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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°: 26/25
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGZY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 05 Mai 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée par mise à disposition au greffe
— Contradictoire et rendue en premier ressort.
— Signée par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [B] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 18 décembre 2023, [N] [I] a conclu avec M. [O] [B] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] avec effet au 18 décembre 2023 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 322,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, [N] [I] a fait assigner en référé M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement d’une dette locative.
À l’audience du 17 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 05 mars 2026 à la somme de 3 209,13 euros. En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
M. [B] s’est présenté à l’audience du 17 mars 2026 et a formulé plusieurs observations. Il a indiqué être sans emploi et être en attente de droits auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Il a précisé vouloir quitter le logement.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 23 septembre 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que M. [B] n’a pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 24 novembre 2025.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur le montant de la dette locative
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 3 209,13 selon le décompte actualisé à la date du 05 mars 2026.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, en l’absence de toute contestation sérieuse, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme provisionnelle de 3 209,13 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 05 mars 2026.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 24 novembre 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [B] à payer à [N] [I] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter du 25 novembre 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises ;
CONDAMNE M. [B] à payer à [N] [I] la somme provisionnelle de 3 209,13 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté à la date du 05 mars 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnnance ;
ORDONNE l’expulsion de M. [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE [N] [I] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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