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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 25/03183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2025
GROSSE :
Le 27 Janvier 2026
à Me Hélène JOUREAU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03183 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QEL
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES ROSIERS [Adresse 3], domiciliée : chez Le Cabinet BPY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L]
né le 16 Janvier 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] à Marseille (13014), représenté par son syndic, la SAS CABINET BPY IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [C] [L] à lui payer les sommes de :
6525,04 euros au titre des charges impayées au 10 avril 2025,2000 euros à titre de dommages et intérêts,1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [C] [L] ne comparaît pas.
Par courrier du 13 novembre 2025, il sollicite le renvoi de l’affaire en raison d’impératifs professionnels.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie à l’audience de plaidoirie les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
En l’espèce, l’assignation date du 15 mai 2025, de sorte que Monsieur [C] [L] avait plus de 6 mois pour anticiper et prendre ses dispositions pour se faire représenter ou pour demander à son employeur une modification de son emploi du temps pour se rendre disponible. Aucun courrier de son employeur refusant de modifier son planning n’est d’ailleurs produit à l’audience. Une convocation en justice devant un tribunal reste exceptionnelle, permettant de justifier une absence auprès de l’employeur. Dans ces conditions, la demande de renvoi sera rejetée. Cette décision d’ordre administrative n’est pas susceptible de contestation.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] à [Localité 7] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [C] [L] est propriétaire du lot 232 situé [Adresse 2] à [Localité 8] décompte daté du 10 avril 2025, les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 19 janvier 2021, 30 septembre 2021, 15 septembre 2023, 20 novembre 2024 et 30 juillet 2025 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [C] [L] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4204,67 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 4204,67 euros, au titre des charges dues à la date du 10 avril 2025, provision pour charges du 2ème trimestre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juin 2024 sur la somme de 2040,93 euros à et compter de l’assignation du 15 mai 2025 sur le surplus.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] à [Localité 7] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [C] [L] seul, la somme de 273,08 euros correspondant aux frais de phase amiable du 26 novembre 2024 et au commandement de payer du 17 juin 2024, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Monsieur [C] [L] sera condamné à payer la somme de 273,08 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] à [Localité 7] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] à [Localité 7] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] à [Localité 7] la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS CABINET BPY IMMOBILIER, la somme de 4204,67 euros, au titre des charges dues à la date du 10 avril 2025, provision de charges du second trimestre 2025 incluse, ainsi que la somme de 273,08 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juin 2024 sur la somme de 2040,93 euros à et compter de l’assignation du 15 mai 2025 sur le surplus,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS CABINET BPY IMMOBILIER, de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS CABINET BPY IMMOBILIER, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, qui ne comprennent pas les frais de recouvrement rejetés ci-dessus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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