Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 26 mai 2026, n° 23/09166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/09166 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XR75
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Mme [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [D] [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2] (VALENCIA), ESPAGNE
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ADENTAL GROUPE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026.
Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] s’est rapprochée, courant 2018, de la société Adental groupe exerçant à l’enseigne Dentego pour des soins dentaires, initialement pour faire refaire quatre couronnes (11, 12, 21 et 22) et pour un éclaircissement des dents. Les soins ont finalement concerné les dents 11, 12, 13, 21,22 et 23.
Mme [W] y a été soignée par le docteur [J] [E] jusqu’en décembre 2019.
Se plaignant de douleurs importantes et résistantes aux soins pratiqués au centre Dentego, elle s’est tournée vers le docteur [P] qui lui a prodigué, en 2020 et 2021, des soins, dont l’extraction des dents 11, 12, 13, 21, 22 et 23 et la pose d’implants.
Mme [W] a demandé et obtenu l’organisation d’une expertise en référé au contradictoire de Mme [J] [E], la société Adental groupe, l’association centre de santé dentaire de [Localité 7], la société AXA France IARD outre la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] et la mutuelle Apreva devenue Aesio, suivant ordonnance du 11 janvier 2022.
L’expert [C] [G] a achevé son rapport le 1er février 2023
Par actes d’huissier des 5 et 9 octobre 2023, Mme [W] a fait assigner Mme [J] [E], M. [P], la société Adental groupe, la société AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing, devant le tribunal judiciaire de Lille. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/09166.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Le 21 novembre 2023, Mme [W] a fait notifier des conclusions par lesquelles elle maintient ses demandes contre Mme [J] [E], les sociétés Adental groupe et AXA France IARD mais se désiste à l’égard de M. [P].
Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, M. [P] a accepté le désistement.
Le même jour, Mme [J] [E] et les sociétés Adental groupe et AXA France IARD ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, afin d’obtenir qu’il soit sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la réalisation d’une nouvelle expertise médicale.
Par ordonnance d’incident du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté ces demandes.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2025, Mme [J] [E] et les sociétés Adental groupe et AXA France IARD ont assigné M. [P] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Lille.
L’assignation en intervention forcée a été enrôlée sous le RG 25/00265.
Le même jour, Mme [J] [E] et les sociétés Adental groupe et AXA France IARD ont, par des conclusions, sollicité la jonction entre les deux affaires (RG 23/09166 et RG 25/00265).
Par message électronique du 19 mars 2025, les parties ont été informées du refus de la demande de jonction.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 6 décembre 2024 pour Mme [W], le 14 mai 2025 pour Mme [J] [E] et les sociétés Adental groupe et AXA France IARD et le 26 mars 2024 pour M.[P].
La clôture des débats est intervenue le 21 mai 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 2 mars 2026.
* * * *
Dans ses dernières conclusions, Mme [U] [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 1111-2 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique,
Vu les dispositions de l’article 16-3 du Code Civil,
— juger que le Docteur [J] [E], et la société Adental groupe exerçant sous le nom commercial Dentego ont commis une faute dans la prise en charge dentaire et chirurgicale entre avril 2018 et août 2020 et sont entièrement responsables in solidum des préjudices subis ;
— condamner in solidum le Docteur [J] [E], et la société Adental groupe exerçant sous le nom commercial Dentego et son assureur AXA à l’indemniser de l’ensemble des préjudices en lien de causalité avec les fautes retenues ;
— fixer et liquider les préjudices subis à la somme de 27.440,75 euros correspondant aux postes suivants :
* 240 euros au titre du DFT
* 4.500 euros au titre du DFP
* 2.250 euros au titre des souffrances endurées
* 7.000 euros au titre du défaut d’information
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 7 513,75 euros au titre des dépenses de santé futures
— condamner in solidum le Docteur [J] [E], la société Adental groupe exerçant sous le nom commercial Dentego et son assureur AXA France Iard à verser la somme de 27.440,75 euros en réparation de son préjudice ;
— rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM de [Localité 5] [Localité 6] et Aesio Mutuelle ;
— les condamner également à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— constater qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de M. [P] et se désiste de toute action à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [J] [E] et les sociétés Adental groupe et AXA France IARD demandent au tribunal de :
Vu l’article L 1142-1-I du Code de la santé publique
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
A titre principal :
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, et ce en l’absence de démonstration de causalité entre les éventuels manquements fautifs du Docteur [J] [E] et les préjudices qu’elle revendique ;
— condamner Mme [W] à leur verser la somme de 2.000,00 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation de Mme [W] mise à leur charge comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 1,60 euros
* déficit fonctionnel permanent : 1.960,00 euros
* souffrances endurées : 1.000,00 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
— débouter Mme [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— ramener le montant de la condamnation au titre de l’article 700 à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
— constater le désistement d’action de Mme [U] [W] à son égard ;
— constater son acceptation de ce désistement d’action ;
— juger le désistement d’action de Mme [U] [W] parfait à son égard ;
— juger que Mme [U] [W] et lui-même conservent à leur charge leurs honoraires et frais exposés dans le cadre de la présente instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de M. [P]
Selon l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. (…) ».
Les articles 394 et 395 du même code disposent quant à eux que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, alors que Mme [W], dans son assignation, sollicitait une nouvelle expertise notamment au contradictoire de M. [P], elle a ensuite choisi de se désister de son action à son égard et de ne plus demander d’expertise. Elle ne recherche donc plus que la responsabilité de Mme [J] et de la société Adental Groupe.
Dans ses conclusions du 26 mars 2024, M. [P] déclare accepter le désistement qui est dès lors parfait.
Il convient donc de constater l’extinction de l’action engagée par Mme [W] à l’encontre de M. [P].
Sur la responsabilité recherchée de Mme [J] et de la société Adental Groupe
Mme [W] recherche la responsabilité in solidum de Mme [J], de la société Adental Groupe et de l’assureur AXA en invoquant différentes fautes ainsi qu’un défaut d’information.
La demande est fondée sur les articles suivants :
L’article L.1142-1 du code de la santé publique qui dispose que :
“ I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
L’article 16-3 alinéa 2 du code civil qui dispose que :
« Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ».
L’article L1111-2 du code de la santé publique qui dispose que :
“Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
[…] En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
D’emblée, il convient de rappeler que la responsabilité médicale est une responsabilité personnelle et qu’il incombe au demandeur d’articuler les fautes susceptibles d’entraîner la responsabilité du médecin d’une part et la responsabilité de l’établissement de soins dans lequel exerce le médecin d’autre part, ce que ne fait pas Mme [W]. En effet, à l’égard de la société Adental Groupe, elle ne développe aucun moyen se contentant de décrire les fautes qu’elle reproche à Mme [J] et de solliciter, en conséquence, la condamnation in solidum de celle-ci, de la société Adental Groupe et de l’assureur. Or, il ne suffit pas de dire que le médecin a commis des fautes pour que de facto l’établissement de soins en soit responsable. D’ailleurs, l’expert n’a pas reproché de faute spécifiquement au centre Dentego. Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre de la société Adental Groupe seront rejetées, tout comme les demandes formées à l’encontre de la société AXA dont il n’est pas démontré qu’elle serait l’assureur de la société, de Mme [J] ou des deux.
A l’égard de Mme [J], il convient de distinguer les manquements reprochés dans les actes de prévention, de diagnostic et de soins et le défaut d’information.
S’agissant des manquements dans les actes de prévention, de diagnostic et de soins
Il ressort du rapport d’expertise que Mme [W] a consulté le centre Dentego [Localité 7] le 19 avril 2018 afin de faire quatre couronnes sur ses dents 11, 12, 21 et 22 qui étaient inesthétiques, colorées et pas droites. Après un premier devis du 17 mai 2018 établi pour quatre couronnes céramo-métalliques, un second devis a été établi le 28 mai 2018 pour six couronnes céramiques zircone sur 11, 12, 13, 21, 22 et 23. Des couronnes transitoires ont été posées sur les six dents le 4 juin 2018 et les couronnes d’usage ont été posées le 18 juin 2018.
Dans les suites, Mme [W] a présenté des douleurs et des descellements de couronnes.
Ainsi, le 3 juillet 2018, elle a consulté en urgence pour des douleurs sur la dent 11. L’expert indique que le tableau clinique décrit par la patiente laissait pensait qu’il s’agissait d’une pulpite et qu’il était nécessaire de dévitaliser la dent. Un traitement endodontique et une restauration coronaire ont été réalisés sur la dent 11 entre le 3 juillet 2018 et le 18 septembre 2018.
Le 19 novembre 2018, Mme [W] a consulté le centre Dentego à la suite de douleurs violentes et d’un abcès vestibulaire en regard de la dent 21.
Les 5 et 19 mars 2019, elle a de nouveau consulté le centre Dentego pour une fistule en regard de 12 et 21 et pour des rescellements. Il lui a été conseillé de voir un endodontiste à [Localité 8] pour retraiter les canaux. Elle a finalement annulé le rendez-vous pris en raison de la distance.
Mme [W] a interrompu les soins au centre Dentego et a été suivie par M. [P], stomatologue, à compter de la fin de l’année 2019. Les soins délivrés par M. [P] ont consisté à extraire les six dents, à réaliser une greffe osseuse et à poser des implants.
Après analyse des clichés antérieurs aux soins pratiqués par Mme [J], l’expert indique que Mme [W] présentait un état dentaire altéré associé à un encombrement dentaire au niveau des dents 11, 12, 21 et 22 qui justifiaient une prise en charge prothétique et éventuellement orthodontique.
L’expert retient que l’indication prothétique était justifiée pour les dents 11, 12, 21 et 22. En revanche, il estime qu’il n’était pas justifié de couronner les dents 13 et 23 qui étaient saines dans le but de combler un léger encombrement antérieur. Il indique que cette option thérapeutique est contraire aux bonnes pratiques et constitue une mutilation.
Si le tribunal admet, comme le font les demandeurs, que l’argumentation juridique de Mme [W] est des plus succincte, elle invoque toutefois, sur le fondement de l’article précité, une faute ayant consisté en une pose de couronnes non justifiée sur les dents 13 et 23, ce qu’a effectivement retenu l’expert. Mme [J] ne forme aucun développement pour contester les conclusions de l’expert et établir qu’il était licite de couronner les dents 13 et 23.
Dans ces conditions, et au vu des conclusions de l’expert, il convient de dire qu’il est fautif pour Mme [J] d’avoir couronné les dents 13 et 23 qui étaient saines.
Ensuite, Mme [W] invoque comme étant fautif l’absence de retraitement de la dent 21.
Sur ce point, l’expert indique que Mme [J] a réalisé des couronnes sur les dents 12, 21, 22 sans, comme il se doit, reprendre les soins endodontiques antérieurs notamment au niveau de la dent 21 qui était immature à la suite d’un choc dans l’enfance et présentait une pathologie apicale consécutive à une infection canalaire. L’expert retient que l’absence de retraitement de la dent 21 infectée n’est pas conforme aux bonnes pratiques.
Mme [J] ne développe aucun argument pour contester les conclusions de l’expert.
Dans ces conditions, le tribunal retient qu’est fautif l’absence de retraitement de la dent 21 infectée.
Enfin, Mme [W] invoque le fait que la couronne de la dent 21 n’a pas été réalisée conformément aux données actuelles de la science.
Sur ce point, l’expert indique que s’il est fréquent et normal que les couronnes transitoires se descellent, il est cependant anormal que les couronnes d’usage se descellent précocement. Or, il relève que la couronne sur la dent 21 semble avoir dû être rescellée à quatre reprises en 13 mois ce qui fait dire à l’expert qu’une ou plusieurs étapes de la chaine prothétique (taille et préparation de la dent 21, empreinte, ajustage, scellement, occlusion…) n’ont probablement pas été respectées et sont à l’origine du problème de descellement de la couronne sur la dent 21. L’expert conclut donc que la couronne sur la dent 21 n’a pas été réalisée conformément aux données actuelles de la science médicale.
Mme [J] ne développe aucun argument pour contester les conclusions de l’expert.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la pose de la couronne 21 n’est pas conforme aux données actuelles de la science.
Ainsi, Mme [J] doit répondre de trois fautes dans la délivrance des soins : la réalisation de couronnes non justifiées sur les dents 13 et 23, l’absence de retraitement de la dent 21 infectée et la pose non conforme de la dent 21.
Pour obtenir indemnisation, Mme [W] doit démontrer que les préjudices dont elle demande réparation sont bien imputables aux fautes retenues à l’encontre de Mme [J] laquelle lui reproche de ne pas faire cette démonstration.
Mme [W] réclame en premier lieu l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire. Sur ce point, l’expert indique que les descellements précoces sur la dent 21, dont la couronne n’a pas été réalisée conformément aux données actuelles de la science médicale, sont à l’origine de troubles fonctionnels temporaires très ponctuels et courts. Il s’en déduit donc que le déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert est bien imputable à la faute de Mme [J], de sorte qu’elle doit en répondre. Il sera procédé à son chiffrage plus bas.
Mme [W] réclame ensuite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent. L’expert retient comme étant imputable à Mme [J] un déficit fonctionnel permanent de 1% tenant au fait que celle-ci a taillé les dents 13 et 23 afin de poser ses couronnes qui n’étaient pas justifiées. Si, du fait de l’absence de mise en cause de M. [P], l’expert n’a pas été en mesure de se prononcer sur l’indication ou non de l’option thérapeutique radicale et irréversible qu’il a réalisée, il n’en demeure pas moins qu’en posant des couronnes sur des dents saines, les 13 et 23, Mme [J] a dû tailler ces deux dents, ce qui constitue une atteinte définitive, non justifiée, à son intégrité physique. D’ailleurs, l’expert ne lui impute pas l’extraction des six dents réalisées par M. [P] mais uniquement la taille non justifiée des dents 13 et 23. Le déficit fonctionnel de 1% est donc bien imputable aux fautes retenues à l’encontre de Mme [J].
Mme [W] réclame également l’indemnisation des souffrances endurées et d’un préjudice esthétique temporaire, préjudices que l’expert a expressément retenus comme étant imputables aux manquements de Mme [J], et notamment à l’absence de retraitement orthodontique avant les travaux prothétiques pour les souffrances endurées et à la pose non conforme de la dent 21, à l’origine de plusieurs descellements, pour le préjudice esthétique. Ces préjudices sont donc bien imputables aux manquements retenus à l’encontre de Mme [J].
Mme [W] réclame également une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle faisant valoir qu’elle a été contrainte d’abandonner sa formation pour devenir esthéticienne suite au burn out dont elle a souffert et qui trouve son origine dans le mal être consécutif aux erreurs médicales dont elle a été victime. Sur ce point, l’expert a exclu l’existence d’une incidence professionnelle qui serait imputable à Mme [J] dès lors que Mme [W] a interrompu ses soins avec cette dernière pour être prise en charge par M. [P]. Le tribunal relève effectivement qu’à la date de la consolidation, fixée par l’expert à la première semaine d’avril 2022, Mme [W] n’était plus suivie depuis fin 2019 par Mme [J]. Elle était prise en charge depuis cette date par M. [P] lequel a procédé à l’extraction des six dents et à la pose d’implants. Etant rappelé que l’incidence professionnelle est un préjudice permanent subi après la consolidation, il n’est effectivement pas justifié que les fautes retenues à l’encontre de Mme [J] aurait entraîné une telle incidence.
De la même manière, le seul fait de déclarer qu’elle aurait pu être responsable de magasin et qu’elle se retrouve vendeuse ne suffit, en l’absence de tout justificatif, à faire la démonstration d’une incidence professionnelle imputable aux manquements retenus.
En réalité, Mme [W] semble davantage réclamer l’indemnisation d’un préjudice de formation, ce qu’elle n’articule ni en droit ni en fait. En toutes hypothèses, le tribunal relève qu’il est justifié de ce qu’elle était inscrite depuis le 30 octobre 2019, soit à une date postérieure aux soins de Mme [J], en CAP Esthétique professionnel pour une durée de trois ans. Son médecin traitant a indiqué, dans un certificat médical du 15 juin 2020, qu’elle devait subir une intervention chirurgicale en juin 2020 et que son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre une formation professionnelle pendant ses soins. Elle a été placée en arrêt maladie à compter de cette date et jusqu’au 27 juillet 2020. Outre qu’il n’est pas justifié de l’impact de cet arrêt de travail sur sa formation, laquelle devait durer trois ans, en l’absence de mise en cause de M. [P] mettant l’expert dans l’impossibilité de se prononcer sur la conformité de son choix thérapeutique, il est impossible d’établir que l’abandon allégué et non démontré de la formation, laquelle a débuté après les soins de Mme [J], serait imputable aux manquements de cette dernière.
La demande au titre de l’incidence professionnelle sera donc rejetée.
Enfin, Mme [W] réclame l’indemnisation des frais de santé qu’elle a dû régler à M. [P], sans distinguer entre les dépenses de santé actuelles et futures. Sur ce point, l’expert indique que Mme [J] n’est pas responsable du choix thérapeutique pris par M. [P] et ne peut en assurer le coût. Alors que l’expert n’a pas pu se prononcer sur l’indication du choix thérapeutique retenu par M. [P], il n’est pas établi que les frais de santé engagés auprès de ce dernier seraient imputables à Mme [J] qui n’a donc pas à en répondre.
Au final, Mme [J] doit indemniser le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.
S’agissant du manquement au devoir d’information
Reprenant les conclusions de l’expert, sans procéder à une articulation en droit et en fait de sa demande au titre du devoir d’information, Mme [W] se contente d’indiquer que l’information médicale a été partiellement dispensée, que Mme [J] n’a pas évoqué le bien fondé de son intervention ni les conséquences potentielles de la pose de couronnes qui se sont révélées injustifiées. Elle soutient que si elle avait reçu une information claire et précise, elle n’aurait jamais accepté les actes réalisés. Elle réclame la somme de 7.000 euros à ce titre.
Mme [J] fait valoir que Mme [W] a reçu toutes les informations nécessaires et a signé plusieurs devis ainsi qu’un formulaire de consentement éclairé.
Sur ce, l’expert relève que Mme [W] a signé les deux devis de Mme [J], l’un proposant la réalisation de quatre couronnes et le suivant proposant la réalisation de six couronnes, et qu’elle a donc reçu l’information concernant les couronnes. En revanche, l’expert indique que Mme [J] n’a pas proposé d’alternative thérapeutique, notamment orthodontique, pour régler le problème d’encombrement dentaire qui aurait évité la taille des dents 13 et 23 qui étaient saines et qu’elle a ainsi manqué à ce titre à son devoir d’information.
Il se comprend de l’argumentation succincte de la demanderesse qu’elle ne reproche pas à Mme [J] de ne pas l’avoir informée des risques fréquents ou graves normalement prévisibles de la pose de couronnes, conformément à l’article L1111-2 du code de la santé publique, mais de ne pas avoir pu consentir librement et de manière éclairée à la pose de six couronnes plutôt que quatre.
Il a été dit plus haut qu’il est fautif pour Mme [J] d’avoir procédé à la pose de couronnes sur les dents 13 et 23 qui étaient saines et de ne pas avoir proposé une alternative thérapeutique.
Si Mme [W] a effectivement signé le devis relatif aux six couronnes le 28 mai 2018, après avoir signé le 19 avril 2018 un devis pour quatre couronnes, il ne ressort nullement du dossier qu’elle aurait été informée par Mme [J] d’une alternative thérapeutique s’agissant des dents 13 et 23, le formulaire de consentement éclairé, qui mentionne une information sur les différentes options thérapeutiques, ayant quant à lui été signé antérieurement à ce devis modificatif.
Mme [W] n’a donc pas pu consentir de manière éclairée à la pose de couronnes sur ses deux dents saines.
Il en découle que Mme [J] doit répondre intégralement des préjudices subis par Mme [W] du fait de la pose de couronnes sur les dents 13 et 23, ce qui est déjà le cas du fait du manquement retenu plus haut.
Mme [W] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui serait lié au défaut d’information.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’expert a fixé la date de consolidation la première semaine d’avril 2022, ce qui n’est pas contesté par les parties et sera donc retenu.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [W] réclame l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 240 euros. Elle fait valoir que l’expert a commis une erreur matérielle dans son rapport en indiquant un DFT de 2% et soutient avoir subi un DFT total durant 8 jours. Elle propose de retenir une indemnité journalière de 30 euros par jour.
Mme [J] offre de verser 1,60 euros sur la base de quatre jours de DFT de 2% et d’une indemnité journalière de 20 euros.
L’expert retient que la couronne sur la dent 21 a dû être rescellée à quatre reprises en 13 mois, que ces descellements précoces sont anormaux et qu’ils ont été à l’origine de troubles fonctionnels temporaires très ponctuels et courts (le temps du rescellement). Il a évalué le déficit fonctionnel temporaire, selon les barèmes en vigueur, à 2%.
Le tribunal relève que Mme [W] n’a pas formé de dire auprès de l’expert pour contester ce taux et que rien ne permet de considérer qu’il s’agirait d’une erreur de plume alors que l’expert indique que les troubles générés par les descellements sont très ponctuels et courts et que, tant dans son rapport que dans ses conclusions, il mentionne un taux de 2%. En outre, rien ne permet de retenir, comme le fait Mme [W], que le déficit fonctionnel temporaire aurait duré huit jours alors que seuls quatre descellements sont intervenus.
Dans ces conditions, et sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
4j x 27 euros x 2% = 2,16 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [W], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
2,16 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Mme [W] sollicite la somme de 2.250 euros au titre des souffrances endurées.
Mme [J] offre la somme de 1.000 euros.
L’expert a évalué à 1,5 sur une échelle de 7 les souffrances, tant physiques que morales, strictement imputables à l’absence de retraitement endodontique de la dent 21 avant les travaux prothétiques retenu à l’encontre de Mme [J].
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme réclamée de :
2.250 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [W] sollicite la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Mme [J] offre la somme de 500 euros.
L’expert a évalué à 0,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire imputable aux descellements à quatre reprises de la couronne sur la dent 21. L’expert précise que les troubles esthétiques ont été très légers entre le descellement et le rescellement.
Il n’est pas inutile de rappeler Mme [W] présentait, avant les soins de Mme [J], un état dentaire altéré associé à un encombrement dentaire au niveau des dents 11, 12, 21 et 22.
Comme tenu de la durée très limitée de l’altération physique lors des quatre descellements de la couronne sur la dent 21, la somme offerte en défense sera jugée satisfactoire.
Dès lors, il convient d’allouer à Mme [W], au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
500 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, Mme [W] sollicite la somme de 4.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [J] offre la somme de 1.960 euros.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, le seul déficit fonctionnel permanent imputable à Mme [J] est lié à la taille des dents 13 et 23 qui étaient saines. Il ne peut lui être imputé l’extraction des six dents réalisées par M. [P]. Seul le taux de 1% peut donc être mis à la charge de Mme [J].
Née le [Date naissance 1] 1997, Mme [W] était âgée de 24 ans à la date de la consolidation.
Il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
1.960 euros
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM est partie à l’instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.
S’agissant de la mutuelle AESIO, celle-ci a été appelée à la cause en référé mais pas au fond. La demanderesse n’indique pas sur quel fondement le jugement devrait lui être déclaré opposable.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Mme [J], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [W] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’action engagée par Mme [U] [W] à l’encontre de M. [K] [P],
Dit que Mme [D] [J] [E] a commis des manquements dans la prise en charge de Mme [U] [W] et qu’elle est tenue à la réparation intégrale de ses préjudices,
Condamne Mme [D] [J] [E] à payer à Mme [U] [W] les sommes de :
— 2,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2.250 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1.960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Déboute Mme [U] [W] de ses autres demandes à l’encontre de Mme [D] [J] [E],
Déboute Mme [U] [W] des demandes formées à l’encontre de la société Adental Groupe et de la société AXA France Iard,
Condamne Mme [D] [J] [E] aux dépens,
Condamne Mme [D] [J] [E] à payer à Mme [U] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 23/09166 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XR75
[U] [W]
C/
[D] [J] [E], [K] [P], S.A.S. ADENTAL GROUPE, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Incident ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Atteinte
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Électronique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Profession ·
- Pierre ·
- Paiement ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Inexecution ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Contrat de location ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande du débiteur tendant à autoriser à aliéner un bien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Formalités ·
- Notaire ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Débiteur
- Agglomération urbaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Désistement d'instance ·
- Aragon ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Coq ·
- Protection
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Épouse ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Ménage ·
- Dette ·
- Effacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Dépense
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Observation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Indemnité ·
- Partie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Agence immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Action en responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Responsabilité ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.