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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er juil. 2025, n° 21/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02526 du 01 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01671 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5LY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [M] (MINEUR)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
RG N°21/01671
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 24 juin 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre des ayants droit de M. [J] [M] [S] (décédé le 25 juillet 2016) pour le recouvrement d’un indu d’indemnités journalières versé à tort pour la période du 23 avril 2016 au 22 juillet 2016.
Après mise en état et renvois d’audience pour citation des héritiers, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
Régulièrement cités par exploits de commissaire de justice des 14 mars et 26 mars 2025, les ayants droits de [J] [M] [S] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte aux termes de la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2017 et sollicite la condamnation solidaire des ayants droit de [J] [M] [S] à payer la somme de 4.019,61 € correspondant au solde des indemnités journalières de sécurité sociale indûment versées.
La caisse précise que lors de la régularisation des indemnités journalières servies au titre du risque maladie, l’employeur avait fait parvenir une attestation de salaire mentionnant une subrogation dans les droits de l’assuré pour la période du 23 avril 2016 au 25 août 2016.
Par suite, les indemnités journalières devaient être versées directement à son employeur dans le cadre de la subrogation. Malgré ce, la caisse a versé indûment à [J] [M] [S] des indemnités journalières, pour la période du 23 avril 2016 au 22 juillet 2016, au lieu et place de son employeur subrogé.
Les ayants droit de l’assuré ont été informé et mis en demeure de régulariser l’indu, mais ils ne l’ont pas acquitté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R.323-11 et R.433-12 du code de sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité ou en partie, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Les articles R.323-10 et R.323-11 du même code prévoient que, en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, les employeurs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence.
L’attestation, établie par l’employeur au moyen d’un formulaire homologué, doit comporter les mentions obligatoires prévues par le texte réglementaire.
La CPAM verse au débat l’attestation de salaire établie et signée le 2 juin 2016 par l’employeur, correspondant au Cerfa n°11135*03 réglementairement prévu à cet effet en cas de maladie ordinaire, et sur laquelle apparaît la demande de l’employeur de subrogation en raison du maintien de salaire pour la période du 23 avril 2016 au 25 août 2016.
L’attestation de salaire faisant état de la subrogation de l’employeur constitue la seule pièce justificative du paiement des indemnités journalières en cas de maladie, comme en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En conséquence, la caisse a fait une exacte application de la loi en mettant en œuvre la subrogation au profit de l’employeur conformément à l’attestation transmise par lui.
Cette attestation faisait obligation à la CPAM de verser le montant des indemnités journalières à l’employeur uniquement pour la période en litige, et non au salarié.
La caisse justifie du versement indu des indemnités journalières à destination de [J] [M] [S] pour la période du 23 avril 2016 au 22 juillet 2016.
Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En conséquence, la CPAM des Bouches-du-Rhône justifiant du bien-fondé de sa créance, il y a lieu de condamner in solidum les ayants droit de [J] [M] [S] au remboursement de l’indu d’indemnités journalières pour un montant de 4.019,61 €.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
DECLARE recevable et bien-fondé l’action en recouvrement de l’indu d’indemnités journalières versé à tort à M. [J] [M] [S] par la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la période du 23 avril 2016 au 22 juillet 2016 ;
CONDAMNE in solidum [K] [M], [D] [M], et [V] [U] en sa qualité de représentante légale de la mineure [C] [M], ès qualité d’ayants droit de M. [J] [M] [S] à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 4.019,61 € au titre du solde des indemnités journalières indûment versées ;
CONDAMNE in solidum les ayants droit de M. [J] [M] [S] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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