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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52024 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C67FH
N° : 7
Assignation du :
10 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [N] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS – #E1072
DEFENDERESSE
S.A.S. STORNER PROD HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacqueline FERREIRA, avocat au barreau de PARIS – #E0190
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé à effet du 21 septembre 2017, l’indivision [O]/[L] a consenti à la SARL Storner Prod un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 108 000€.
Des loyers et charges étant demeuré impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 3 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 71 074,23€ au titre de l’arriéré locatif échu.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [M] [O] et Madame [P] [L] ont, par exploit délivré le 10 février 2025, fait citer la SAS Storner Prod Holding devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à son départ définitif des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
A l’audience de renvoi, les parties s’entendent sur la fixation de la dette à la somme de 142 010,91€ dont les requérants sollicitent le paiement par provision et pour laquelle ils s’opposent à l’octroi de tout délai de paiement, faisant observer qu’il n’existe aucun justificatif des faits allégués par la défenderesse.
En réponse, la défenderesse sollicite l’octroi de délais de paiement sur 3 mois, suspensifs de la clause résolutoire, de dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard ne seront pas encourues pendant ce délai, et s’oppose au surplus des demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Il n’est opposé aucune contestation sur la régularité du commandement de payer délivré le 3 décembre 2024 ni sur le fait que les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 4 janvier 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’absence de tout élément permettant d’établir que le locataire serait en capacité d’apurer la dette dans le délai proposé et qu’il existerait une solution plausible de rachat, la dette n’ayant en outre cessé de croître depuis la délivrance du commandement de payer, la demande de délais ne peut être que rejetée.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, équivalente au montant du loyer, charges et taxes en sus.
D’ores et déjà, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non contestée de 142 010,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 28 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus.
La demande au titre de la clause pénale n’apparaît pas justifiée dans les écritures de la requérante, de sorte qu’elle apparaît sérieusement contestable.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Disons que la société Storner Prod Holding devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Storner Prod Holding à payer à Monsieur [M] [O] et Madame [P] [L] :
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en sus, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 142 010,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 28 avril 2025, 2ème trimestre 2025 inclus ;
* la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Storner Prod Holding au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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