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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 janv. 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR3I
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
Copie certifiée conforme
à :
[I] [M]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. HOMY,
dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant – 28200 CHATEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M],
demeurant 13 rue des Recollets – La Varenne Feron – 28200 LA CHAPELLE DU NOYER
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2018, la scic HOMY a consenti à Monsieur [I] [M] un bail portant sur un logement sis à La Chapelle du Noyer .
Le locataire a résilié le bail le 12 janvier 2024 date à laquelle il a remis les clés au bailleur;
Par exploit du 26 novembre 2024, le bailleur a fait assigner le locataire devant le tribunal judiciaire de Chartres pour l’audience du 22 avril 2025 afin de :
— le condamner au paiement de la somme de 1 773,66 € au titre des loyers échus au 13 février 2024 inclus ainsi qu’aux frais de travaux de réparation,
— le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par mention au dossier en application de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le juge des contentieux de la protection de Chartres;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025;
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, maintient ses demandes, indiquant qu’un accord de paiement de 50€ par mois était convenu avec le locataire depuis le 6 janvier 2025 et demande d’entériner cet accord.
Cité à sa personne, le locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des loyers et frais de travaux
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
En l’espèce, il s’établit du décompte fourni par le bailleur, que le locataire reste devoir, à la date de l’audience du 25 novembre 2025, au titre des loyers et les travaux de réparations locatives et après déduction du dépôt de garantie,, la somme de 1 223,66€
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de cette somme ;
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, le bailleur indique qu’un accord d’échelonnement de la dette à raison de 50€ par mois était conclu avec le locataire et qu’il règle cette somme depuis le 6 janvier 2025;
Dans ces conditions, il convient de constater l’accord des parties et d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif;
A défaut de respecter l’échéancier défini, la totalité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse;
sur les autres demandes
dans la mesure où le locataire succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la SCIC HOMY, la somme de 1 223,66 euros (mille deux cent vingt trois euros et 66 centimes) correspondant aux loyers et charges et travaux de réparation impayés au 25 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024;
CONSTATE l’accord de la SCIC HOMY pour un paiement échelonné à raison de 50 euros par mois depuis le 6 janvier 2025 et ORDONNE à Monsieur [I] [M] de poursuivre le respect de cet échéancier jusqu’au parfait paiement de l’intégralité de la somme;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra exigible , quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la SCIC HOMY la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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