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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 20 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A. GMF ASSURANCES, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GHQW
DU 20 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 25 Mars 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ,greffier
ENTRE
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Anaëlle RABALLAND, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. SOGESSUR
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE,
ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
L’affaire ayant été débattue le 25 Mars 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2018, Madame [W] [N], assurée par la SA SOGESSUR, était victime d’un accident de la voie publique causé par Madame [D] [Y], cette dernière étant assurée auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, Madame [W] [N] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES, la SA SOGESSUR et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême en demandant :
— d’obtenir une expertise judiciaire
— d’obtenir de la SA GMF ASSURANCES le paiement d’une somme provisionnelle de 16.329,00 € augmentée des intérêts,
— d’obtenir de la SA GMF ASSURANCES le paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2026, la SA GMF ASSURANCES:
— ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
— ne s’oppose pas à la demande de provision dans les limites de l’offre définitive du 17 décembre 2021,
— demande que Madame [W] [N] soit déboutée du surplus de ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2026, la SA SOGESSUR demande à être mise hors de cause, subsidiairement indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et en tout état de cause demande de rejeter toute demande qui serait présentée à son encontre.
L’établissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE n’a pas comparu en personne et n’avait pas constitué avocat en vue de l’audience.
A l’audience du 25 mars 2026, les parties présentes ont soutenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, puis prorogée au 20 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assignation destinée à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE a fait l’objet d’une remise à personne morale le 5 mars 2026 soit dans un délai suffisant pour leur permettre de faire valoir ses intérêts en défense et de se faire le cas échéant représenter à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée par Madame [W] [N] est justifiée par un motif légitime tenant :
— au certificat de coups et blessures du 19 avril 2018 (pièce n°2 de la partie demanderesse) répertoriant l’ensemble des blessures de Madame [W] [N] suite à son accident du 4 avril 2018 : « attelle de poignet gauche » ; « boiterie », de nombreuses douleurs « au niveau du poignet gauche, du nez, de genoux » ainsi qu’une ITT de 45 jours.
— au rapport d’examen médical effectué le 7 juillet 2021 par le docteur [P] [I] (pièce n°6 de la partie demanderesse) récapitulant l’ensemble des analyses des séquelles restantes de Madame [W] [N] effectuées par différents médecins et mettant en exergue ses plaintes persistantes « douleur de dos lors de la position assise au-delà de 5-10 minutes » ; « gêne pour la mobilisation du poignet gauche lors de l’appui à plat sur les mains ou la conduite prolongée » ; « appréhension lors des trajets en voiture » ; ainsi qu’un examen révélant que la force segmentaire du poignet est diminuée d’environ 30° à gauche, que la force de préhension est diminuée d’environ 20% à gauche et que le couple de torsion est diminué d’environ 25% à gauche".
Si le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [W] [N] dispose néanmoins d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Elle sera donc ordonnée, selon la mission exposée au dispositif de la présente décision et mise à la charge de Madame [W] [N], à la demande et dans l’intérêt exclusif duquel elle est ordonnée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA SOGESSUR
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, Madame [W] [N] ne formule aucune demande chiffrée à l’encontre de la SA SOGESSUR mais a fait le choix de l’assigner dans le cadre de son référé expertise.
Il n’ y a donc pas lieu de mettre hors de cause la SA SOGESSUR : la mesure d’instruction sera diligentée également à son contradictoire et elle sera convoquée par l’expert au même titre que les autres parties, son assurée n’ayant pas indiqué vouloir l’en exclure après que l’assureur ait sollicité à titre principal sa mise hors de cause sans, subsdiairement, s’opposer à l’expertise.
ni aucune conclusion en réponse à la demande de mise hors de cause.
Sur la demande de provision
Au titre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Madame [W] [N] demande une somme provisionnelle de 16.329,00 € correspondant à ce qui avait été proposé par l’assurance de Madame [D] [Y], la SA GMF ASSURANCES le 17 décembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°7 de la partie demanderesse).
L’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et au demeurant aucune opposition au paiement de la provision n’est formulée. En revanche la condamantion à cette somme "augmentée des intérêts de Madame [N]" n’est pas justifiée par la demanderesse.
Par conséquent la SA GMF ASSURANCES devra payer à Madame [W] [N] une somme de 16.329,00 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [N] doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au stade du référé et alors que l’expertise ordonnée a pour objet de réunir des éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SA SOGESSUR de sa demande de mise hors de cause ;
Condamnons la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [W] [N] la somme de 16.329,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire des 4 parties (Madame [W] [N], la SA GMF ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE et la SA SOGESSUR) ;
Désignons Monsieur [H] [E]
Adresse : [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]/ [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Avec mission de :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer l’ensemble des pièces du dossier médical de Madame [N] (ci-après la « victime ») et entendre toute personne qu’il estimera utile.
— réclamer tous les dossiers médicaux concernant Madame [N], les soins et traitements subis depuis le 4 avril 2018, d’une manière générale, tous dossiers concernant sa santé.
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches : l’interroger sur les conditions d’apparition des préjudices, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— procéder à un examen clinique détaillée en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et décrire son état de santé actuel.
À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— Se prononcer sur la réalité des lésions initiales ;
— Se prononcer sur la réalité de l’état séquellaire ; et
— Se prononcer sur l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
— déterminer les préjudices subis par Madame [N] du fait de son accident du 4 avril 2018.
SUR LA DÉTERMINATION DES PRÉJUDICES
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime.
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
2. Déficit fonctionnel
a. Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
b. Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent.
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; et
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
3. Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce
personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne
4. Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; et
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement.
5. Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté, le cas échéant, le décrire ; et
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise
architecturale et/ou ergothérapique.
6. Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, le cas échéant, le décrire.
7. Préjudice professionnel (Perte de gains et incidence professionnelle)
a. Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; et
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
b. Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime
notamment :
— Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ;
— Un changement d’activité professionnelle ;
— Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ; et
— Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle.
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— Une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
— Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
— Une dévalorisation sur le marché du travail ;
— Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ;
— Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelle.
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
8.Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique
(avant consolidation), du fait des atteintes subies ; et
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés.
9. Préjudice esthétique
a. Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
b. Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; et
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
10. Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
11. Préjudice lié à l’impossibilité de conduire certains véhicules
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à la conduite de certains
types de véhicules.
12. Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un
ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement,
partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité,
gêne positionnelle) et la fertilité (fonction de reproduction).
13. Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de
son projet de vie familiale :
— Une perte d’espoir ;
— Une perte de chance ; et
— Une perte de toute possibilité.
14. Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
15. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte
par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; et
Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs Conseils qui lui feront connaître leurs
éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 15 novembre 2026, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l’expert annexera à son rapport, au besoin sur support numérique, les documents suivants :
les devis ayant permis de chiffrer les soins à réaliser,
les notes et rapports des sapiteurs,
la liste des pièces reçues par les parties ou leurs avocats,
la liste des dires ou observations reçues des parties ou de leurs avocats ;
La somme de 1 000€ devra être consignée, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal avant le 30 juin 2026, étant précisé qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du suivi des expertises en cas de motif légitime ;
Disons que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion il fera connaître au juge charge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée,
Déboutons Madame [W] [N] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [W] [N] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance de référé devait initialement être mise à disposition des parties le 29 avril 2026 et a été prorogée au 20 mai 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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