Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 7 janv. 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 24]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00101 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHRY
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution ;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 janvier 2026 par le préfet du Val-d’Oise portant remise de M. [S] [D] [P] aux autorités italiennes ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [S] [D] [P], notifiée à l’intéressé le 02 janvier 2026 à 15h00 ;
Vu le recours de M. [S] [D] [P], né le 16 Août 1969 à PIKINE, de nationalité Sénégalaise daté du 03 janvier 2026, reçu et enregistré le 06 janvier 2026 à 10h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 06 janvier 2026, reçue et enregistrée le 06 janvier 2026 à 11h23, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [D] [P], né le 16 Août 1969 à [Localité 28], de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [X] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue wolof déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Tarik EL ASSAAD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [S] [D] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [D] [P] enregistré sous le N° RG 26/00101 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHRY et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/00099;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [S] [D] [P] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du X, prononcée par lePREFET DU VAL-D’OISE, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— s’il allègue d’un domicile au [Adresse 15], il ne produit aucun justificatif,
En effet, il indique en garde à vue n’être que de passage en France et résider régulièrement en Italie, ce dont il se déduit qu’il ne s’agit pas d’une résidence stable et effective.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [S] [D] [P] , le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de réadmission par le truchement du Centre de Coopération Policière et Douanière de [Localité 29] par courriel le 2 janvier 2026 à 15h50, mention étant faite de la présence au dossier de son titre de séjour italien en cours de validité et de la remise ultérieure le 5 janvier 2025 de son passeport sénégalais en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’elle a préalablement remis à un service de police à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’elle justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentations effectives et suffisantes.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/00099 et celle introduite par le recours de M. [S] [D] [P] enregistré sous le N° RG 26/00101 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHRY ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [D] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [D] [P] ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ASSIGNONS à résidence M. [S] [D] [P], né le 16 Août 1969 à [Localité 28], de nationalité Sénégalaise, à l’adresse suivante :
— chez Monsieur [C] [M], sis [Adresse 20]
pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république.
DISONS que durant toute cette période M. [S] [D] [P] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de [Localité 27], [Adresse 19];
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-4 à L. 824-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 26], le 07 Janvier 2026 à 14 h 52 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 25] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 21] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 22] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 23] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 26] (Tél. France Terre d’Asile CRA[14] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA [18] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 07 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Défaut ·
- Code civil
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à disposition
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élan ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Société par actions ·
- Mandataire
- Cameroun ·
- Etat civil ·
- État des personnes ·
- Date ·
- Martinique ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Absence ·
- Audience ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Entretien ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Partie
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Immeuble ·
- Kosovo ·
- Siège social ·
- Cadastre ·
- Régime fiscal ·
- Marchand de biens
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Patrimoine ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Expert judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Eures ·
- Loyer ·
- Logement familial ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.