émoluments dus à l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce. Elle demande que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon dernières conclusions soutenues à l’audience, la SA DUMAS ET COLINOT demande que son désistement d’instance soit constaté. Elle demande que les parties défenderesses soient déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Madame [H] [I] demande à titre principal que la SA DUMAS ET COLINOT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit constaté que les prétentions de la SA DUMAS ET COLINOT se heurtent à des contestations sérieuses de sorte que lesdites prétentions ne peuvent relever de la compétence du juge des référés ; en conséquence, elle demande que la juridiction de céans se déclare incompétente, que la SA DUMAS ET COLINOT soit condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [F] [I] demande à titre principal que la SA DUMAS ET COLINOT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande qu’il soit constaté qu’il existe une contestation sérieuse et que la SA DUMAS ET COLINOT soit renvoyée à mieux se pourvoir. Il sollicite en tout état de cause que la SA DUMAS ET COLINOT soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance de la SA DUMAS ET COLINOT
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du présent code dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
L’article 398 du présent code dispose que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, la SA DUMAS ET COLINOT demande de constater son désistement de l’instance à la suite du congé qu’elle a transmis aux consorts [I].
Les consorts [I] ne s’opposent pas au désistement de la SA DUMAS ET COLINOT.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SA DUMAS ET COLINOT et de déclarer la présente instance éteinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA DUMAS ET COLINOT sera condamnée à verser, d’une part, la somme de 1000 euros à Madame [H] [I], et d’autre part, la somme de 1000 euros à Monsieur [F] [I].
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, la SA DUMAS ET COLINOT sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A. DUMAS ET COLINOT et l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la S.A. DUMAS ET COLINOT à verser la somme de 1000 euros à Madame [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. DUMAS ET COLINOT à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [F] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. DUMAS ET COLINOT aux dépens.
La greffière, Le président,
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