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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 13 mai 2026, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 13 Mai 2026
Vente forcée
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/01337 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GB24
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A.S. RAIZERS, identifiée au SIREN sous le n° 804 419 901 et immatriculée au RCS de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Jean-Luc SABBAH, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉBITEUR(S) :
S.A.S. ZED IMMOBILIER EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE,
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC D'[Localité 2], dont le siège social est sis Centre des Finances Publiques (S.I.P.) – [Adresse 3]
représentée par Me Philippe ROCHEFORT, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 15 Juillet 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 13 Mai 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement en date du 2 avril 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 16 mai 2025 Volume 2025 S n° 17, la SAS RAIZERS , a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SAS ZED IMMOBILIER EST portant sur un immeuble situé commune de [Localité 3] [Adresse 4] cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1]; 468; [Cadastre 2]; [Cadastre 3]; [Cadastre 4]; [Cadastre 5]; [Cadastre 6]; [Cadastre 7]; 489; 496; et [Cadastre 8].
Le procès-verbal descriptif a été établi le 30 avril 2025 par Maitre [C] [G], commissaire de justice de la SCP [G].
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2025 déposé à étude, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner la SAS ZED IMMOBILIER EST à l’audience d’orientation du 11 mars 2025 afin de fixer sa créance à la somme de 130 297,95 euros et orientation de la saisie en vente forcée.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à Trésor public d'[Localité 2] le 15 juillet 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 17 juillet 2025.
Ces différents actes ont été régulièrement publiés.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 01 octobre 2025.
Par un jugement en date du 12 novembre 2025, le juge de l’exécution a fixé la créance de la SAS RAIZERS à la somme de 130 297,95 euros et celle du trésor public d'[Localité 2] à la somme de 27836 euros et a autorisé la vente amiable de l’immeuble pour un montant ne pouvant pas être inférieur à la somme de 155 000 euros net vendeur. Dans ce même jugement, le juge de l’exécution ordonnait le rappel de l’affaire à l’audience du 11 mars 2026 aux fins de vérification et d’homologation de la vente amiable.
A l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a été rappelée et retenue.
A cette audience, l’ensemble des parties a comparu représenté par leurs avocats respectifs.
* * *
A cette audience, dans ses conclusions n°2, la SAS ZED IMMOBILIER EST sollicite du juge de l’exécution d’ :
accorder un délai supplémentaire de trois mois en application de dispositions des articles R. 322-21 du Code des procédures civile d’exécution ;fixer la date de la prochaine audience à 3 mois ;statuer ce que de droit sur la taxe des frais de poursuite ;statuer ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de sa demande, sur le fondement de l’article R. 322-21 du Code des procédures civile d’exécution, la SAS ZED IMMOBILIER EST explique que la vente amiable initialement envisagée n’a pas aboutie. En revanche, il se prévaut d’une nouvelle offre avec un nouvel acquéreur potentiel pour un prix de 153 000 euros.
* * *
La société Trésor public d'[Localité 2] , représentée, n’a pas conclu par écrit et a soutenu oralement les moyens et demandes du créancier poursuivant.
* * *
Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026 et prorogé au 13 Mai 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code précise qu’à l’audience de rappel, le juge s’assure que l’acte conclu est conforme aux conditions de la vente qu’il a fixée. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge a ordonné la vente forcée dans les conditions qu’il avait fixées dans le jugement d’orientation vers la vente amiable.
En conséquence de ces différents textes, il convient de constater que la prolongation du délai en cas d’orientation de la vente amiable, n’a pour seul objectif que de permettre la réalisation administrative de la vente par la perfection des actes authentiques.
Ainsi, le nouveau délai ne poursuit qu’un objectif technique et rédactionnel.
C’est la raison pour laquelle, n’ayant plus à trancher d’élément sur le fond, la décision rendue après l’audience d’orientation n’est pas susceptible d’appel, en application de l’article R. 322-22 du même code.
Dès lors, l’audience de rappel n’a pas pour objectif la modification des conditions de vente ou le prix de vente initialement déterminé afin de répondre à une nouvelle offre.
En l’espèce, l’orientation de la procédure en vente amiable a été effectuée sur le fondement d’un compromis de vente signé par Mme [P] pour un prix de vente de 155 000 euros
La SAS ZED IMMOBILIER EST sollicite une prolongation du délai afin de permettre la réalisation d’une vente avec M. [K] [N] pour un prix de 153 000 euros.
Dès lors, le prolongement des délais sollicitée par la SAS ZED IMMOBILIER EST ne repose nullement sur un délai afin de réaliser les actes authentiques correspondants à l’offre ayant justifié l’orientation en vente amiable.
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’aucune vente amiable correspondant aux conditions de vente fixées dans la décision du 12 novembre 2025 n’a été conclue.
Il y a lieu de rejeter la demande de délai formée par la société débitrice, cette demande consistant dans une modification des conditions de vente.
Dès lors, ne pouvant constater la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée
Comme le prévoit l’article R. 322–26 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il y aura lieu d’autoriser la SELARL CARTRON MESLIER à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif.
Les dépens non compris dans les frais taxés seront à la charge de la partie saisie.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai formée par la SAS ZED IMMOBILIER EST
CONSTATE l’absence de vente amiable du bien situé commune de [Localité 3] [Adresse 4] cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1]; [Cadastre 9]; [Cadastre 2]; [Cadastre 3]; [Cadastre 4]; [Cadastre 5]; [Cadastre 6]; [Cadastre 7]; 489; 496; et [Cadastre 8], appartenant à la SAS ZED IMMOBILIER EST selon les conditions de vente fixée par le jugement du 12 novembre 2025
ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 2 avril 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 16 mai 2025 Volume 2025 S n° 17, soit un immeuble sis commune de [Localité 3] [Adresse 4], cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 1]; [Cadastre 9]; [Cadastre 2]; [Cadastre 3]; [Cadastre 4]; [Cadastre 5]; [Cadastre 6]; [Cadastre 7]; [Cadastre 10]; [Cadastre 11]; et [Cadastre 8] ;
FIXE l’audience d’adjudication au :
mercredi 09 septembre 2026 à 9h30
au Palais de justice d’Angoulême ;
RAPPELLE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 130 297,95 euros arrêtés au 31 décembre 2024 ;
RAPPELLE que le montant retenu pour la créance du créancier inscrit est de 27 836euros ;
DESIGNE tout membre de la SELARL CARTRON MESLIER, Commissaires de Justice associés à [Localité 2], ou un de leurs clercs, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et deuxième semaines précédant la vente durant deux heures consécutives par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même Code ;
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;
RAPPELLE que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 2], le 13 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F. BOUHIER P.JEANNIN DAUBIGNEY
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