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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 2 oct. 2025, n° 24/08045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/08045 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTG6
N° MINUTE : 25/00156
AFFAIRE
[Z] [U] épouse [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502023003723 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
C/
[T] [N]
DEMANDEUR
Madame [Z] [U] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Barbara RODACH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 495
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 24 septembre 2024,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement de l’enfant,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Tunisie),
et de,
Madame [Z] [U], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (92),
Mariés le [Date mariage 7] 2022 à [Localité 10] (92),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Z] [U] qu’elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 11 août 2023, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Monsieur [T] [N] les droits locatifs du logement sis [Adresse 5],
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leur enfant [H] [N], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 10] (92),
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le
joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de sa mère, Madame [Z] [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
ACCORDE au père, Monsieur [T] [N], un droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille [H] qui s’exercera selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : le premier week-end de chaque mois du vendredi à 18h jusqu’au dimanche soir à 18h,
— en période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet les années paires et la première quinzaine du mois d’août les années impaires,
DIT que les trajets seront à la charge du parent exerçant le droit de visite et d’hébergement,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’entend aux jours fériés et ponts qui y sont accolés (avant ou après),
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et, à défaut de meilleur accord, la moitié des vacances scolaires sera réputée commencer dans la journée à 13h,
FIXE la contribution de Monsieur [T] [N] à l’entretien et l’éducation de sa fille [H] à la somme de 150 euros par mois,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en
consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que, par application des dispositions de l’article 372-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [U] et par le père lui-même dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation,
CONDAMNE Madame [Z] [U] aux entiers dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 octobre 2025, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 02 Octobre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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