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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 avr. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H7HW
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[U] [M]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocats au barreau de l’ EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 octobre 2018, la S.A BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à Madame [Y] [M] un prêt personnel n°300271603200020262111 d’un montant en capital de 9.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,50%, remboursable en 97 mensualités dont 37 mensualités de différé s’élevant à 173,37 euros, hors assurance.
Monsieur [U] [M] s’est porté caution solidaire par acte du 19 octobre 2018, à hauteur d’une somme de 10.800,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 121 mois.
Madame [Y] [M] a été déclarée recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement le 31 mars 2023.
Des mesures imposées dans le cadre de cette procédure ont été prises le 22 mai 2023.
La S.A BANQUE CIC NORD OUEST a adressé à Monsieur [U] [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.041,27 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 07 octobre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 décembre 2024, la S.A BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX afin d’obtenir, sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 7.600,05 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,50% l’an à compter du 24 août 2024,
900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les dépens.
A l’audience du 26 février 2025,
La S.A BANQUE CIC NORD OUEST, représentée, maintient ses demandes et s’en réfère à son acte introductif d’instance.
Elle sollicite de voir condamner Monsieur [U] [M] au paiement des sommes de :
— 7.600,05 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,50% l’an à compter du 24 août 2024,
900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les dépens.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [U] [M], a comparu en personne et a fait montre de son ignorance quant à l’étendue de son engagement puis fait part de sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A BANQUE CIC NORD OUEST a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la demande en paiement :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 18 décembre 2024.
En conséquence, l’action de la S.A BANQUE CIC NORD OUEST sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
De plus les aménagements de règlements postérieurs sont sans effet sur l’absence de forclusion de la procédure engagée car les paiements n’ont pour effet que de rapprocher la date du premier incident non régularisé de la date de signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule en page 4/7 de l’offre de prêt qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Madame [Y] [M] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A BANQUE CIC NORD OUEST lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans effet.
En conséquence, la S.A BANQUE CIC NORD OUEST était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Le contrat stipule en page 2/7 de l’offre de prêt qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite de montant de son engagement, en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. A défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation.
La S.A BANQUE CIC NORD OUEST ayant informé Monsieur [U] [M] de la défaillance de l’emprunteuse par courrier en date du 07 octobre 2023 est dès lors bien fondée à solliciter le paiement des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
Sur l’absence de justification d’interrogation du FICPSelon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A BANQUE CIC NORD OUEST ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit en date du 19 octobre 2018 et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ainsi, l’article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;
En l’espèce, la S.A BANQUE CIC NORD OUEST qui justifie de la remise de la fiche de dialogue ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant la fiche de dialogue, ni de la communication d’éléments de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Elle ne démontre donc pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du date crédit, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur le droit aux intérêts à l’égard de la caution
Aux termes de l’article 2302 du Code civil, «le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée ».
En l’espèce, la S.A BANQUE CIC NORD OUEST ne justifie pas avoir procédé à l’information annuelle de la caution durant la période de 2018 à 2021.
En conséquence, celle-ci se trouve déchu de son droit à intérêts à l’encontre de la caution depuis le 19 octobre 2018.
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A BANQUE CIC NORD OUEST ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 9.000,00 euros et les versements, soit 4.410,33 euros.
La somme due est ainsi de 4.589,67 euros.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] justifie de l’exercice d’un emploi lui permettant de dégager des revenus supérieurs à ses charges. Il apparaît donc en situation de régler sa dette.
Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à Monsieur [U] [M] des délais afin de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 190,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette.
IV. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [U] [M] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la S.A BANQUE CIC NORD OUEST,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A BANQUE CIC NORD OUEST au titre du contrat de prêt n°300271603200020262111 souscrit par Madame [Y] [M] le 19 octobre 2018,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la S.A BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 4.589,67 euros au titre du contrat de prêt n°300271603200020262111 souscrit par Madame [Y] [M] le 19 octobre 2018 en sa qualité de caution.
AUTORISE Monsieur [U] [M] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 190,00 euros et une 24ème mensualité et dernière qui soldera la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de la S.A BANQUE CIC NORD OUEST au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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