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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 10 juin 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 12]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6FM
N° minute : 56
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
Comparant
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [11]
demeurant Chez [Adresse 8]
non comparante
Société [5]
demeurant [Adresse 14]
non comparante
Société [4]
demeurant Chez [Adresse 10]
non comparante
Société [7]
demeurant [Adresse 13]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente, le 15 juillet 2024, M. [X] [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 19 décembre 2024 la commission a imposé les mesures de rééchelonnement des créances pour une durée de 17 mois et d’une mensualité de 242,20 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [Y] en date du 31 décembre 2024.
Une contestation a été élevée par M. [X] [Y] au moyen d’une lettre recommandée avec AR envoyée le 14 février 2025 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 17 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 25 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [X] [Y] a comparu en personne.
Lors de l’audience, le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la recevabilité de la demande.
* * *
A cette audience, sur la recevabilité, M. [X] [Y] explique qu’il avait déjà écrit à la commission mais celle-ci n’avait pas tenu compte de son courrier.
Sur le fond, il fait valoir que sa situation d’emploi a changé. En effet, il bénéficie d’un contrat à durée déterminée pour des revenus d’un montant de 1488 euros alors qu’au moment du dépôt du dossier, il travaillait en interim et avait un salaire plus élevé.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— [6], par courrier reçu le 24 mars 2025, indique rester créancière de la somme de 2296,14 euros ;
— [9], par courrier reçu le 01 avril 2025 indique rester créancière de la somme de 1574,27 euros ;
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
* * *
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le 19 décembre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 31 décembre 2024 à M. [X] [Y]. La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR et envoyée le 14 février 2025, soit le 44ème jour alors que le délai édicté par les dispositions susvisées est de 30 jours.
Le jour de l’expiration du délai (jeudi 30 janvier 2025) n’était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié de sorte qu’il n’y a pas lieu de prolonger le délai.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de dire irrecevable car hors délai le recours du 14 février 2025 reçu le 17 février 2025 par M. [X] [Y] et de renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [X] [Y] irrecevable en sa contestation formulée hors délai,
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [X] [Y] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers ,
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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