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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 22 mai 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 50]
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00880 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMZH
N° Minute : 25/
DEMANDEURS :
Mme [E] [O]
M. [P] [R]
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— Me KREMSER
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 22 mai 2025
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par [35] à l’encontre des mesures imposées par la [24], [Adresse 7], suite rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
concernant :
Madame [E] [O]
[Adresse 11]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [P] [R]
[Adresse 10]
non comparant, ni représenté
envers:
ONEY BANK
Chez [38]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[49]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 33]
[Adresse 41]
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 39] ETS HOSP
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[19] [Localité 40]
[Adresse 21]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIREC
Luxembourg
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[45]
Chez [36] – [Adresse 13]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 48]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[35]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[44] ([47])
Groupe [46] (FRANCE)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 42]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
SCI [18]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[43]
Chez [32]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, la [23] saisie par Madame [E] [O] et Monsieur [P] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a, par décision du 20 février 2024, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [35], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 21 février 2024, a saisi le juge d’une contestation desdites mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 février 2024, en demandant la restitution du véhicule.
Le dossier a été transmis au greffe le 5 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 28 octobre 2024, le centre des finances publiques de [Localité 40] a indiqué que les sommes dues à sa caisse étaient exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement, au motif qu’elles relevaient des dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
Par courrier reçu le 11 décembre 2024, la société [20] a indiqué que sa créance s’élevait à 3704,85€ au 4 décembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit et justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée envoyée le 31 octobre 2024 avec accusé de réception signé par le destinataire, la SA [35] a indiqué que si le juge du surendettement n’avait pas qualité pour statuer sur les demandes de restitution du véhicule, il pouvait recommander que les mesures soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter le paiement de sa dette. Elle a ajouté que le véhicule financé était estimé à environ 10400€ et que la débitrice ne pouvait pas en disposer alors qu’elle ne le payait pas.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 20 mars 2025, la débitrice ayant constitué avocat.
Monsieur [P] [R] n’a pas comparu.
Les créanciers n’ont pas comparu.
A l’audience du 20 mars 2025, Madame [E] [O], représentée par son avocat, a indiqué que le juge du surendettement n’était pas compétent pour statuer sur la restitution du véhicule.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La SA [35] sera déclarée recevable en sa contestation de la décision de rétablissement personnel formée le 22 février 2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
En l’espèce, les débiteurs doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 733-1 et suivants du même code, la commission peut imposer un rétablissement personnel.
En l’espèce, il ressort du dossier déposé devant la commission, que les débiteurs disposent de ressources mensuelles à hauteur de 2443€ décomposées comme suit :
Pension invalidité de Madame 1858€
Prestations familiales 585€
S’ils ont indiqué devant la commission avoir trois enfants à charge, il convient de constater que l’ainé a désormais 23 ans et qu’aucun justificatif n’est produit quant à sa situation professionnelle.
Il convient donc de considérer que les débiteurs ont encore deux enfants à charge et font face à des charges mensuelles de 2409€ décomposées comme suit :
Forfait de base 1295€
Forfait chauffage 255€
Forfait habitation 247€
Logement 612€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 508€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge, comme la Commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
La situation de surendettement de Madame [O] et Monsieur [R] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 34€.
Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé…) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [O] dispose d’une pension d’invalidité ce qui permet de considérer qu’elle ne peut pas reprendre une activité professionnelle.
En revanche, les débiteurs n’ayant produit aucune pièce aux débats, il n’est pas possible en l’état de considérer que Monsieur [R] aurait des difficultés particulières à retrouver un emploi et il ne démontre aucunement être affecté par une quelconque incapacité à travailler alors qu’il a déclaré avoir exercé une activité jusqu’en 2020.
Par ailleurs, aucun élément n’est apporté quant à la situation de leur enfant majeur, permettant de savoir s’il est toujours à leur charge ou s’il est désormais indépendant.
Enfin, il convient de constater que les débiteurs ont déclaré détenir deux véhicules, dont un fait l’objet d’un crédit affecté.
La restitution de ce véhicule, si elle ne peut pas être ordonnée par le juge du surendettement, peut néanmoins être envisagée comme une condition pour bénéficier des mesures de désendettement afin de permettre aux débiteurs de réduire leur dette.
Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer à ce stade un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit.
Le dossier sera renvoyé à la commission, en application des dispositions de l’article L. 741-6 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, à l’issue de débats publics :
DÉCLARE la SA [35] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision;
CONSTATE la bonne foi de Madame [E] [O] et Monsieur [P] [R] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [E] [O] et Monsieur [P] [R];
CONSTATE que la situation de Madame [E] [O] et Monsieur [P] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
RENVOIE le dossier de Madame [E] [O] et Monsieur [P] [R] à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle en application des dispositions de l’article L. 741-6 du Code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [O] et Monsieur [P] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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