Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 24/08148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me AUMONT et Me [Localité 9] ROUMAUD
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/08148 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C45UK
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2024
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Juin 2025
DEMANDEUR AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet LESCALLIER, pris en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0628
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Société TERREÏS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Laetitia BOYAVAL ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS TERREIS est propriétaire du lot n°1, correspondant à « au rez-de-chaussée, sur le palier de l’escalier A1, porte face, un appartement de six pièces comprenant :
Une entrée, salon, séjour, deux chambres, bureau, salle d’attente, cuisine, office, salle de bains avec wc, salle d’eau, deux w.c, dressing, dégagements, placards,
Un jardin », au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SAS TERREIS a aménagé le jardin (cour) compris dans son lot et a fait poser une terrasse amovible. Cette installation a fait l’objet d’un constat d’huissier du 6 octobre 2023 et d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024.
L’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires en date du 15 janvier 2024 a autorisé le syndic de copropriété à agir en son nom afin d’engager toute procédure, tant au fond qu’en référé, à l’encontre de la SAS TERREIS aux fins de condamnation sous astreinte à la dépose des travaux et installations touchant les parties communes et modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble sans son autorisation préalable (résolution n° 12).
La SAS TERREIS a contesté cette résolution. La procédure est pendante devant la 8ème chambre, 2ème section, du tribunal judiciaire de Paris (procédure enregistrée sous le n° RG 24/04101).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, fait assigner la SAS TERREIS aux fins principalement de la voir condamner à la dépose des travaux et installations touchant les parties communes et modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble sans son autorisation préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, la SAS TERREIS sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 379 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y lieu,
Sursoir à statuer dans l’attente du prononcé du jugement à intervenir dans l’instance opposant les mêmes parties, enregistrée sous le numéro de RG 24/04101,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 11] représenté par son syndic au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dispenser la société TERREIS de toute participation à la dépense commune des frais de procédure qui seraient alloués à son profit en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Elle fait valoir que dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/04101, elle demande l’annulation de la résolution portant sur l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice dans le cadre de la présente instance ; dès lors, si cette résolution est annulée, la présente affaire ne pourra pas être jugée.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Débouter la SAS TERREIS de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la contestation par la SAS TERREIS de la 12ème décision de l’assemblée générale du 15 janvier 2024 (RG n°24/04101) ;
Débouter la SAS TERREIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS TERREIS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS TERREIS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AUMONT, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Il indique qu’il est de jurisprudence constante qu’une décision de l’assemblée générale de copropriétaires est immédiatement exécutoire et doit s’appliquer tant qu’elle n’a pas été annulée par une décision de justice exécutoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce concernant la résolution n° 12 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
En l’espèce, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/04101, la SAS TERREIS sollicite notamment la nullité de la résolution n° 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 janvier 2024 ayant autorisé le syndic de copropriété à agir en son nom afin d’engager toute procédure, tant au fond qu’en référé, à l’encontre de la SAS TERREIS aux fins de condamnation sous astreinte à la dépose des travaux et installations touchant les parties communes et modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble sans son autorisation préalable, ce qui est l’objet de la présente procédure.
S’il est exact, comme le soutient le syndicat des copropriétaires qu’une décision de l’assemblée générale de copropriétaires est immédiatement exécutoire et doit s’appliquer tant qu’elle n’a pas été annulée, ce qui lui a permis d’assigner la SAS TERREIS dans le cadre de la présente procédure, il convient de souligner que l’annulation de la résolution n°12 votée lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2024 aurait une incidence dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 378 et suivants du code de procédure civile, de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendant devant le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG 24/04101, de nature à avoir une incidence sur la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer et ce jusqu’à ce que la décision du tribunal judiciaire de Paris intervienne dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/04101,
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 16 décembre 2025 à 10h pour faire un point sur la procédure.
Faite et rendue à [Localité 10] le 26 Juin 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Audit ·
- Taxi ·
- Siège social ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Partie
- Portugal ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Règlement amiable ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Avocat ·
- Assesseur ·
- Partie
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Instruction judiciaire ·
- Consultant ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Provision ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Publicité foncière ·
- Hypothèque légale ·
- Service ·
- Formalités ·
- Privilège ·
- Saisie ·
- Mentions ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Deniers
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Copie ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Cadastre ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Biens ·
- Sûretés
- Signature électronique ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Part
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Tunisie ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.