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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 13 janv. 2026, n° 24/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 10]
— --------
[Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 4]
— --------
20L
[14]
JUGEMENT
du 13 Janvier 2026
N° RG 24/01912
N° Portalis DBXA-W-B7I-F2TJ
— ------------
[L] [S] [P] épouse [H]
C/
[O] [V] [C] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 13 Janvier 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 25 Novembre 2025
Jugement prononcé le 13 Janvier 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [L] [S] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-16015-2024-03571 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
DEMANDERESSE représentée par Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [O] [V] [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 19],
domicilié chez M [A] [E], [Adresse 9]
DÉFENDEUR représenté par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [L] [S] [P],
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (Bas-Rhin)
Et
Monsieur [O] [V] [C] [H],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 18] (Bas-Rhin)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Bas-Rhin), sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacun des époux,
FIXE au 17 septembre 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, conformément à leur accord,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X] [O] [J] [H] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] (Bas-Rhin), [D], [J], [M], [G] [H] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] (Bas-Rhin), [Y] [H] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 17] (16), est exercée conjointement par Madame [L] [P] et Monsieur [O] [H],
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs [X], [D] et [Y] au domicile de Monsieur [O] [H],
DIT que Madame [L] [P] exercera concernant les trois enfants des droits de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, avec un partage par quinzaine pendant les vacances scolaires d’été,
DIT que le droit de visite et d’hébergement en période scolaire s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que par dérogation et sans compensation, les enfants résideront la fin de semaine englobant la fête des pères chez leur père et la fin de semaine englobant la fête des mères chez leur mère,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires relatives à la résidence habituelle et au droit de visite et d’hébergement,
SUPPRIME à compter du présent jugement la contribution versée en application du précédent jugement par Monsieur [O] [H] à Madame [L] [P] pour l’entretien et l’éducation des enfants communs [X] [O] [J] [H] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] (Bas-Rhin), [D], [J], [M], [G] [H] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13] (Bas-Rhin) et [Y] [H] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 17] (16),
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [L] [P] et la DISPENSE en conséquence du versement à Monsieur [O] [H] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants [X] [D] et [Y],
RAPPELLE que le présent dispositif est exécutoire de plein droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants,
DIT que la décision sera signifiée à l’autre partie par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que Madame [L] [P] et Monsieur [O] [H] conserveront la charge des dépens que chacun aura exposé lors de la présente instance, l’Etat devant conserver à sa charge lesdits dépens au titre de l’aide juridicitonnelle totale dont bénéficie les deux parties.
Ainsi jugé à [Localité 10] le 13 janvier 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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