Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 20/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 AVRIL 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 05 février 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 08 avril 2025 a été prorogé au 25 avril 2025 par le même magistrat
[X] [I] C/ Société [11] ; S.E.L.A.R.L. [14] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11]
N° RG 20/01568 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VDXO
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, substituée par Me Gabrielle LEPEUPLE, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
— Société [11]
Située [Adresse 4]
— S.E.L.A.R.L. [14]
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11]
Située [Adresse 1]
Représentées par Me Alix HILEMANN (SELARL TRINCEA AVOCATS), avocate au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[8]
[Adresse 16]
Représentée par Madame [M] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [I]
Me Marie-christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217
Société [11]
S.E.L.A.R.L. [14]
SELARL TRINCEA AVOCATS, vestiaire : 1059
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Marie-christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] a été embauché au sein de la société [11] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mai 2018 en qualité de chauffeur super poids-lourd.
Le 27 août 2018, la société [11] a déclaré un accident du travail survenu le 24 août 2018 à 8h15 au préjudice de monsieur [X] [I], décrit en ces termes : « le salarié dit qu’il était en train de tirer un roll vide et n’a pas vu une légère dénivellation en sortant de la semi au quai. En basculant, le roll l’a heurté à l’épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 24 août 2018 fait état de « contusions ligamentaires et musculaires épaule droite ».
Le 6 septembre 2018, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 6 juillet 2020, la consolidation des lésions de monsieur [X] [I] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14%, dont 3% pour le taux professionnel.
Monsieur [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] par requête réceptionnée par le greffe le 19 août 2020.
Aux termes d’un jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [11] et désigné la SELARL [14] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 février 2025, monsieur [X] [I] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 24 août 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [11] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, monsieur [X] [I] fait valoir qu’au moment de l’accident, il était épuisé par le rythme de travail imposé par son employeur, précisant notamment avoir travaillé en moyenne près de 62 heures par semaine au cours du trimestre précédant l’accident, alors qu’il effectuait des tâches physiques en chargeant et en déchargeant le camion. Il fait valoir également qu’il n’a reçu aucune formation particulière relative à la manipulation manuelle de roll. Il affirme enfin que le dénivelé entre la remorque et le quai n’était pas conforme aux préconisations du [12]. Il en conclut que l’employeur, qui avait conscience du danger de contusion ou d’écrasement lors de la manipulation des rolls pour l’avoir répertorié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de ses conclusions complémentaires n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 février 2025, la société [11] et la SELARL [14] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] demandent au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à la société [11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de limiter la mission de l’expertise médicale qui sera ordonnée à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de dire et juger que la [7] ne pourra recouvrer le montant du capital représentatif de la majoration de la rente que dans la limite du taux de 10% qui opposable à l’employeur et de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation provisionnelle et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, allouées à monsieur [X] [I].
En défense à la faute inexcusable qui lui est reprochée, la société [11] conteste tout d’abord que le salarié était soumis à une surcharge de travail, précisant que les heures supplémentaires étaient contractualisées et qu’en tout état de cause, la durée du travail du salarié n’a eu aucun impact, direct ou indirect, sur l’accident du travail dont monsieur [X] [I] a été victime. Elle ajoute que le salarié ne l’a pas alertée d’une quelconque problématique sur la durée du travail et que les heures travaillées étaient rémunérées. S’agissant de la formation du salarié, la société [11] expose que monsieur [X] [I] a été embauché le 7 mai 2018, soit un peu plus de trois mois avant l’accident, qu’il disposait de tous les documents et permis nécessaires à l’exercice de sa profession, ainsi que d’une formation initiale adaptée. Elle précise que dans le cadre du plan de formation pour l’année 2018, le salarié devait suivre le 20 septembre 2018 une nouvelle formation continue obligatoire ([10]). Enfin, elle fait valoir que chacun des salariés effectuant des opérations de chargement et de déchargement bénéficient d’équipements de protection individuels ainsi que de transpalettes électriques pour les aider au déchargement. Elle affirme donc avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque auquel il était exposé et n’avoir en conséquence commis aucune faute inexcusable.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 février 2025, la [7] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [X] [I] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que des sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la SELARL [14] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [11].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
S’agissant de l’activité impliquant la manutention de charges, la manutention manuelle est définie par l’article R.4541-2 du code du travail comme toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
Les dispositions des articles R.4541-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient en substance que :
— L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs (R.4541-3) ;
— Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, l’employeur prend des mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru par cette opération (R.4541-4) ;
— Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur évalue les risques et organise les postes de travail de façon à éviter ou réduire les risques, notamment dorso lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sure et moins pénible (R.4541-5) ;
— Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité et également des facteurs individuels de risque (R.4541-6) ;
— L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correctes, ainsi que d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, essentiellement à caractère pratique, au cours de laquelle les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles (R.4541-8).
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, l’opération de manutention manuelle à laquelle monsieur [X] [I] se livrait lors de l’accident est soumise à des risques évidents pour la santé et la sécurité du salarié, justifiant que les dispositions règlementaires ci-dessus rappelées, de nature préventive, soient prévues au sein du code du travail.
L’employeur ne prétend nullement méconnaître ces risques, en particulier le risque de contusion et d’écrasement lors de la manipulation des rolls, clairement identifié au sein du document unique d’évaluation des risques professionnels applicable dans l’entreprise et versé aux débats.
Il incombait notamment à la société [11] d’informer monsieur [X] [I] sur les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, ainsi que de lui dispenser une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution des opérations de manutention manuelle, essentiellement à caractère pratique, au cours de laquelle celui-ci aurait été informé sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles (R.4541-8 du code de la sécurité sociale précité).
S’il est allégué par l’employeur que monsieur [X] [I] devait bénéficier d’une formation le 20 septembre 2018 (dont le contenu n’est au demeurant pas précisé), il n’est pas justifié, ni même allégué, que monsieur [X] [I] a bénéficié d’une information et d’une formation conforme aux prescriptions de l’article R.4541-8 du code de la sécurité sociale avant l’accident. Le fait que monsieur [X] [I] ait été embauché dans l’entreprise un peu plus de trois mois avant l’accident est indifférent, la formation devant intervenir dès l’embauche et en tout état de cause, avant toute exposition effective au risque.
En outre, il appartenait à la société [11] de se livrer à une évaluation sérieuse des risques auxquels monsieur [X] [I] était soumis en tenant compte notamment des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail, des exigences de l’activité et également des facteurs individuels de risque (article R.4541-6 du code du travail précité).
S’agissant plus particulièrement des exigences de l’activité du salarié, le tribunal relève que le temps de travail de monsieur [X] [I], contractualisé à hauteur de 195 heures par mois (soit 45 heures par semaine), a été largement dépassé de manière habituelle, atteignant 256 heures en mai 2018, 258 heures en juin 2018, 288 heures en juillet 2018 et 212 heures du 1er au 24 août 2018, soit en moyenne 62 heures de travail hebdomadaire (pièce n°13 du salarié).
Cette cadence de travail, qui peut être qualifiée de très soutenue, en particulier sur une si longue période, constitue intrinsèquement un facteur multiplicateur de risques lors des opérations de manutention manuelle, favorisant notamment l’inattention du salarié qui, précisément en l’espèce, déclare ne pas avoir vu le dénivelé entre la remorque et le quai, occasionnant la bascule du roll sur son épaule.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que la société [11], qui avait conscience des risques auxquels elle exposait le salarié, n’a pas pris les mesures suffisantes pour l’en préserver.
En conséquence, l’accident du travail dont monsieur [X] [I] a été victime le 24 août 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [11].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [X] [I].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
L’état de santé de monsieur [X] [I] a été consolidé à la date du le 6 juillet 2020, soit près de deux ans après l’accident.
Il justifie notamment avoir subi dans l’intervalle une opération chirurgicale sous anesthésie générale le 19 décembre 2018, suivie d’infiltrations et de séances de rééducation (pièce n°3).
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 3 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la [7] devra faire l’avance.
3. Sur l’action récursoire de la [6]
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
Il est précisé que, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
— Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
— Soit le taux éventuellement révisé par la commission de recours amiable ou le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié.
En l’espèce, la [7] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [11] le montant de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 10 % opposable à l’employeur suite à la décision de la commission de recours amiable du 28 janvier 2021, outre le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à monsieur [X] [I] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société [11] à ce titre à l’encontre de monsieur [X] [I] est rejetée.
5. Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE monsieur [X] [I] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont monsieur [X] [I] a été victime le 24 août 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [11], son employeur ;
ORDONNE à la [7] de majorer au taux maximum la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [X] [I] :
ORDONNE une expertise médicale de monsieur [X] [I] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[W] [S]
Hôpital [9] – [Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [X] [I] ;
— Examiner monsieur [X] [I] ;
— Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subies par monsieur [X] [I] le 24 août 2018 ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 6 juillet 2020 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle;
— Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour:
o La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
o Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
o Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de monsieur [X] [I] résultant de l’accident du 24 août 2018 a été fixée par la [6] au 6 juillet 2020 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que la [6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
ALLOUE à monsieur [X] [I] une provision d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) ;
DIT que la [7] fera l’avance à monsieur [X] [I] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire;
DIT que la [7] pourra recouvrer à l’encontre de la SELARL [14], ès qualité de liquidateur de la société [11], le montant de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux de 10 % opposable à l’employeur, ainsi que de la provision allouée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et des frais d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ALLOUE à monsieur [X] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette somme devra être fixée au passif de la société [11], en liquidation judiciaire;
DÉBOUTE la société [11] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté
- Ascenseur ·
- Résolution ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit-bail ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Particulier ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Titre
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Juriste ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Débats
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Salaire ·
- Exploitation ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Don ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Créance ·
- Lot ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Charges ·
- Facturation ·
- Véhicule ·
- Client ·
- Blocage ·
- Remboursement ·
- Opérateur ·
- Médiation
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Prêt
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Protection ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Homologation
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.