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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 16 janv. 2025, n° 24/04799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 50A
N° RG 24/04799
N° Portalis DBX4-W-B7I-TN6H
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 16 Janvier 2025
[K] [B]
C/
[U] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Janvier 2025
à la SCP DE CAUNES FORGET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Maître Antoine LEFORT, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Matthieu WESSEL-FRONTON de la SCP DE CAUNES FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Après plusieurs échanges téléphoniques, Monsieur [K] [B] a acquis de Monsieur [U] [E] une moto KAWASAKI 125 KX pour un montant de 1500€ réglé en espèces le jour de la remise du véhicule le 15 avril 2024.
Le 16 avril 2024, Monsieur [B] se rendait chez un garagiste qui constatait l’absence de numéro de série sur la moto.
L’acquéreur adressait alors plusieurs sms au vendeur afin de solliciter la communication de ce numéro de série puis la résolution de la vente.
Monsieur [B] mettait en demeure Monsieur [E] par lettre recommandée du 10 mai 2024.
En l’absence de réponse, Monsieur [B] assignait Monsieur [E] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024 afin que soit prononcée la nullité de la vente et que le vendeur soit condamné à rembourser le prix de vente outre les frais liés au déplacement et l’indemnisation des préjudices afférents.
L’affaire était appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
Monsieur [K] [B] représenté par son conseil, sollicitait à titre principal sur le fondement du dol la nullité relative de la vente avec restitution de la chose dans un délai de sept jours à compter du jugement et la condamnation de Monsieur [E] au paiement des sommes de :
— 1700€ en remboursement de la vente et les frais de transport
— 500 € au titre du préjudice subi
— 650€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— 90,18€ au titre des dépens.
A titre subsidiaire, il formulait les mêmes demandes, à l’exception des dommages et intérêts, sur le fondement de la non conformité.
Monsieur [U] [E] également représenté par un conseil soulevait in limine litis l’irrecevabilité de la procédure en l’absence de tentative de conciliation préalable. Au fond il entendait voir Monsieur [B] débouté de l’ensemble de ses demandes, aux motifs que :
— il ne démontrait pas que la moto n’avait pas de numéro de série
— que si tel était le cas, il en était parfaitement informé, la moto ayant été achetée pour pièces, sans aucun document administratif, à un prix bien inférieur à sa valeur.
— Monsieur [B] faisant des compétitions de moto, si erreur il y a eu, elle ne pouvait qu’être inexcusable de sa part.
L’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que “En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, l’absence de recours à une tentative de conciliation préalable n’est pas contestée. Monsieur [B] se contente de répondre qu’il y a eu une recherche d’accord amiable mais que compte tenu du montant du litige, la conciliation n’était pas possible.
Il appartient donc à Monsieur [B] de démontrer que les circonstances de l’espèce rendaient impossible une telle tentative.
Or des échanges de sms et l’envoi d’une mise en demeure ne sauraient caractériser des circonstances propres à démontrer qu’aucune conciliation n’était possible. Le demandeur affirme lui même avoir réussi à obtenir la promesse du remboursement de la part du vendeur, contre la restitution de la moto.
Par conséquent, en l’absence de tentative préalable de conciliation et de démonstration de l’impossibilité d’y recourir, il a y a lieu de déclarer la procédure irrecevable.
Chaque partie gardera par ailleurs à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE les demandes de Monsieur [K] [B] irrecevables en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et ses dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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