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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°
26 Janvier 2026
[R] [S]
C/
[7]
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3PO
CCC délivrées le :
à :
— M. [R] [S]
— Me [Localité 10] ROYAUX
FE délivrée le :
à :
— [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4] (MARNE)
non comparant, représenté par Maître Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX AVOCATS, avocat au Barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, substitué par Maître Rudy LAQUILLE, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 12 juillet 2024 et reçue au greffe le 15 juillet 2024, Monsieur [R] [S] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 avril 2024 ayant infirmé, sur contestation, la décision rendue le 8 janvier 2024 par la [5] ([6]) de la Marne relative à la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 24 janvier 2023 et ayant porté le dit taux à 7% dont 2% pour le taux professionnel.
Par jugement du 13 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Monsieur [R] [S] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2025.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 10 février 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [R] [S], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de:
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— fixer son taux d’incapacité permanente à 7% ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [7] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP ROYAUX.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [R] [S] soutient, au visa des articles L.434-1 et R.434-1 du code de la sécurité sociale, qu’il se trouve entravé dans ses capacités professionnelles du fait de ses symptômes et que le médecin consultant en a tenu compte en retenant un taux supplémentaire de 2%, en sus des séquelles médicales, de sorte que son taux d’IPP doit être réévalué à hauteur de 7% correspondant aux séquelles médicales et professionnelles.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 4 août 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— homologuer le rapport du Docteur [T] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [S] à 5% sur le plan médical et 2% au titre de l’incidence professionnelle ;
— de débouter Monsieur [R] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner Monsieur [R] [S] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse fait valoir que le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal est clair, net et dénué d’ambiguïté et confirme l’avis rendu par le médecin conseil de la caisse sur le plan médical et l’avis de la commission médicale de recours amiable sur l’ensemble du taux à attribuer.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Soc. 3 novembre 1988 n°86-13.911, Soc. 21 juin 1990 n°88-13.605, Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12.766).
En l’espèce, une mesure de consultation médicale en cabinet a été ordonnée avant dire droit, avec notamment pour mission confiée au médecin consultant de proposer, à la date de consolidation du 3 janvier 2024, le taux d’IPP de Monsieur [R] [S] imputable à l’accident du 24 janvier 2023.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [R] [S] a été victime d’un accident du travail du 24 janvier 2023 au cours duquel un arrêt brusque du véhicule a entrainé un traumatisme cervical chez ce conducteur ceinturé.
Le médecin consultant note que l’imagerie est restée normale sur le plan rachidien, tout comme les bilans neurologiques.
Le médecin consultant indique que l’état de Monsieur [R] [S] s’est progressivement stabilisé, laissant des douleurs et une raideur cervicale, et précise que le médecin traitant a consolidé le 3 janvier 2024.
Le médecin consultant relève que l’examen réalisé par le médecin conseil à cette période confirme une raideur cervicale sans retentissement neurologique.
Le médecin consultant conclut que le taux de 5% retenu par le médecin conseil de la caisse correspond bien aux séquelles médicales de cet accident.
Le médecin consultant ajoute que les séquelles de l’accident sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle avec une inaptitude au poste, que l’assuré n’a pas de diplôme particulier ni de formation autre que celle de chauffeur mais que néanmoins, il est jeune et a la possibilité de se reclasser et réapprendre un métier.
Le médecin consultant précise que la commission médicale de recours amiable a attribué un taux supplémentaire de 2% au titre de l’incidence professionnelle, ce qui est selon le médecin consultant logique du fait de l’inaptitude.
Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin consultant, et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les séquelles conservées par Monsieur [R] [S] des suites de son accident du travail du 24 janvier 2023 justifient un taux d’IPP de 7% dont 2% au titre du coefficient professionnel.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que les séquelles conservées par Monsieur [R] [S] des suites de son accident du travail du 24 janvier 2023 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % dont 2% au titre du coefficient professionnel ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [R] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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