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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 22/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00114 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02151 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2LMN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
né le 07 Février 1980 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté de sa mère [S] [O]
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
LABI Guy
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 août 2022, Monsieur [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [9]) suite à son recours en date du 16 mai 2022 à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de son accident survenu le 11 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2024.
À l’audience, Monsieur [M] [O], représenté par sa mère, Madame [S] [O], sollicite du tribunal la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 11 octobre 2021.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [O] fait valoir qu’il démontre que l’accident est survenu à l’occasion ou par le fait du travail.
En défense, la [10], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
— Confirmer la décision prise par la [8] le 05 avril 2022 rejetant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué par Monsieur [O] ;
— Confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [8] ;
— Confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [8] le 07 février 2023 ;
— Condamner Monsieur [O] à verser à la [8] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
La [10] expose à l’appui de ses demandes que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un événement survenu aux temps et lieu du travail à l’origine des lésions qu’il invoque.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères: un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.
En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption d’imputabilité établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
Dans le présent cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 20 octobre 2021 fait état d’un accident du travail survenu le 12 octobre 2021 à 17 heures dans les circonstances suivantes :
« M. [O] était en train de cuisiner.
Nature de l’accident : Mallet finger
Objet dont le contact a blessé la victime son tablier ».
L’employeur a assorti la déclaration d’accident du travail des réserves suivantes :
« Le salarié n’a pas fait mention de son accident immédiatement mais 4 jours après ».
Le certificat médical initial daté du 12 octobre 2021 mentionne les lésions suivantes : « Mallet finger index gauche (rupture tendon extenseur) ».
Par courrier daté du 10 février 2022, la Caisse a informé l’employeur et l’assuré de la mise à disposition sur le site Internet de l’Assurance Maladie d’un questionnaire afin de permettre de recueillir des éléments d’information complémentaires concernant l’accident du travail allégué par Monsieur [O]. Par courrier daté du 25 février 2022, ce même questionnaire a été adressé sur support papier aux parties.
Monsieur [O] a répondu en ligne audit questionnaire le 23 février 2022.
Concernant les circonstances de l’accident, Monsieur [O] indique :
« Au laboratoire. En faisant des navettes choc rapide sur l’index gauche qui a généré la rupture du tendon de la première phalange ».
Monsieur [O] indique par ailleurs que deux salariés ont été témoins de l’accident et qu’il a montré le jour même sa phalange à son employeur mais qu’il a toutefois continué à travailler « avec une petite attelle improvisée » en l’absence de douleur fulgurante.
Par courrier daté du 17 avril 2022, soit postérieurement au refus de la Caisse d’admettre l’accident au bénéfice de la législation sur les risques professionnels, l’employeur a retourné le questionnaire et rapporté les faits suivants :
« L’accident s’est produit au laboratoire de la confiserie [12]. Pendant la production de navettes le 12 octobre 2021, [M] [O] roulait des navettes quand son doigt a lâché. Monsieur [R] [N] et [J] [L] étaient présents ».
La Caisse fait valoir au soutien de sa décision de ne pas reconnaitre le caractère professionnel de l’accident allégué par l’assuré que l’employeur a assorti la déclaration d’accident du travail de réserves du fait de son information tardive, qu’il a répondu au questionnaire au-delà du délai qu’il lui était imparti et enfin qu’aucun témoin ne confirme les dires de Monsieur [O].
Il convient tout d’abord de rappeler que le dépassement du délai de 24 heures prévus par l’article R441-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer un accident à l’employeur ne fait pas perdre à la victime le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
De même, il est indifférent que l’employeur n’ait pas retourné à la Caisse dans le délai imparti le questionnaire portant sur l’accident du travail. En effet, le questionnaire complété par l’employeur, bien qu’envoyé après la date fixée par la Caisse, n’en demeure pas moins un élément de preuve dont l’assuré peut se prévaloir, étant rappelé que ce délai est selon une jurisprudence constante purement indicatif de la célérité de la procédure et n’est assorti d’aucune sanction.
Or il ressort du questionnaire renseigné par l’employeur que ce dernier confirme, hormis la date de l’accident daté par erreur au 12 octobre 2021, la version de son salarié quant aux circonstances de l’accident du travail et quant à la présence de deux témoins qu’il prend la peine de désigner nommément.
Enfin, il ressort des éléments de la cause que l’assuré s’est fait prescrire par un médecin exerçant à l’Institut de la [13] le jour même de l’accident, soit le 11 octobre 2021, le port pendant 2 mois d’une orthèse de [15] pour le 2ème doigt de la main gauche et s’est vu délivrer un certificat médical initial en date du 12 octobre 2021, soit seulement 24 heures après la survenance de l’accident allégué, cohérent avec ses déclarations relatives aux circonstances de l’accident.
Il convient de considérer au regard de ce qui précède que les éléments produits par Monsieur [M] [O] constituent un faisceau de présomptions suffisamment précises graves et concordantes permettant d’objectiver la matérialité de l’accident du travail survenu le 11 octobre 2021.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de débouter la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [5], qui succombe en ses prétentions, sera donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [M] [O] a été victime le 11 octobre 2021 d’un accident du travail ;
RENVOIE Monsieur [M] [O] à la [5] pour régularisation de ses droits ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [5] et par la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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